Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 10 janvier 2025, N° 24/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 268 DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00064 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYNY
Décision déférée à la cour : ordonnance de mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 10 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00210
APPELANTS :
Madame [K] [F] épouse [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Amaury Mignot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury Mignot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de la Guadeloupe
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Y] [O] née [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [A] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté
Madame [M] [V] veuve [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné M. [Z] [G], M. [P] [H] [T], Mme [Y] [W] épouse [O], M. [A] [R] [N], Mme [K] [U] [F] épouse [X], M. [E] [F] et Mme [M] [D] [V] veuve [F] à payer, chacun, diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après CRCAMG. Ces parties ont également été condamnées à payer à la banque, ensemble, une somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, chacune pour un septième.
M. [Z] [G] et M. [P] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 février 2024, en intimant toutes les autres parties au jugement précité.
La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/210, a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La CRCAMG a régularisé sa constitution d’avocat le 19 mars 2024.
Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont quant à eux remis au greffe leur constitution par voie électronique le 16 avril 2024.
Le 24 avril 2024, en réponse à l’avis du 8 avril 2024 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme [Y] [W] épouse [O], M. [A] [R] [N] et Mme [M] [D] [V] veuve [F], qui n’ont pas constitué avocat.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 24 mai 2024 et les ont fait signifier aux intimés non constitués le 5 juin 2024.
La CRCAMG a remis au greffe ses conclusions le 1er juillet 2024.
Le 2 décembre 2024, retenant que Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] n’avaient conclu que le 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leur observations sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs conclusions.
Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont conclu à la recevabilité de leurs conclusions et sollicité la jonction de cet appel, enrôlé sous le numéro RG 24/210, avec l’appel qu’ils avaient eux-mêmes formé à l’encontre de ce jugement, enrôlé sous le numéro RG 24/20, dans le cadre duquel ils n’avaient intimé que la CRCAMG.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— relevé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [F] et M. [E] [F],
— ordonné la clôture de l’instruction,
— autorisé le dépôt des dossiers le 5 mai 2025 à 10 heures,
— condamné Mme [K] [F] et M. [E] [F], in solidum, au paiement des dépens de l’incident.
Par requête remise au greffe le 20 janvier 2025, Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Les avocats des parties constituées ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur requête en déféré, qui n’a pas été suivie de nouvelles conclusions, Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont demandé à la cour :
— de déclarer leur déféré bien fondé,
— de juger leurs conclusions recevables, tant celles du 10 juillet 2024 que celles du 18 novembre 2024,
— de joindre les dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/20 et 24/210.
A ces fins, ils ont indiqué qu’ils avaient remis au greffe de premières conclusions d’intimés par RPVA le 10 juillet 2024 et qu’ils les avait fait signifier le 25 juillet 2024 aux intimés non constitués, de sorte qu’elles étaient recevables, tout comme les secondes qu’ils avaient remises au greffe le 18 novembre 2024.
Ils ont indiqué que compte tenu du lien existant entre la procédure enrôlée suite à leur propre appel et celle enrôlée suite à l’appel formé par MM. [G] et [T], il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter une contrariété de décisions, d’ordonner leur jonction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à cette requête pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les autres avocats constitués dans le cadre de l’instance n°24/210 n’ont pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909,910 et 930-1.
En l’espèce, Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont déféré à la cour, par requête remise au greffe le 20 janvier 2025, l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 janvier 2025 qui statuait sur l’irrecevabilité de leurs conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, leur déféré doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [K] [F] épouse [X] et de M. [E] [F] :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, l’article 911 du même code, également dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions aux parties constituées le 24 mai 2024.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] n’ont pas conclu pour la première fois dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/210 le 18 novembre 2024, mais le 10 juillet 2024, leurs conclusions ayant été remises au greffe en pièce jointe d’un message ayant pour objet 'Constitution intimé', dont les autres avocats constitués ont reçu copie.
Il est parfaitement constant que, malgré cette erreur d’intitulé, cet envoi valait remise au greffe et notification aux parties constituées.
Par ailleurs, Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F] ont fait signifier ces conclusions aux trois intimés non constitués par actes séparés du 25 juillet 2024, qu’ils ont adressés au greffe par RPVA le 1er août 2024.
Dans ces conditions, leurs conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 étaient bien recevables, tout comme leurs conclusions ultérieures remises au greffe le 18 novembre 2024.
L’ordonnance déférée, qui a déclaré leurs conclusions irrecevables, sera donc réformée en ce sens.
Sur la demande de jonction :
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, régulièrement saisi de cette demande, l’a rejetée dans les motifs de sa décision, sans reprendre ce rejet dans son dispositif.
Cependant, la consultation du RPVA permet de constater que l’appel interjeté par Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F], enrôlé sous le numéro RG 24/20, a donné lieu à un arrêt au fond rendu le 28 mars 2025.
En conséquence, cette demande de jonction est devenue sans objet.
Sur les dépens :
Dans la mesure où la cour fait droit principalement aux demandes de Mme [K] [F] épouse [X] et M. [E] [F], il convient de dire que le sort des dépens du déféré suivra celui des dépens de l’instance au fond, enrôlée sous le numéro 24/210.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 10 janvier 2025,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a relevé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [F] et M. [E] [F],
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de Mme [K] [F] et M. [E] [F] remises au greffe le 10 juillet 2024, puis le 18 novembre 2024,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/20 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/210,
Dit que le sort des dépens du déféré suivra celui des dépens de l’instance au fond, enrôlée sous le numéro 24/210.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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