Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 août 2024, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 338 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00917 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXNX
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00131
APPELANTE :
S.A. Caisse d’épargne Cepac
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent Philibien, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Johann Levy de L’AARPI A. VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Madame [B] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.C.I. Val-Gass
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2007, la Sarl AZ Promotion a donné à bail à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, ci-après Cepac, un local commercial de 224 m² situé au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 64.202,66 euros TTC, payable par trimestre et d’avance.
Par acte authentique du 7 septembre 2012, la société AZ Promotion a vendu ce local commercial à la SCI Val-Gass.
Se plaignant de subir des infiltrations d’eau dans les lieux loués, la Cepac a assigné la SCI Val-Gass ainsi que Mme [B] [M], propriétaire du logement situé au-dessus des lieux loués, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par actes des 14 et 28 mars 2024, afin principalement :
— de voir désigner judiciairement un expert,
— d’être autorisée à réaliser, sous le contrôle de l’expert judiciaire, à ses frais avancés, les travaux nécessaires et urgents susceptibles de prévenir l’aggravation des désordres constatés et d’éventuels dommages aux personnes et aux biens,
— d’être autorisée à réaliser, sous le contrôle de l’expert judiciaire, à ses frais avancés, les travaux nécessaires pour que le local donné à bail soit en conformité avec la réglementation relative aux normes d’hygiène et de sécurité s’agissant d’un local recevant du public,
— d’être autorisée à consigner le montant des loyers sur un compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe afin de garantir le financement des travaux et la réparation de ses préjudices.
La SCI Val-Gass a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, mais de rejeter les autres demandes de la Cepac.
Mme [M] n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2024, le juge des référés a principalement :
— ordonné une mesure d’expertise destinée à décrire les désordres, à rechercher leur origine et les moyens propres à y remédier et à évaluer les préjudices,
— commis à cette fin Mme [L],
— autorisé la Cepac, sous le contrôle de l’expert judiciaire, à réaliser à ses frais avancés les travaux nécessaires pour que le local donné à bail soit en conformité avec la réglementation relative aux normes d’hygiène et de sécurité s’agissant d’un local recevant du public,
— débouté la Cepac de sa demande de consignation des loyers,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens seraient supportés par la Cepac.
Pour rejeter la demande de consignation, le juge des référés a retenu qu’indépendamment de la responsabilité du bailleur, la consignation ne constituait pas une mesure de nature à remédier au trouble de jouissance allégué et que la situation d’urgence n’était pas établie, puisque la Cepac ne démontrait pas avoir dû cesser l’exploitation de son commerce.
La Cepac a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 octobre 2024, en limitant son appel au rejet de sa demande de consignation des loyers, au rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.
La SCI Val-Gass a régularisé sa constitution d’intimée le 15 novembre 2024.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai suivant avis d’orientation du 20 novembre 2024.
Le 3 décembre 2024, la Cepac a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [M], par acte remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante remises au greffe le 18 décembre 2024.
Mme [M] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions du 13 mars 2025, la Cepac a notamment sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ou, à défaut, le rejet des conclusions remises au greffe par l’intimée le 10 mars 2025, date de la clôture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En réponse à l’avis qui lui a été adressé le 25 mars 2025 afin de l’inviter à répondre à la demande de rejet de ses conclusions du 10 mars 2025, l’intimée s’y est opposée, affirmant qu’il s’agissait de conclusions en réponse recevables jusqu’au jour de l’ordonnance de clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Cepac, appelante :
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de consignation des loyers,
— a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’elle supporterait les entiers dépens,
— statuant à nouveau :
— de l’autoriser à suspendre et, subsidiairement, à consigner le montant des sommes dues au titre du bail commercial depuis juillet 2024, à savoir les loyers, charges, taxes et accessoires, sur un compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, jusqu’à la parfaite réalisation des travaux et à l’indemnisation de la Cepac pour les pertes de jouissance, d’exploitation et matérielles subies,
— de juger que cette consignation ne sera levée que sur décision judiciaire ou sur accord des deux parties, une fois les travaux réalisés et la Cepac indemnisée de ses préjudices,
— de condamner la SCI Val-Gass à lui payer la somme de 1.500 euros pour les frais exposés dans le cadre de la première instance,
— de condamner la SCI Val-Gass aux dépens de la première instance,
— de condamner la SCI Val-Gass à lui payer la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en appel,
— de condamner la SCI Val-Gass aux dépens de l’instance d’appel.
2/ La SCI Val-Gass, intimée :
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de juger irrecevable la demande nouvelle en suspension des loyers,
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de débouter la Cepac de l’ensemble de ses autres demandes d’autorisations et accessoires liées à la consignation des loyers,
— de condamner la Cepac à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 précise quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la Cepac demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux conclusions remises au greffe par l’intimée le jour de la clôture.
Cependant, le dépôt tardif de conclusions par une partie, qui peut être sanctionné par le rejet de ces écritures lorsque leur dépôt contrevient au principe du contradictoire, ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, les conclusions remises au greffe par la Cepac le 13 mars 2025 seront déclarées irrecevables, tout comme les pièces communiquées le même jour, puis le 19 mars 2025, et la cour s’en tiendra aux prétentions et moyens contenus dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture, remises au greffe le 18 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la Cepac a interjeté appel le 8 octobre 2024 de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 août 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’elle lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le rejet des conclusions de la SCI Val-Gass remises au greffe le 10 mars 2025 :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il est parfaitement constant que les conclusions qui n’ont pas été produites en temps utile, au sens du texte précité, doivent être écartées des débats.
En l’espèce, la SCI Val-Gass a notifié des conclusions le 10 mars 2025, jour de la clôture, alors que la date de cette clôture avait été annoncée aux parties depuis le 20 novembre 2024 et qu’elle pouvait donc en demander le report.
Ses conclusions contenaient de nouveaux développements qui tenaient compte de la note intermédiaire établie par l’expert judiciaire le même jour, 10 mars 2025. Elles nécessitaient donc des explications en réponse de la part de l’appelante.
Contrairement à ce que soutient la SCI Val-Gass, ces conclusions n’étaient donc pas des conclusions en réponse à des conclusions adverses, recevables jusqu’à la clôture, au sens de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 6 octobre 2010, dont elle se prévaut dans sa réponse à la demande d’observations (1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-12.686).
Il s’ensuit que la Cepac n’a pas été en mesure de pouvoir répondre en temps utile à ces conclusions, avant la clôture, compte tenu de leur date de notification.
Cette violation du principe du contradictoire justifie donc d’écarter des débats les conclusions remises au greffe par l’intimée le 10 mars 2025, ainsi que sa pièce n°12.
Sur la demande de suspension ou de consignation des loyers :
Sur la recevabilité de la demande de suspension :
Alors qu’elle demandait en première instance à être autorisée à consigner le montant des loyers afin de garantir le financement des travaux et la réparation de ses préjudices, la Cepac demande désormais à titre principal à la cour d’en ordonner la suspension, arguant de ce qu’elle a dû fermer son agence bancaire à compter du 5 juillet 2024.
La SCI Val-Gass s’oppose à la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, si ce texte dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il précise que demeurent recevables les demandes destinées à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, en l’espèce, la question de la suspension du loyer découle de la survenance d’un fait nouveau survenu postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 7 juin 2024 devant le juge des référés, à savoir la fermeture de l’agence bancaire exploitée dans le local en litige.
Cette demande nouvelle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 précise qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Cepac fonde sa demande de suspension du paiement des loyers et, subsidiairement, de consignation, sur l’inexécution de l’obligation de délivrance imposée au bailleur par les articles 1719 et 1720 du code civil, qui l’empêche d’exploiter les lieux loués. Elle indique qu’il existe une urgence justifiant la suspension des loyers, l’exploitation de son agence au sein des lieux loués étant mise en péril par les infiltrations régulières, qui l’ont contrainte à la fermer en juillet 2024.
Cependant, l’origine des infiltrations subies par la Cepac n’a pas été à ce jour déterminée avec certitude, l’expertise judiciaire étant toujours en cours à cette fin. En outre, les premières investigations diligentées dans un cadre amiable, y compris par le cabinet Mext, mandaté par l’appelante en juin 2024, tendent à établir que les infiltrations proviennent de l’appartement de Mme [M], situé au-dessus des locaux loués à la Cepac.
Par ailleurs, la SCI Val-Gass démontre qu’elle a réagi avec diligence lorsqu’elle a été informée des dégâts subis par la Cepac, en déclarant le sinistre à son assureur et en intervenant auprès du syndic afin qu’il se rapproche de Mme [M].
En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant au manquement à l’obligation de délivrance et à la responsabilité de la SCI Val-Gass.
En présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés, et la cour d’appel statuant sur appel de ses décisions, ne peut prescrire que les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent invoqué par la Cepac est lié à l’impossibilité pour elle d’exploiter son agence bancaire dans les lieux loués.
Jusqu’au mois de juillet 2024, cette impossibilité n’était pas établie, puisque l’agence avait continué de fonctionner et d’accueillir du public.
Depuis juillet 2024, la Cepac a décidé de fermer son agence bancaire située dans les lieux loués à la SCI Val-Gass.
Cependant, il n’est pas démontré que cette fermeture était absolument indispensable.
En effet, il n’est pas établi que les infiltrations affectaient l’intégralité de la surface du local. Par ailleurs, une fermeture, temporaire, avait été préconisée par le cabinet Mext durant la réalisation des travaux devant être entrepris au niveau de l’appartement de Mme [M]. Or, aucun élément n’indique que ces travaux auraient dû débuter à bref délai, alors que l’expertise judiciaire est toujours en cours.
Dans ces conditions, la fermeture de l’agence relève d’un choix opéré par la Cepac, qui a décidé de réinstaller son agence dans de nouveaux locaux, sans avoir mis un terme au bail en cours avec la SCI Val-Gass, ce qui est de nature à lui occasionner des frais doubles.
Les conséquences financières de ce choix ne sauraient dès lors caractériser l’existence d’un dommage imminent pour une société dont la situation financière apparaît au demeurant très solide.
En conséquence, il n’y a lieu ni de suspendre le paiement des loyers, ni d’ordonner leur consignation.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle rejeté cette dernière demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre provisionnel par la SCI Val-Gass :
Au soutien de cette demande, l’intimée indique que la Cepac a décidé de suspendre le paiement des loyers avant même le prononcé de l’ordonnance de référé et qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure pour qu’elle reprenne les paiements.
Elle considère que l’attitude de défiance manifestée par la Cepac à son égard et sa volonté de lui nuire lui ont causé un grave préjudice économique et moral.
Cependant, la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée, puisque la SCI Val-Gass indique elle-même que la locataire a payé les loyers en retard et qu’elle ne prouve pas que ce retard aurait eu pour elle des conséquences économiques particulières.
En ce qui concerne le préjudice moral, aucun élément ne permet de l’établir.
En conséquence, l’obligation indemnitaire étant sérieusement contestable, il convient de débouter la SCI Val-Gass de sa demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Cepac, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En ce qui concerne les dépens de première instance, c’est à bon droit que le juge des référés les a mis à sa charge, puisque l’expertise avait été ordonnée à sa demande et qu’elle avait été déboutée de la majorité de ses prétentions complémentaires.
C’est également à bon droit que le premier juge a décidé, en conséquence, de ne pas faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande en revanche de la condamner à payer à la SCI Val-Gass la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 formée par la Caisse d’épargne Cepac,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la Caisse d’épargne Cepac le 13 mars 2025 et les pièces communiquées par cette dernière les 13 et 19 mars 2025,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse d’épargne Cepac,
Rejette les conclusions et pièces communiquées par la SCI Val-Gass le 10 mars 2025,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de suspension du paiement des loyers formée par la Caisse d’épargne Cepac,
Rejette cette demande,
Déboute la SCI Val-Gass de sa demande de provision au titre d’une indemnisation,
Condamne la Caisse d’épargne Cepac à payer à la SCI Val-Gass la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la Caisse d’épargne Cepac de sa propre demande à ce titre,
Condamne la Caisse d’épargne Cepac aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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