Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2024, N° 21.00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR3D
AFFAIRE :
[7].
C/
[T] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21.00487
Copies exécutoires délivrées à :
[7].
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[T] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]. Prise en la personne de son représentant légal
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [B] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0582 substitué par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, la société [Localité 4] [8] ([5]) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 18 janvier 2018 au préjudice de M. [T] [L] (la victime), joueur professionnel de rugby, qui, à l’occasion d’un match, a subi une torsion du genou lors d’un placage par un adversaire, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.
Contestant le taux d’IPP, M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable le 1er décembre 2020, puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans sa séance du 23 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et tenant au caractère prématuré de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— sur le surplus ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] ;
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Par déclaration du 31 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable le recours introduit par M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La caisse expose que M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable le 1er décembre 2020 ; que la commission médicale a accusé réception du recours de M. [L] le 4 décembre 2020, par courrier du 31 décembre 2020 ; que M. [L] ne pouvait se prévaloir d’une décision implicite qu’à compter du 4 avril 2021 ; que M. [L] a saisi le tribunal dès le 26 mars 2021 ; qu’il ne disposait pas d’une décision implicite ni explicite de rejet et qu’il n’était pas recevable à saisir le tribunal.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la Cour :
— de déclarer recevable son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [L] affirme que s’il a saisi le tribunal prématurément, la situation a été régularisée par l’effet du temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l’écoulement du délai de quatre mois visé à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.
La notification d’une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux (2e Civ., 27 juin 2024, n° 22-21.454, F-B).
En l’espèce, la décision de fixation du taux d’IPP à 6 % a été notifiée à M. [L] par décision du 25 novembre 2020, reçu par ce dernier le 28 novembre 2020, selon l’avis de réception signé.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a reçu son recours le 4 décembre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours le 4 décembre 2020, et informé M. [L] que si la décision de la commission médicale ne lui a pas été notifiée dans le délai de quatre mois, il pourra considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois. Les délais et voies de recours ont donc été notifiés à M. [L].
Le délai de quatre mois commençait donc le 4 décembre 2020 pour expirer le 4 avril 2021.
Le délai pour saisir le tribunal commençait donc le 5 avril 2021 pour expirer le 5 juin 2021.
M. [L] a saisi le tribunal le 21 mars 2021 et le tribunal n’a pas statué avant l’expiration du délai de quatre mois, de sorte qu’au jour où il a statué, les quatre mois étaient écoulés, et l’écoulement du délai de quatre mois a régularisé la saisine prématurée du tribunal.
En conséquence, le recours de M. [L] est bien recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant d’un appel limité à la recevabilité du recours du tribunal par M. [L], il n’y a pas lieu de statuer sur l’organisation d’une expertise médicale judiciaire et les parties reprendront leur procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la suite du rapport d’expertise quand il sera déposé.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, dans les limites du litige,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [6] et tenant au caractère prématuré de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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