Infirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 22/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 avril 2022, N° F19/04226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04226
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A.S. FRIDGE AND GO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B], née en 1982, a été engagée par la SAS Fridge and go, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016 en qualité de commerciale (statut cadre).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par un avenant du 1er avril 2017, il a été convenu que Mme [B] percevrait une prime mensuelle brute correspondant à 3 % de la marge générée par les contrats signés.
Par lettre recommandée datée du 22 octobre 2018, Mme [B] s’est vue notifier un avertissement par la société Fridge and go en raison de la baisse de ses ventes par rapport à l’année 2017.
La lettre indique :
« Par la présente je fais suite à notre entretien en présence de M. [K] [O], directeur général, du 20 juillet 2018, au cours duquel nous avons notamment fait le point sur votre activité commerciale du premier semestre 2018.
Depuis le début de l’année nous avons constaté une baisse significative de vos ventes de véhicules par rapport à l’année 2017. Vos ventes accusent également un retard significatif par rapport à celles réalisées par vos collègues.
En effet, entre janvier 2017 et le 15 octobre 2017, vous aviez réalisé 551 ventes de véhicule. Or depuis janvier 2018 jusqu’au 15 octobre 2018, vous n’aviez vendu que 421 véhicules soit 130 ventes de moins par rapport à 2017 à la même époque.
Par comparaison vos deux collègues parisiens ont vendu 653 et 683 véhicules sur la même période.
Force est de constater que vos ventes ne s’améliorent pas. En effet, au mois de septembre 2018, vous n’avez réalisé que 16 ventes alors que notre commercial sur le secteur de [Localité 6] en a vendu quasiment le double (31) et vos collègues parisiens ont réalisé 99 et 93 ventes.
Vos mauvais résultats sont notamment dus au fait que vous ne gérez pas correctement vos dossiers.
1) A titre d’exemple, le 28 septembre 2018, je vous ai demandé d’envoyer des propositions commerciales à notre client Djuric z&s 2016 doo.
Or quinze jours plus tard le jeudi 11 octobre, j’ai eu un appel de ce client qui s’étonnait de ne pas avoir reçu d’offre commerciale de votre part pour l’achat de fourgons frigorifiques.
J’ai dû gérer moi-même ce dossier. Le jour même j’ai trouvé les véhicules dont il avait besoin en consultant le logiciel sur lequel sont répertoriés l’ensemble des véhicules à la vente.
Je lui ai envoyé une offre et il m’a donné son accord dans la journée.
2) Vous n’avez pas préparé sérieusement votre déplacement des 26 et 27 septembre 2018 à [Localité 7].
A votre retour le vendredi 28 septembre 2018, vous avez indiqué que vous vous seriez rendu compte que sur les 81 véhicules à la vente, car il n’y avait que 10 véhicules non bloqués dans les propositions commerciales sur les 81 véhicules à la vente.
Or si vous aviez consulté notre application dédiée vous vous seriez rendue compte que sur les 81 véhicules à la vente, il y avait des véhicules qui étaient dans des propositions depuis plus de 2 mois donc forcément disponibles.
Vous auriez également dû vous renseigner auprès de vos collègues pour savoir si tel ou tel véhicule était disponible avant d’effectuer votre déplacement. J’en ai comptabilisé en tout 56 et non 10 sur le site [Localité 7]. Vous aviez donc de la matière pour réaliser des ventes.
3) Par ailleurs, le 10 octobre 2018, à votre demande et afin de vous aider à réaliser une vente, je vous ai autorisé à bloquer 3 ou 4 véhicules Mercedes accidentés en zone prépa ou Parc Central pour notre client Auto polcia s.c.
Or vous avez bloqué également une cinquantaine d’autres véhicules dont des Ivecos accidentés sans aucune autorisation.
Vous savez que les véhicules figurant en zone prépa ou Parc Central ne sont pas encore accessibles à la vente et qu’il est donc nécessaire d’obtenir mon autorisation pour les bloquer.
Exceptionnellement, nos commerciaux peuvent choisir des véhicules dans ces zones réservées pour nos clients africains sur des projets précis, pour les dépôts de ventes et pour des vrais projets que vous deviez nous présenter. A ce jour, vous ne nous avez présenté aucun projet.
Je vous demande de respecter mes décisions et de ne pas outrepasser vos attributions.
4) enfin, malgré de nombreux rappels à l’ordre oraux et écrits, vous ne vérifiez pas systématiquement si les véhicules que vous proposez à vos clients ne sont pas déjà bloqués dans des propositions commerciales.
A titre d’exemple le 16 octobre 2018 lorsque vous avez vendu le parc PF 48017 à votre client Auto s.c. alors que ce véhicule était destiné à un dépôt vente de notre client [G] [L]. Nous avons dû trouver un nouveau véhicule au dernier moment pour ce client.
Ce n’était pas la première fois que faisiez ce type d’erreur. En effet, le 6 juillet dernier, nous nous sommes aperçus que vous aviez vendu le véhicule PF 38650 qui était destiné à notre premier gros projet Afrique sur lequel M [O] et Mme [X] travaillaient depuis 3 mois.
Au vu de ces éléments, je ne peux que constater qu’à l’heure actuelle, d’une part, votre activité commerciale n’est pas à la hauteur de ce que nous attendons d’une commerciale avec votre expérience, et d’autre part, vous manquez de rigueur et de discernement dans l’exécution de vos fonctions.
Je vous indique que j’organiserai dans trois mois un nouvel entretien afin de dresser un nouveau bilan de votre activité commerciale sur la période.
Pour l’heure je suis dans l’obligation de vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier disciplinaire.
Je vous demande donc, dès à présent de mettre en 'uvre les actions nécessaires dans votre organisation, afin de développer les ventes et mener à bien les missions qui vous sont imparties ».
Par lettre datée du 17 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er février 2019.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 février 2019. La Fridge and go a dispensé Mme [B] de l’exécution de son préavis conventionnel d’une durée de trois mois.
La lettre de licenciement indique :
« 1) Non atteinte des objectifs commerciaux / insuffisance de résultats
Le 20 juillet 2018 vous avez été reçue en entretien en présence de M. [K] [O], directeur général de la société fridge & go et moi-même au cours duquel nous avons notamment fait le point sur votre activité commerciale du premier semestre 2018.
En effet, depuis le début de l’année nous avons constaté une baisse significative de vos ventes de véhicules par rapport à l’année 2017. Vos ventes accusent également un retard significatif par rapport à celles réalisées par vos collègues.
Nous constatons qu’entre janvier 2017 et le 15 octobre 2017, vous aviez réalisé 551 ventes de véhicule. Entre janvier 2018 et 15 octobre 2018, vous n’aviez vendu que 421 véhicules soit 130 ventes de moins par rapport à 2017 sur la même période. Par comparaison vos deux collègues parisiens ont vendu 653 et 683 véhicules entre janvier et octobre 2018.
En septembre 2018, nous constatons que vos ventes ne s’améliorent pas, en effet vous n’avez réalisé que 16 ventes alors que notre commercial sur le secteur de [Localité 6] en a vendu quasiment le double (31) et vos collègues parisiens ont réalisé 99 et 93 ventes.
Vos mauvais résultats sont notamment dus au fait que vous ne gérez pas correctement vos dossiers.
2) Insuffisances de vos actions commerciales
En date du 28 septembre 2018, je vous ai demandé d’envoyer des propositions commerciales à notre client Djuric z&s 2016 doo. Or quinze jours plus tard le jeudi 11 octobre, j’ai eu un appel de ce client qui s’étonnait de ne pas avoir reçu d’offre commerciale de votre part pour l’achat de fourgons frigorifiques. J’ai dû prendre moi-même en charge ce dossier et le jour même j’ai trouvé les véhicules dont il avait besoin en consultant le logiciel sur lequel sont répertoriés l’ensemble des véhicules à la vente. Dans la même journée l’offre a été envoyée et nous avons obtenu l’accord du client.
De plus nous avons constaté un manque de préparation de vos dossiers. En effet, lors de votre retour de déplacement de [Localité 7] en date du 28 septembre 2018 vous avez indiqué que vous n’aviez pas pu réaliser de ventes car il n’y avait que 10 véhicules non bloqués dans les propositions commerciales sur les 81 véhicules à la vente. Fort de constater que vous n’aviez pas consulté notre application dédiée, vous vous seriez rendue compte que sur les 81 véhicules à la vente, il y avait des véhicules qui étaient dans des propositions depuis plus de 2 mois donc forcément disponibles. Vous aviez donc matière pour réaliser des ventes.
Le 10 octobre 2018, à votre demande et afin de vous aider à réaliser une vente, je vous ai autorisé à bloquer 3 ou 4 véhicules Mercedes accidentés en zone prépa ou Parc Central pour notre client Auto polcia s.c.
Or vous avez bloqué également une cinquantaine d’autres véhicules dont des Ivecos accidentés sans aucune autorisation. Néanmoins vous saviez que les véhicules figurant en zone prépa ou Parc Central ne sont pas encore accessibles à la vente et nécessitent l’obtention de mon accord. Vous n’avez pas respecté mes décisions et outrepassé vos attributions.
Enfin, malgré de nombreux rappels à l’ordre oraux et écrits, vous ne vérifiez pas systématiquement si les véhicules que vous proposez à vos clients ne sont pas déjà loqués dans des propositions commerciales.
A titre d’exemple le 16 octobre 2018 lorsque vous avez vendu le parc PF 48017 à votre client Auto s.c. alors que ce véhicule était destiné à un dépôt vente de notre client [G] [L]. Nous vous avions déjà fait part de ce même type d’erreur en date du 6 juillet 2018 pour la vente du véhicule PF 38650 qui était destiné à notre premier gros projet Afrique sur lequel M [O] et Mme [X] travaillaient depuis 3 mois.
Au vu de ces éléments, nous avions constaté d’une part que votre activité commerciale n’était pas à la hauteur de ce que nous attendons d’une commerciale et d’autre part que vous manquiez de rigueur et de discernement dans l’exécution de vos fonctions. De ce fait nous avions été dans l’obligation en date du 22 octobre 2018 de vous notifier un avertissement.
Nous pensions que cette lettre d’avertissement, vous permettrait de réagir et de mettre en 'uvre toutes les actions nécessaires dans votre organisation afin de développer les ventes et mener à bien les missions qui vous sont imparties.
Malheureusement la situation se dégrade et la différence de vente entre vous et vos collègues s’est accrue (250/300 véhicules de retard).
3) Mécontentements clients
En tant que « commercial », il vous appartient d’entretenir un service client de proximité, d’apporter une réponse rapide à leur problématique et de rester disponible.
Cette qualité contribue à véhiculer notre professionnalisme ainsi que notre notoriété sur le territoire.
Malheureusement, nous avons reçu dernièrement des retours téléphoniques de la part de certains clients :
A titre d’exemple, le client Imel 95 en date du 19/11/2018, se plaignant de ne pas réussir à vous joindre ou ne plus vouloir travailler avec vous évoquant un manque de professionnalisme de votre part. En date du 03/12/2018, notre client partenaire Djuric appelle directement M. [K] [O], lui demandant expressément comment travailler avec nous, en effet il s’avère que vous avez proposé un véhicule déjà vendu en m’affirmant que celui-ci était disponible. Nous étions déjà en délicatesse avec ce client suite à votre non professionnalisme en date du 28/09/2018 précisé précédemment, ce qui nous met dans une situation inconfortable vis-à-vis du client.
Vos négligences répétées sont inacceptables : celles-ci sont contraires à vos obligations, aux engagements que vous avez pris envers notre Société au moment de votre embauche et à nos règles internes alors que nous avons mis tout en 'uvre pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. De surcroît, vos négligences mettent en péril nos relations commerciales et nuisent à l’image de la société ainsi qu’à son professionnalisme.
Vos différentes explications ne nous ont pas permis de réviser notre position et nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle ».
Mme [B] a contesté son licenciement par courrier d’avocat en date du 18 avril 2019, dénonçant en outre des agissements de harcèlement moral de la part de son responsable M. [R].
A la date du licenciement, Mme [B] avait moins de 2 ans d’ancienneté.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, ainsi que la fixation du salaire moyen, Mme [B] a saisi le 2 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire 3255,00 euros,
— condamne la société Fridge and go à payer à Mme [B] les sommes suivantes,
— 13 020,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Fridge and go de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023 Mme [B] demande à la cour de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel sollicitée par la société Fridge and Go ,
— débouter la société Fridge and go de son appel incident visant à obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué un article 700 de 2 000 euros au titre du code de procédure civile, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de Mme [B] à 3 255 euros bruts,
— condamné la société Fridge and go à payer à Mme [B] la somme de 13 020 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et plus particulièrement celles visant à obtenir la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce adverse n° 1 qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile,
— juger que Mme [B] a été victime de harcèlement moral,
— juger que Mme [B] a été victime d’agissements discriminatoires,
— en conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [B] est nul,
— condamner la société Fridge and go à verser à Mme [B] une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul égale à 32 550 euros,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Fridge and go à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022 la société Fridge and go demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable Mme [B] en son appel, car tardif,
— recevoir la société Fridge and go en son appel incident, en ses écritures et la dire bien fondée,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [B] en un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et lui a alloué un article 700 du code de procédure civile de 2000 euros,
en revanche,
— le confirmer en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [B] de l’intégralité de toutes ses autres demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige:
' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l’espèce la société Fridge and go n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [B] et la cause invoquée par elle au soutien de cette irrecevabilité n’est pas survenue après l’ordonnance de clôture de sorte que la société Fridge and go est irrecevable en son moyen .
Sur le harcèlement moral et la discrimination:
Pour infirmation du jugement, Mme [B] fait valoir, que M. [R] qui occupait son poste avant d’être promu directeur commercial, a adopté un comportement hostile à son égard et a mis en place un management hostile, qu’il a, afin de l’empêcher de réaliser des ventes, instauré l’utilisation d’un tableau qui permettait aux commerciaux de réserver des véhicules avant leurs arrivée sur le parc de vente, qu’il s’est immiscé dans ses relations avec ses clients afin de la dévaloriser et de la décrédibiliser, qu’il a exercé des pressions sur elle au moyen de réprimandes et de propos désagréables, et qu’elle était traitée différemment de ses autres collègues masculins et que son état de santé s’en est trouvé affecté.
La société Fridge and go conteste les agissements de harcèlement moral et de discrimination dont la salariée se dit victime faisant valoir que son responsable a été obligé d’intervenir très régulièrement auprès d’elle pour tenter de réparer ses erreurs.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de faits suivants:
— l’avertissement qui lui a été notifié le 22 octobre 2018;
— la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle qui lui a été notifiée le 19 février 2019;
— Plusieurs mails de reproches qui lui ont été adressés par M. [R] et auquel la salariée a répondu de façon circonstanciées;
— un mail adressé le 6 mars 2018 à M. [R] et à sa direction par lequel elle sollicite un entretien annuel pour faire le point sur ses réalisations au sein de FTG, échanger sur les points à travailler, et évoquer son futur au sein de l’entreprise mail resté sans réponse ;
— l’attestation de Mme [T], ancienne salariée de l’entreprise louant les qualités professionnelles de Mme [B] et précisant :
'quelques mois après sa prise de poste, outre les remarques sexistes sur son physique et ses tenues, plusieurs collègues du service commercial ont exprimé de la jalousie vis à vis d’elle, me rapportant qu’elle vendait les véhicules trop chers. Ensuite au fil des mois, j’ai pu constater qu’une sorte de campagne de dénigrement à son endroit avait lieu. Plusieurs de ses collègues de [Localité 3], y compris son responsable [I] [R], critiquait ouvertement son attitude au travail. ' elle me fait chier’ m’a-t-il lancé un jour qu’il était en déplacement sur [Localité 5]. J’ai aussi ou constaté qu’il refusait de répondre à ses appels. Un jour alors que sa venue sur [Localité 5] était prévue, j’ai appris que finalement elle n’avait pas été autorisée à venir. C’était comme si on souhaitait l’empêcher de travailler.'
— deux attestations de M. [W] Responsable technique au sein de l’entreprise louant les compétences professionnelles de Mme [B] et son esprit d’équipe et indiquant :
' J’ai remarqué que M. [R] considérait Mme [B] non pas comme sa subordonnée mais comme une concurrente. M. [R] minimisait son travail devant ses collègues mais également devant les clients. Elle devait toujours passer et obtenir l’accord de son responsable pour vendre. Pour les autres commerciaux de [Localité 3] M. [R] réservait les véhicules dans un tableau, sans attendre mes expertises techniques et la mise à disposition de ces véhicules sur le parc à vendre par son équipe. Ce qui n’était pas le cas pour Mme [B], elle n’avait visiblement pas les mêmes droits que ses collègues pour réserver les véhicules. Un exemple parmi d’autres, lorsque Mme [B] vendait à UAB Agency, M. [R] interdisait la vente à ce client. Et à partit du moment où M. [R] intègre le client UAB Agency dans le portefeuille de M. [A], je constate que ce client obtient le droit d’acheter de très beaux véhicules, des délais de paiement et des délais d’enlèvement plus long.'
Ou encore :
'je trouvais que Mme [B] était souvent délaissée par son responsable M. [R] qui dès le 1er jour la mettait à l’écart et n’avait pas le même traitement avec elle qu’avec les autres commerciaux…. Il ne lui faisait pas confiance et contrairement à ses autres collègues commerciaux elle devait constamment se justifier que ce soit pour demander des véhicules à vendre ou bien des déplacements… Mme [B] dépendait du bon vouloir et de l’humeur de M. [R] . Je pense qu’il se comportait ainsi pour démotiver Mme [B] afin qu’elle baisse les bras et qu’elle décide de quitter la société.'
M. [W] fait encore état du fait que M. [R] ne respectait les process officiels mis en place par la direction et trouvait toujours des justifications pour que les autres commerciaux, à l’exception de Mme [B], ne les respectent pas, avait attribué 2 clients, UAB Agency et Sadik Ores à un un nouveau commercial M. [F] alors que Mme [B] avait développé les relations avec ces clients et mis en évidence leur potentiel.
— le courrier du 25 octobre 2018 par lequel le DR [V] adresse Mme [B] à une de ses consoeurs le Dr [D] en vue d’une prise en charge spécifique en souffrance au travail mentionnant que la salariée 'décrit des grosses difficultés avec son supérieur , pleure, commence à perdre confiance en elle et à commettre des erreurs.'
— le certificat médical du Dr [D] en date du 5 décembre 2019 indiquant que la salariée qu’elle dirige vers la psychologue présente un syndrome anxio dépressif et vit son licenciement comme une grande injustice.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination en raison de son sexe, Mme [B] étant la seule femme de l’équipe commerciale.
Pour tenter de démontrer que les agissements de M. [R] et les décisions de lui notifier un avertissement puis son licenciement sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et toute discrimination , l’employeur se limite à produire, le témoignage rédigé par M.[A] aux termes duquel ce salarié indique à propos de Mme [B] :
'En résumé, son comportement et son manque d’esprit d’équipe a provoqué entre nous beaucoup de tensions et par son attitude désinvolte elle n’a pas rendu service ni à nos clients, ni à notre équipe et par conséquent elle a été un frein au développement de la société. '
Or ce témoignage qui n’est pas rédigé dans le respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui émane du salarié qui a plus particulièrement été privilègié au détriment de Mme [B] et qui n’est corroboré par aucun autre élément du dossier et contredit par les attestations de Mme [T] et M. [W] n’emporte pas la conviction de la cour, qui par infirmation du jugement retient que les agissements de harcèlement moral et la discrimination sont établis et que le licenciement qui s’inscrit dans le processus d’éviction de la salariée est en conséquence nul.
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité qui en application des l’article L 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers et que la cour évalue au regard de la situation de Mme [B] qui a été prise en charge par Pôle emploi devenu France Travail postérieurement à son licenciement à la somme de 30 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société étant faute d’informations à ce sujet présumée employer plus de 10 salariés, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, Mme [B] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Fridge and go sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, exposées en 1ère instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la SAS Fridge and go à payer à Mme [Y] [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE le remboursement par la SAS Fridge and go à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [B] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Fridge and go à payer à Mme [Y] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Fridge and go aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Syndic
- Recouvrement ·
- Recours en révision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Pays-bas ·
- Formulaire
- Trading ·
- Véhicule ·
- Bruit ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Vices ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil ·
- Discrimination ·
- Directive ·
- Port ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Distinctif ·
- Religion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Capacité professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Accident du travail ·
- Capacité ·
- Physique ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Santé au travail ·
- Rente ·
- Retraite complémentaire ·
- Fraudes ·
- Prescription quinquennale ·
- Accident du travail ·
- Solidarité ·
- Assurances ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- État ·
- Remploi ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Clôture ·
- Production ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Ordonnance ·
- Chaudière ·
- Charges ·
- Révocation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Remise ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pesticide ·
- Éthylène ·
- Oxyde ·
- Malformation congénitale ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Littérature ·
- Scientifique ·
- Indemnisation de victimes ·
- Lien ·
- Causalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.