Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300051 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A Floc’h demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Sulpice-de-Royan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 409 22 N0122 pour la création d’un logement supplémentaire avec transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre et pose d’un escalier extérieur.
Il soutient que :
— le motif tenant à l’absence de places de stationnement ne pouvait légalement fonder l’arrêté litigieux dès lors qu’il est impossible de créer de nouvelles places de stationnement dans l’hyper centre de Saint-Sulpice-de-Royan et que de nombreuses places de stationnement sont libres et disponibles en face de chez lui ;
— le motif tenant à la construction d’un escalier à moins de trois mètres de la limite séparative de sa parcelle ne pouvait justifier légalement l’arrêté attaqué dès lors que l’escalier, qui a une ossature en acier galvanisé, est démontable ;
— son projet d’appartement supplémentaire pourra pallier dans une mesure modeste le manque de logement au sein de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la commune de Saint-Sulpice-de-Royan conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux par la suppression des installations irrégulières ;
3°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. Floc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 16 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Royan en défense à des conclusions d’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2022, M. A Floc’h a déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 017 409 22 N0122 aux fins de régularisation portant sur la création d’un logement supplémentaire avec transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre et pose d’un escalier extérieur sur un terrain situé à Saint-Sulpice-de-Royan (17). Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont M. Floc’h demande l’annulation, le maire de Saint-Sulpice-de-Royan s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2.1.1 du plan local d’urbanisme (PLU) : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations. / Pour l’application de la présente règle, il est exigé sur l’unité foncière : / Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places de stationnement par logement ». Aux termes de l’article 2.2.1.2 du PLU : " toute construction doit être implantée : soit en limite séparative ; soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres ".
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. Floc’h, le maire de Saint-Sulpice-de-Royan s’est notamment fondé sur les circonstances que, d’une part, le projet consiste en la création d’un logement supplémentaire et qu’aucune place de stationnement supplémentaire n’est aménagée sur l’unité foncière, en méconnaissance de l’article 2.1.1 du plan local d’urbanisme (PLU), et que, d’autre part, l’escalier extérieur projeté est implanté à 1,74 mètre de la limite séparative, en méconnaissance de l’article 2.2.1.2 du PLU.
4. Alors qu’il est constant que le projet ne prévoit pas de place de stationnement supplémentaire, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il serait impossible de créer de nouvelles places de stationnement dans l’hyper centre de Saint-Sulpice-de-Royan, ni de ce que de nombreuses places de stationnement sont libres et disponibles en face de chez lui. Par ailleurs, il est également constant que l’escalier projeté se trouve à moins de trois mètres de la limite séparative de la parcelle, ce qui constitue une violation de l’article 2.2.1.2 du PLU, quand bien même l’escalier serait démontable, ce qui n’est au demeurant pas démontré. Il résulte de ce qui précède que les motifs sur lesquels le maire s’est fondé justifiaient légalement la décision attaquée.
5. Enfin, M. C ne saurait utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, que son projet contribue à pallier le manque de logement sur le territoire de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Floc’h doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune :
7. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux dès lors que le requérant a procédé aux travaux sans autorisation ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Saint-Sulpice-de-Royan doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan n’était pas représentée et n’a pas justifié des frais engagés pour sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Floc’h est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan tendant à la remise en état des lieux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Floc’h et à la commune de Saint-Sulpice-de-Royan.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
I. LE BRIS
Le greffier,
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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