Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 33
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRYB
AFFAIRE :
M. [E] [N], S.C.E.A. SCEA DU [Adresse 24] (SOCIFRA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
M. [Y] [V] [C], M. [R] [C]
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIE ès qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DU [Adresse 24] dite SOCIFRA
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1] – [Localité 21]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
SCEA DU [Adresse 24] (SOCIFRA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 24] – [Localité 26]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 25 MARS 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [V] [C]
né le 08 Décembre 1942 à [Localité 27], demeurant [Adresse 23] – [Localité 26]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [C]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 23] – [Localité 26]
comparant en personne
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIE ès qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DU [Adresse 24] dite SOCIFRA, demeurant [Adresse 2] – [Localité 25]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN Conseillers, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN Conseillers, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients, ainsi que la partie présente.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 29 mars 2006, M. [Z] [C] a donné à bail rural à M. [R] [C] un ensemble de parcelles agricoles cadastrées
section A n°[Cadastre 18],
et section B [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13]et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 26] (87) au lieu dit '[Adresse 24]', d’une surface totale de 59 hectares, 22 ares et 5centiares, pour une durée de dix-huit années à compter du 1er avril 2006 jusqu’au 31 mars 2024.
Suite au décès de M. [Z] [C] survenu le 30 mars 2009 et suivant acte de liquidation partage du 26 janvier 2010, M. [Y]-[V] [C], son fils, est devenu seul et unique propriétaire de ces parcelles.
Suivant acte notarié du 6 février 2010, M. [R] [C] est devenu le principal actionnaire(1573 parts sur 1574) de la SCEA du [Adresse 24], dite SOCIFRA, son frère [O] détenant une seule part.
Par acte notarié du 20 septembre 2019, le capital social de la SOCIFRA a été réduit et M. [R] [C] a cédé la majorité de ses parts sociales à M. [E] [N] (89 parts sur 100), qui a été nommé co-gérant de la SCEA du [Adresse 24].
Le 31 décembre 2020, M. [R] [C] a démissionné de ses fonctions de gérant, a cessé son activité agricole et été radié de la MSA.
La société SOCIFRA et M. [N] se prévalent d’un acte signé le 20 février 2021 par M. [Y]-[V] [C] en présence d’un témoin, M. [A] [L], autorisant la SOCIFRA à exploiter les parcelles objets du bail rural du 29 mars 2006, ainsi que le transfert du bail rural de M. [R] [C] à la SOCIFRA.
De même, dans cet acte, M. [Y]-[V] [C] reconnaissait avoir reçu le même jour deux chèques en paiement des fermages 2020 et 2021, ce à hauteur de 6 000 € (deux fois 3 000 €).
Début avril 2023, M. [Y]-[V] [C] a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Limoges à l’encontre de M. [E] [N] pour faux et usage de faux en écriture, contestant avoir signé l’acte du 20 février 2021. Suite à une enquête menée par la gendarmerie, la procédure a été classée sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée.
La SOCIFRA a émis deux chèques de 3 000 € chacun le 2 mars 2021 au profit de M. [Y]-[V] [C], encaissés par ce dernier le 8 mars 2021.
Par courrier du 16 novembre 2021, M. [Y]-[V] [C] a restitué à la société SOCIFRA la somme de 6 000 € par chèque annexé, en lui indiquant qu’il avait encaissés à tort les deux chèques de 3 000 €, le contrat de mise à disposition les unissant ne pouvant être qu’à titre gratuit.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés a débouté M. [Y]-[V] [C] de sa demande d’expulsion de la société SOCIFRA et de M. [E] [N] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
==0==
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2023, M. [Y]-[V] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges pour :
— voir dire et juger que M. [R] [C] est toujours seul titulaire du bail rural du 29 mars 2006,
— déclarer nul et de nul effet le document du 20 février 2021 comme étant un faux et, à tout le moins, obtenu par dol et man’uvre,
— le déclarer, en tout état de cause, contraire aux dispositions des articles L 411'35 et L 411'38 du code rural,
— ordonner sous astreinte l’expulsion de la SOCIFRA des parcelles louées, en ce qu’elle en serait occupante sans droit ni titre,
— Subsidiairement, ordonner une mesure de vérification du courrier de M. [Y]-[V] [C] du 16 novembre 2021.
Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2024, M. [R] [C] et M. [Y]-[V] [C] ont convenu de la résiliation amiable du bail rural du 29 mars 2006 à effet au 31 mars 2024.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
dit que M. [R] [C] demeure seul titulaire du droit au bail rural portant sur les parcelles cadastrées section B, numéros [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 26] au lieudit '[Adresse 24]' ;
annulé pour dol l’autorisation donnée le 20 février 2021 par M. [Y]-[V] [C] pour vice du consentement ;
débouté la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu la résiliation amiable du bail rural intervenue le 10 mars 2024 ;
sursoit à statuer sur les autres demandes ;
enjoint M. [Y]-[V] [C] de communiquer à la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] l’acte constatant la résiliation amiable du bail du 29 mars 2006 ;
invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence de cette résiliation sur la demande d’expulsion de la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] ;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 Juin 2024 à 14H00 ;
réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024, M. [E] [N] et la SCEA du [Adresse 24] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA du Fraisse, et a désigné la SELARL [D] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance de mise en état du 25 septembre 2024, l’instance a été interrompue et les parties ont été invitées à régulariser la procédure.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la SELARL [D] et ASSOCIES est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SOCIFRA.
Par acte notarié du 14 novembre 2024, M. [Y]-[V] [C] et M. [R] [C] ont authentifié la résiliation du bail rural du 29 mars 2006 à la date du 31 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 19 novembre 2024 reprenant leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [E] [N], la SCEA du [Adresse 24] (SOCIFRA) et la SELARL [D] et ASSOCIES ès qualités demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCEA DU FRAISSE dénommée SOCIFRA et M. [N] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LIMOGES,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [D] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [D] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DU [Adresse 24] ' SOCIFRA, qui s’associe aux prétentions de cette dernière,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y]-[V] [C] d’expertise graphologique ou de vérification d’écritures,
En revanche, réformer le jugement en toutes ses autres dispositions, donc en ce qu’il a :
— Dit que M. [R] [C] demeure seul titulaire du droit au bail rural portant sur les parcelles cadastrées section B, numéros [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 26] au lieudit « [Adresse 24] » ;
— Annulé l’autorisation donnée le 20 février 2021 par M. [Y]-[V] [C] pour vice du consentement ;
— Débouté la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Vu la résiliation amiable du bail rural intervenue le 10 mars 2024 ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Enjoint à M. [Y]-[V] [C] de communiquer à la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] l’acte constatant la résiliation amiable du bail du 29 mars 2006 ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence de cette résiliation sur la demande d’expulsion de la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2024 à 14H00 ;
— Réservé les dépens.
Et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable et non fondée l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur [Y] [V] [C], et, l’en débouter,
Déclarer irrecevable, de toute façon, non fondée la demande de condamnation de la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA à verser à Monsieur [Y]-[V] [C] la somme de 15000 € à titre dommages et intérêts compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles en application de l’article L 622-21 du Code du Commerce,
En conséquence,
A titre principal,
Retenir que l’apport du droit au bail par M. [R] [C] au profit de la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA est régulier et opposable à Monsieur [Y] [V] [C] sur le fondement de l’article L 411-38 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
En conséquence, déclarer que la SCEA du [Adresse 24], dénommée SOCIFRA, est régulièrement titulaire du bail rural du 29 mars 2006 portant sur les parcelles cadastrées Section B, numéro [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la Commune de [Localité 26] au lieudit « [Adresse 24] »,
En conséquence, Retenir que la résiliation amiable du bail rural à long terme intervenue le 10 mars 2024 entre Monsieur [Y]-[V] [C] et Monsieur [R] [C] n’est pas valable, ni opposable à la SCEA DU [Adresse 24], dénommée SOCIFRA,
A titre subsidiaire,
— Retenir que la mise à disposition gratuite à la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA des terres louées cadastrées Section B, numéro [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées sur la Commune de [Localité 26] au lieudit « [Adresse 24] » sur le fondement de l’article L 411-37 du Code rural et de la Pêche Maritime est régulière et opposable à Monsieur [Y] [V] [C],
En conséquence, Condamner Monsieur [Y]-[V] [C] à rembourser à la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA la somme de 6 000 € encaissée le 8 mars 2021 au titre des fermages pour 2020 et 2021,
A titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour entendait exclure le caractère gratuit de la mise à disposition :
— Retenir que le fermage annuel de base ne saurait excéder la somme de 3.553,20€ et limiter à 12.927,34 € (après déduction de la somme versée de 6 000 €) l’indemnité d’occupation pour les années 2020 à 2024,
— Rejeter la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 1.396,18 € pour la période du 1er avril au 25 juillet 2024 puisque déjà comptabilisée au titre de l’année 2024,
— Retenir que l’indemnité provisionnelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux ne saurait excéder le montant annuel de 4.150 € et ce, uniquement à compter de 2025,
— Rejeter toute demande de paiement de ces sommes à l’encontre de M. [N] personnellement ;
De toute façon, Condamner Monsieur [Y]-[V] [C] à verser à la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation amiable du bail intervenue le 10 mars 2024 de manière abusive,
Dans tous les cas,
Condamner Monsieur [Y] [V] [C] à verser à la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA et à Monsieur [E] [N] la somme de 6 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [Y] [V] [C] à verser à la SCEA DU [Adresse 24] dénommée SOCIFRA et à Monsieur [E] [N] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [N], la SOCIFRA et la SELARL [D] et ASSOCIES ès qualités soutiennent que M. [R] [C] a fait apport de son droit au bail en devenant associé majoritaire de la SOCIFRA en 2010, société qui s’est substituée dans ses droits de fermier, puis en cédant la majorité de ses parts à M. [N] en 2019.
La preuve de cet apport résulte également des déclarations de M. [Y]-[V] [C] dans ses conclusions n° 2 en première instance, de l’acte du 20 février 2021 établi par M. [Y]-[V] [C], des déclarations de ce dernier à la gendarmerie et de son courrier du 16 novembre 2021. De plus, il a encaissé les fermages à hauteur de 6 000 €.
L’agrément de M. [Y]-[V] [C] n’a pas été vicié par dol lors de la signature de l’acte du 20 février 2021. Une expertise graphologique est inutile, des éléments portés aux débats justifiant de l’authenticité de la signature du bailleur.
La société SOCIFRA est donc seule titulaire du bail rural.
En conséquence, la résiliation amiable du bail rural du 29 mars 2006 intervenue le 10 mars 2024 entre M. [Y]-[V] [C] et M. [R] [C] est abusive et inopposable à la SOCIFRA.
A titre subsidiaire, M. [N], la SOCIFRA et la SELARL [D] et ASSOCIES soutiennent que les parcelles objets du bail du 29 mars 2006 ont été mises à disposition à titre gratuit de la SOCIFRA par M. [R] [C] dès sa nomination en qualité de gérant de la SOCIFRA le 10 octobre 2010.
Ainsi, d’une part, la SOCIFRA n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et les fermages encaissés à hauteur de 6 000 € par le bailleur devront lui être restitués. D’autre part, la résiliation amiable du bail du 29 mars 2024 est abusive, car réalisée sans forme et sans délai à son égard, ce qui lui a causé un préjudice économique qu’elle demande d’indemniser à hauteur de 35 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Enfin, à raison de l’arrêt des poursuites individuelles posé par l’article L622-21 du code du commerce, les appelants soutiennent que la demande de condamnation de la SOCIFRA au paiement de dommages et intérêts est irrecevable. Subsidiairement, elle n’est pas fondée étant observé au surplus que M. [N] ne peux pas être condamné à titre personnel puisqu’il a toujours agi en sa qualité de gérant de la SOCIFRA.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 novembre 2024 soutenues à l’audience, M. [Y]-[V] [C] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [N] à titre personnel et en qualité de représentant de la SCEA du [Adresse 24] à l’encontre du jugement du 25 mars 2024 ;
Le déclarer mal fondé et abusif ;
Statuer ce que de droit quant à l’intervention volontaire de Me [D], ès-qualités ;
le déclarer mal fondé et abusif ;
statuer ce que de droit quant à l’intervention volontaire de Maître [D] ès qualités ;
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, son appel étant jugé mal fondé ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré M. [R] [C] comme titulaire du droit au bail et en ce qu’il a annulé le document du 20 février 2021 pour vice de consentement ;
Le confirmer en ce qu’il a débouté la SCEA du [Adresse 24] et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Pour le surplus, et procédant par évocation,
Débouter M. [N] en sa double qualité et Me [D] de leur demande de reconnaissance d’une quelconque qualité de fermier,
— le bail n’ayant jamais été apporté à la SOCIFRA mais seulement mis à disposition,
— la cession de bail demeurant interdite ;
Déclarer la SOCIFRA représentée par M. [N] et M. [N] à titre personnel, ainsi que tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre;
Ordonner leur expulsion ou celle de tous occupants de leur chef au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
Autoriser en tant que de besoin l’intervention de la Force Publique ;
Fixer à la somme de 13 176,76 € l’indemnité d’occupation due par la SOCIFRA de 2020 au 31 mars 2024 et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la SCEA du [Adresse 24], sauf à condamner M. [N] à titre personnel au règlement de cette somme ;
Fixer à 1 396,18 € le montant de l’indemnité d’occupation due du 1er avril au 25 juillet 2024 et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la SOCIFRA sauf à condamner personnellement M. [N] au paiement de cette somme ;
Fixer à 5 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due pour l’occupation des lieux jusqu’à leur complète libération ;
Dire que cette somme est due par la SOCIFRA sous bénéfice de redressement judiciaire et sous contrôle de Me [D], sauf à ce que M. [N] soit condamné seul au règlement de cette somme ;
Fixer au passif de la SOCIFRA les créances suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sauf à condamner M. [N] personnellement au règlement de cette somme ;
Condamner la SOCIFRA, M. [N] et Me [D], ès-qualités, aux dépens de la procédure compris, en tout état de cause, en frais privilégiés ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise graphologique et une mesure de vérification du courrier recommandé retourné le 16 novembre 2021 par M. [Y] [V] [C] à la SOCIFRA et de façon générale toute mesure d’instruction propre à éclairer les conditions d’intervention de l’établissement du document du 20 février 2021.
M. [Y]-[V] [C] soutient que seul son fils, M. [R] [C], est demeuré titulaire du droit au bail rural jusqu’à sa résiliation amiable le 31 mars 2024.
Lui-même n’a aucunement agréé à un apport du bail de son fils au profit de la SOCIFRA, les appelants ne démontrant pas même l’existence d’un tel apport. Il souligne à cet égard l’absence de tout document écrit ou élément de preuve consacrant cet accord intervenu entre M. [R] [C], lui-même et la SOCIFRA. De plus, M. [R] [C] conteste l’existence de cet apport.
Il s’agit en réalité d’une simple mise à disposition à titre gratuit des parcelles, objets du bail, à la société SOCIFRA. Si le bailleur n’en a pas été officiellement informé, cela résulte des liens familiaux unissant les parties.
M. [Y]-[V] [C] affirme avoir été dans une situation de faiblesse lorsque le document unilatéral du 20 février 2021 dont se prévaut la SOCIFRA a été réalisé. Il conteste l’authenticité de sa signature portée à cet acte.
Si des chèques lui ont été remis à cette date, il les a remboursés par la suite et il n’a perçu aucun loyer de fermage. En réalité, ces chèques lui ont été remis pour le piéger afin de rendre l’occupation onéreuse, alors qu’une simple mise à disposition à titre gratuit était convenue.
Le bailleur ajoute que ce document comporte de nombreuses anomalies le rendant douteux.
Il soutient qu’en tout état de cause, il n’est pas de nature à constituer un apport au bail de M. [R] [C] à la SOCIFRA en l’absence de signature de l’ensemble des parties. Au contraire, la formulation de cet acte démontre qu’un tel apport était inexistant au moment de sa rédaction.
Ainsi, M. [Y]-[V] [C] soutient que la SOCIFRA est sans droit ni titre à occuper les parcelles et qu’elle doit les libérer. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
M. [Y]-[V] [C] demande le paiement de la somme de 15 000 € en dommages et intérêts en raison de l’immobilisation de ses terres par la SOCIFRA sans rendement.
M. [R] [C] n’a pas déposé de conclusions, mais il a comparu à l’audience de la cour du 19 novembre 2024. Il a indiqué ne pas avoir apporté le bail rural à la SCEA du [Adresse 24].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la titularité du droit au bail rural du 29 mars 2006
1) Sur l’apport du droit au bail à la SCEA du [Adresse 24] (SOCIFRA)
L’article L 411'35 du code rural et de la pêche maritime, d’ordre public, dispose que toute cession de bail rural est interdite sauf exceptions visées.
L’article L 411'37 I du même code prévoit que le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole, peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, pendant toute la durée pendant laquelle il reste seul titulaire du bail, à la condition d’en aviser le bailleur.
L’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que
'Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Les présentes dispositions sont d’ordre public'.
La contestation essentielle porte sur le point de savoir si le bail rural du 29 mars 2006 unissant M. [Y]-[V] [C] à M. [R] [C] a été mis à la disposition de la SOCIFRA, auquel cas M. [R] [C] resterait seul fermier, ou si ce bail a fait l’objet d’un apport par M. [R] [C] à la SOCIFRA, auquel cas cette dernière serait devenue seule titulaire du droit au bail.
Il appartient aux appelants qui revendiquent l’existence d’un apport du bail rural par M. [R] [C] à la SOCIFRA d’en rapporter la preuve.
Cet apport suppose un acte positif de volonté de l’apporteur, M. [R] [C] et que la SOCIFRA ait établi un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant l’apport et fixant sa contrepartie.
Or, aucun écrit manifestant une telle volonté de ce dernier ni aucun procès-verbal entérinant un tel accord ne sont produits au dossier.
En effet, ce n’est pas parce que M. [R] [C] a été associé majoritaire de la société SOCIFRA en 2010, puis associé minoritaire à compter de 2019, qu’il a ipso facto fait apport du bail rural à cette société, les mises à disposition de terres données à bail étant tout autant usuelles en la matière.
Certes, dans ses conclusions n° 2 en première instance, M. [Y]-[V] [C] a écrit : « Attendu qu’à défaut, et comme l’a d’ailleurs toujours soutenu M. [R] [C], le bail a été apporté à la SOCIFRA et, partant, M. [R] [C] en est et en reste le seul titulaire » (ce qui est contradictoire). Mais, il écrit ensuite : « Or, attendu que M. [R] [C] a toujours affirmé qu’il n’y avait eu qu’une seule mise à disposition du bail conformément aux dispositions de l’article L 411'37 du Code Rural ».
Au contraire, M. [R] [C] a toujours dénié tout acte d’apport de sa part du bail rural à la SOCIFRA.
Ainsi, lors de l’enquête de gendarmerie, il a affirmé avoir toujours été le locataire fermier de son père et l’être encore à la date de sa déposition par procès-verbal le 13 avril 2023.
À l’audience en première instance, il a dit avoir mis à disposition de la SOCIFRA le bail rural et que son père, [Y]-[V] [C], n’a jamais souhaité qu’il soit transféré à la SCEA. À l’audience de la cour, il a réitéré sa position : « Je peux vous donner ma parole de ne pas avoir apporter ce bail à la SCEA du [Adresse 24] car je sais que mon père ne souhaitait pas voir transférer ce bail ».
Comme indiqué par le premier juge, la SOCIFRA ne produit à l’appui de sa demande que l’acte écrit litigieux daté du 20 février 2021 auquel ni M. [R] [C], ni même la société SOCIFRA, n’étaient parties.
Enfin, l’encaissement des deux chèques de 3 000 € chacun du 2 mars 2021, visés à cet acte, par le propriétaire M. [Y]-[V] [C] n’engage que ce dernier, engagement particulièrement équivoque puisqu’il a restitué le montant de ces chèques le 16 novembre 2021 à la SOCIFRA et qu’ils sont datés du 2 mars 2021, soit à une date postérieure à l’acte litigieux du 20 février 2021 qui les vise.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’étant pas rapportée d’un apport du droit au bail à la société SOCIFRA, M. [R] [C] est resté le seul titulaire du bail rural du 29 mars 2006.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur la validité de l’acte du 20 février 2021
Il est indiqué à cet acte que M. [Y]-[V] [C], en sa qualité de propriétaire des parcelles visées [objets du bail rural du 29 mars 2006],
— autorise la société civile agricole du [Adresse 24] à exploiter ses terres,
— déclare avoir reçu la somme de 6 000 € en paiement des fermages 2020 et 2021 par deux chèques reçus le même jour (deux fois 3 000 €),
— autorise le transfert du bail agricole conclu avec son fils [R] au profit de la SCEA du [Adresse 24].
Pour que la SOCIFRA soit autorisée à exploiter des parcelles moyennant le paiement d’un fermage, il faut qu’elle soit titulaire d’un bail rural conclu avec M. [Y]-[V] [C].
Or, M. [Y]-[V] [C], en sa qualité de propriétaire bailleur des parcelles visées à cet acte en vertu de l’acte notarié du 29 mars 2006, ne pouvait pas consentir un bail rural à la SOCIFRA, les terres étant indisponibles comme données à bail à M. [R] [C], comme démontré plus haut. De la même façon, il ne pouvait, en l’absence du titulaire du bail, autoriser valablement le transfert du bail à la SCEA.
Ce d’autant plus, que comme indiqué ci-dessus, M. [R] [C] n’a manifesté aucun acte de volonté tendant à voir apporter son droit au bail à cette société. L’agrément donné par M. [Y]-[V] [C] par l’acte du 20 février 2021 n’avait donc aucun objet puisque l’apport préalable n’existait pas.
L’acte du 20 février 2021 est donc nul.
Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a annulé l’autorisation donnée le 20 février 2021 par M. [Y]-[V] [C].
II Conséquences
La SOCIFRA n’étant pas titulaire du droit au bail rural en cause, M. [Y]-[V] [C], bailleur, et M. [R] [C], fermier, étaient en droit de résilier amiablement le bail rural à long terme le 10 mars 2024 pour la date du 31 mars 2024 (officialisée par acte notarié du 14 novembre 2024), l’acte de bail rural autorisant la résiliation amiable en son article 5.
M. [Y]-[V] [C] reconnaît dans ses conclusions (pages 21 et 25) et dans son courrier du 16 novembre 2021 que la SCEA du [Adresse 24] bénéficiait d’une mise à disposition à titre gratuit, ce qu’a indiqué également M. [R] [C] à l’audience du 5 février 2024 en première instance. Elle n’a jamais payé de fermage à M. [Y]-[V] [C], si ce n’est la somme de 6 000 € qu’il lui a remboursée le 16 novembre 2021.
Cette mise à disposition a cessé, par accessoire, lors de la résiliation du bail rural le 31 mars 2024, en application des dispositions de l’article L 411'37 du code rural, la durée de la mise à disposition ne pouvant excéder celle de la titularité du bail rural du fermier.
En conséquence, la SOCIFRA n’a plus aucun droit ni titre à occuper les parcelles objets du bail rural à long terme du 29 mars 2006 depuis le 31 mars 2024. Il en est de même de M. [E] [N] en sa qualité de gérant de cette société et en son nom personnel.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
M. [Y]-[V] [C] ayant remboursé à la SOCIFRA la somme de 6 000 € le 16 novembre 2021 (cf son courrier portant cette date), la SOCIFRA doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y]-[V] [C] à lui rembourser le montant de cette somme.
Même si la SOCIFRA bénéficiait d’une mise à disposition à titre gratuit, son occupation sans droit ni titre des parcelles en cause depuis le 31 mars 2024 doit être indemnisée.
Le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixée par rapport au montant du fermage prévu au bail rural, soit un fermage annuel de 60 € l’hectare ou 3 553,20 € par an, soit 296,10 € par mois. Dix mois s’étant écoulés entre le 31 mars 2024 et le 31 janvier 2025, il convient de fixer au passif de la SOCIFRA la somme de 2 961 € à titre d’indemnité d’occupation due par elle sur cette période et la somme de 296,10 € par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Formée par M. [Y]-[V] [C]
M. [Y]-[V] [C] a déclaré entre les mains de Maître [D] ès qualités le 9 septembre 2024une créance à l’égard de la SOCIRA de 15'000 € à titre de dommages intérêts. Sa demande de fixation de cette créance au passif de la SOCIFRA est donc recevable.
Néanmoins, il ne produit aucun élément justifiant de son préjudice causé selon lui par le résultat économique insuffisant de la SOCIFRA.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à la fixation de la somme de 15'000 € de dommages-intérêts au passif de la SOCIFRA.
2) Formées par la société SOCIFRA
— du fait de la résiliation amiable du bail rural
Il ne peut pas être considéré que la résiliation amiable du 31 mars 2024 soit abusive car elle résulte de l’accord des deux parties. L’acte de bail du 29 mars 2006 prévoit en effet en son article 5 – DUREE que, si le bailleur n’exerce pas son droit de reprise, le bail se renouvelle pour une période de neuf années, sauf s’il est résilié à l’amiable.
M. [Y]-[V] [C] et M. [R] [C] n’ont donc fait qu’exercer leur droit de résiliation d’un commun accord, sans qu’aucune faute puisse leur être reprochée à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter la société SOCIFRA de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 35'000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation amiable intervenue le 31 mars 2024.
Au surplus, la société SOCIFRA ne produit aucun élément étayant son préjudice subi à ce titre.
— pour procédure abusive
Au vu de la solution du litige, la SOCIFRA et M. [N] doivent être déboutés de leur demande présentée à ce titre contre M. [Y]-[V] [C].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIFRA, M. [N] et Maître [D] ès qualités succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Il sera fixé au passif de la SOCIFRA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT en son intervention volontaire la SELARL [D] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA du [Adresse 24] ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 25 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Y ajoutant :
DIT ET JUGE que la résiliation amiable à la date du 31 mars 2024 du bail à long terme du 29 mars 2006 est valable ;
ORDONNE l’expulsion de la SCEA du [Adresse 24] (la SOCIFRA), et de M. [E] [N] tant en sa qualité de gérant de la SOCIFRA qu’à titre personnel, ainsi que tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées :
section A n°[Cadastre 18]
et section B n° [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13]et [Cadastre 14] situées sur la commune de [Localité 26] (87) au lieu dit '[Adresse 24]',
sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, si besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE au passif de la SCEA du [Adresse 24] (la SOCIFRA) la somme de 2 961 € à titre d’indemnité d’occupation due par elle depuis le 31 mars 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 et à la somme de 296,10 € par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux ;
DEBOUTE la SCEA du [Adresse 24] (la SOCIFRA) de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y]-[V] [C] à hauteur de 6 000 € ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la SCEA du [Adresse 24] (la SOCIFRA) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y]-[V] [C] ;
CONDAMNE la SCEA du [Adresse 24] (la SOCIFRA), M. [E] [N] et la SELARL [D] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [D] ès qualités aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Licenciement irrégulier ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Demande ·
- Thérapeutique ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rétractation ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Villa ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Chômage partiel ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Ordinateur professionnel ·
- Pièces ·
- Faute inexcusable ·
- Activité
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Arbitre ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitrage ·
- Droit commun ·
- Faute de gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Apport ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Proposition de financement ·
- Personnel ·
- Acquéreur ·
- Condition
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Agence ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Sport ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Calcul
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.