Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/00805
CPH Limoges 4 novembre 2024
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CA Limoges
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la lettre de licenciement ne contenait pas de faits précis et datés, et que les motifs invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que le licenciement ne reposait pas sur des motifs discriminatoires.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais de justice, étant donné qu'il a succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00805
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 4 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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