Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 oct. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 14 mars 2024, N° 11-23-582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°288
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQZC
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
[U] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-582
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.10.25
à :
Me Karine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [L] [S]
née le 17 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Plaidant : Me BEZARD Sandrine , avocate au barreau de VERSAILLES
****************
INTIME
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
Plaidant : Me DOMINICZ Alix, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 15 avril 2022, M. [U] [X] a donné en location à Mme [L] [S], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle a constaté une répartition individuelle des charges de production de chauffage et d’eau chaude, alors que le bail mentionnait que la répartition de ces charges étaient collective.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner M. [U] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le voir condamner à lui payer la somme principale de 3 394,49 euros au titre du préjudice financier résultant d’une erreur dans le bail concernant les modalités de répartition des charges locatives liées au chauffage et à la production d’eau chaude, outre la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— le voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— débouté Mme [L] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, Mme [L] [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2024, Mme [L] [S], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— fixer le montant de la nouvelle provision sur charges à 70 euros par mois au lieu de 85 euros par mois,
— condamner M. [U] [X] à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la surestimation du montant des charges depuis l’origine du bail,
— condamner M. [X], au titre du surcoût qu’elle a supporté du fait du caractère individuel de son abonnement de gaz, au paiement :
* à titre principal, de la somme de 1 958,00 euros,
* à titre subsidiaire, de la somme de 390,51 euros arrêtée au mois de mai 2024,
* de la somme de 275,63 euros au titre de l’entretien de la chaudière;
— réduire le montant du loyer contractuel de 79,96 euros à compter du mois de juin 2024,
— fixer en conséquence le montant du loyer à la somme de 758,39 euros par mois à compter du mois de juin 2024, en deniers et quittances,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Le Go, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Aux termes de premières conclusions signifiées le 5 mars 2025, M. [U] [X], intimé, demande à la cour de :
— prononcer le rabat de la clôture ordonnée dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/02989 auprès de la cour d’appel de Versailles et ce, afin de débattre de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 24/03600, l’appel ayant été interjeté hors délai,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2025, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [X] le 5 mars 2025,
— débouter M. [U] [X] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Les parties, par la voix de leur conseil, présents à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, se sont accordées sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir rabattre l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 formée par M. [U] [X].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2025, M. [U] [X] sollicite le rabat de la clôture prononcée par ordonnance rendue 6 février 2025.
Mme [L] [S] conclut à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 5 mars 2025 par M. [U] [X] car postérieures à l’ordonnance de clôture.
Sur ce,
Il est de l’essence même des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance qu’elles peuvent être déposées après la clôture et qu’elle sont donc recevables, puisqu’elles ont pour objet de solliciter la révocation de la clôture après que celle-ci a été prononcée. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de telles conclusions doit être rejeté.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…..). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal (….)'.
La gravité de la cause grave visée à l’article susvisé, entendue comme un événement qui s’est produit et connu des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture et susceptible de modifier l’issue du procès, relève de l’appréciation souveraine du juge, de sorte qu’il importe peu que les parties se soient accordées ou non sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, le motif invoqué par M. [U] [X], à savoir l’éventuelle irrecevabilité de l’appel ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que cette exception était connue et aurait pu être soulevée avant l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’appel au fond de Mme [L] [S].
Au soutien de son appel, Mme [L] [S] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes de remboursement des frais auxquels elle a dû faire face à la suite de l’erreur commise lors de la conclusion du bail, relativement aux modalités de répartition des charges de chauffage et d’eau chaude, le bail mentionnant qu’il s’agissait de charges collectives, alors qu’en réalité il s’agit de charges individuelles. Elle fait particulièrement grief au tribunal d’avoir jugé qu’elle ne pouvait arguer de sa méconnaissance de la répartition des charges, en ne s’appuyant que sur une erreur de mention sur le bail 'collectif’ au lieu de 'individuel', alors que d’autres documents ne laissaient planer aucun doute sur le caractère individuel desdites charges tels l’état des lieux d’entrée – diagnostics énergétiques – photos des compteurs (eau – gaz- électricité) avec les relevés de chacun d’eux.
Elle maintient qu’elle n’avait aucune raison de douter du caractère collectif de la production de chauffage et de l’eau chaude, qu’ainsi les photographies des compteurs n’avaient-elles pour objet que de relever l’indice à cette date pour en déduire sa consommation depuis la date de prise d’effet du bail, que le diagnostic 'état de l’installation intérieure de gaz’ n’avait pour finalité que d’apprécier les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et le contrôle de la conformité de l’installation, que la seule photo de la chaudière avec mention de l’indice n’est pas de nature à l’avoir éclairée sur le fait que la production de chauffage était individuelle.
Sur ce,
En l’espèce, le litige soumis à la cour porte exclusivement sur le point de savoir si Mme [L] [S] a pu légitimement se tromper sur le caractère des charges de production de chauffage et d’eau chaude, -collectif ou individuel- et si, dans l’affirmative, elle a subi un préjudice lui permettant d’obtenir indemnisation.
Il est constant, ainsi qu’il ressort de la lecture du bail, que celui-ci mentionne effectivement une production de chauffage et une production d’eau chaude toutes deux collectives. Il est tout aussi constant que ces mentions sont erronées, ainsi que le bailleur l’a reconnu lui-même, qui a d’ailleurs accepté de prendre en charge la facture de mise en service du gaz.
Néanmoins, en dépit de cette mention, la locataire ne peut sérieusement soutenir n’avoir pas appréhendé la réalité lors de l’état des lieux d’entrée, la seule présence d’une chaudière dans un appartement ne laissant planer aucun doute sur le caractère individuel de la production de chauffage et de la production d’eau chaude qui s’y rattache. Au surplus, la réalisation de ' l’Etat de l’installation intérieure de gaz’ corrobore l’utilisation de cette chaudière produisant chauffage et eau chaude. La locataire a signé le procès-verbal de constat d’entrée dans le lieux et elle ne conteste pas la remise des diagnostics.
La seule mention erronée du contrat de bail à laquelle Mme [L] [S] se réfère est insuffisante à établir qu’elle se serait mépris sur le caractère individuel des charges de production de chauffage et d’eau chaude.
Elle ne démontre pas davantage le préjudice qu’elle prétend avoir subi, dans la mesure où en tout état de cause, elle aurait dû se chauffer et utiliser l’eau chaude, la production de chauffage et d’eau chaude ayant été nécessairement prise en compte dans les charges communes générales.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony doit être confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante étant déboutée de la totalité de ses prétentions.
Sur les mesures accessoires.
Mme [L] [S] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Mme [L] [S] qui succombe en l’espèce doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées le 5 mars 2025 dans l’intérêt de M. [U] [X],
Dit n’y avoir lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Bénédicte NISI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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