Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 21/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mai 2021, N° 2019j1503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SAUGERAIES DISTRIBUTION, société par actions simplifiée c/ La Société SCED LED, S.A.R.L. SCED LED, Société SISTEL, SARL au capital de 150.000 euros, société anonyme au capital de 200 000 € |
Texte intégral
N° RG 21/05189 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGD
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 19 mai 2021
RG : 2019j1503
ch n°
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION
C/
S.A.R.L. SCED LED
Société SISTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La Société SAUGERAIES DISTRIBUTION,
société par actions simplifiée, au capital social de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 277 372
Sis [Adresse 1]
([Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Jérome BERTHELET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La Société SISTEL,
société anonyme au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 469 978, dont le siège social est [Adresse 2],
([Localité 3] [Localité 9].
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me MARGOTTON Julien, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Et
La Société SCED LED,
SARL au capital de 150.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous
le numéro 791 750 411
Sis [Adresse 6],
([Localité 4]
Non représenté malgré signification aux fins d’appel provoqué le 14.10.2021 par PV659cpc.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Saugeraies Distribution exploite un centre commercial E. Leclerc à [Localité 8].
En 2014, elle s’est rapprochée de la société Sistel afin de remplacer les éclairages traditionnels dans ses réserves, par des éclairages LED. Le 27 janvier 2014, elle a accepté le devis de re-lamping et de location de l’installation pour une durée de soixante mois. L’installation a été réalisée en avril 2014.
Quelques mois après l’installation, des tubes LED sont tombés en panne. La société Sistel a procédé à leur remplacement.
Les pannes persistant, la société Sistel a informé la société Saugeraies Distribution par lettre recommandée du 25 septembre 2015, que, les pannes trouvant leur origine dans des surtensions sur le réseau, la garantie prévue au contrat ne s’appliquait pas.
Par assignation du 22 mars 2017, la société Saugeraies Distribution a sollicité auprès du juge des référés qu’il soit procédé à une expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à sa demande. Au cours des opérations, la mesure d’expertise a été étendue à la société SCED LED, fournisseur des tubes LED. L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2018, lequel conclut à l’existence d’un défaut de conception des néons.
Par acte introductif d’instance en date du 10 septembre 2019, la société Saugeraies Distribution a assigné la société Sistel devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société Sistel a appelé à la cause la société SCED LED en sa qualité de fournisseur des éclairages LED. Cette dernière n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2019J01503 et 2020J00018,
— condamné la société Sistel à procéder au remplacement de 494 néons défectueux, pièces et main d''uvre, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; cette astreinte prenant effet à compter de 30 jours à partir de la date de signification du présent jugement,
— condamné la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 1.798,16 euros pour la période couvrant les mois de juillet à octobre 2020, à parfaire au jour du remplacement des 494 néons défectueux au titre des loyers payés sans contrepartie depuis juin 2020 pour les 494 néons encore défectueux,
— condamné la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 1.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société SCED LED à rembourser l’ensemble des sommes pour lesquelles la société Sistel a été condamnée,
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sistel aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, la société Saugeraies Distribution a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 1.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
— dit la société Saugeraies Distribution mal fondée quant au surplus de ses demandes, fins et conclusions et les en a débouté.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, la société Saugeraies Distribution demande à la cour, au visa des articles 1141 et suivants, 1230 et suivants et 1719 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Sistel et condamné celle-ci à indemniser la société Saugeraies Distribution,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Sistel à la somme de 1.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et en ce qu’il a dit la société Saugeraies Distribution mal fondée quant au surplus de ses demandes, fins et conclusions et l’en ayant déboutée,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 69.830,60 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en indemnisation du préjudice subi par la société Saugeraies Distribution,
— condamner la société Sistel à régler à la société Saugeraies Distribution, une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sistel aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, la société Sistel demande à la cour, au visa des articles 1141 et suivants anciens du code civil et 1134, 1137 et 1147 anciens du code civil, de :
— juger que M. [I], expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif a estimé que les désordres constatés proviennent d’un défaut de conception des tubes de marque Herods fournis par la société SCED LED,
— juger que les désordres dont se plaint la société Saugeraies Distribution ont pour origine un défaut de conception des tubes de marque Herods fournis par la société SCED LED,
— juger que les préjudices invoqués par la société Saugeraies Distribution sont inexistants,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sistel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société Sistel,
— juger que la société SCED LED est seule redevable des éventuelles condamnations sollicitées par la société la société Saugeraies Distribution en réparation de son préjudice allégué,
— rejeter l’ensemble des demandes financières formées par la société Saugeraies Distribution à l’encontre de la société Sistel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société SCED LED à relever et garantir la société Sistel de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Saugeraies Distribution ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices chiffrés par ses soins à hauteur de 69.830,60 euros,
— infirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a retenu la condamnation de la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées par la société Saugeraies Distribution à l’encontre de la société Sistel,
A titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le montant retenu par les premiers juges à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la société Saugeraies Distribution,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Saugeraies Distribution à l’encontre de la société Sistel,
— condamner la société Saugeraies Distribution ou qui mieux le devra, à payer à la société Sistel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saugeraies Distribution ou qui mieux le devra, en tous les dépens.
Citée par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 23 février 2022, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la société SCED LED n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Sistel
La société Saugeraies Distribution fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire démontre la responsabilité non équivoque de la société Sistel en tant que fournisseur des néons,
— elle n’a de rapport contractuel qu’avec la société Sistel, de sorte que celle-ci doit répondre de la défaillance des néons même si elle n’est pas le fabricant ; celle-ci dispose ensuite de son propre recours en garantie contre son fournisseur, qui ne remet pas en cause sa propre responsabilité,
— la société Sistel était soumise en tant que bailleur aux obligations de délivrance, d’entretien et de garantie de jouissance paisible,
— la société Sistel a manqué à son obligation principale de délivrance du matériel en bon état de fonctionnement, apte à l’usage pour lequel il a été loué ; les nombreux dysfonctionnements n’ont pas cessé malgré les remplacements ; le rapport d’expertise judiciaire confirme ce manquement en identifiant un défaut de fabrication ; à la fin de l’expertise, 480 tubes LED sur les 1220 installés étaient inutilisables et ont dû être remplacés,
— la société Sistel a manqué à son obligation de garantie de jouissance paisible en refusant de remplacer les néons défectueux pendant 32 mois,
— la société Sistel a également manqué à son obligation d’entretien en refusant d’effectuer les remplacements sollicités à plusieurs reprises depuis novembre 2015, alors qu’elle s’était engagée à une garantie contractuelle de remplacement pendant toute la durée du contrat,
— les premiers juges ont justement considéré que Sistel portait la responsabilité des défaillances des tubes LED.
La société Sistel réplique que :
— elle a remplacé les 480 néons défectueux,
— la reconduction du contrat de location pour 24 mois en 2019 démontre la satisfaction de la société Saugeraies Distribution, invalidant ses griefs,
— l’expert judiciaire a établi que les défauts des néons provenaient d’un vice de conception des tubes fournis par la société Sced Led, établissant que la responsabilité de cette dernière est exclusive,
— la société Sced Led a été régulièrement appelée dans l’expertise et devant le tribunal de commerce de Lyon,
— les premiers juges ont bien retenu la responsabilité exclusive de la société Sced Led, mais n’en ont pas tiré toutes les conséquences,
— à titre subsidiaire, si la cour retient sa responsabilité, la société Sced Led doit la garantir intégralement.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les sociétés Saugeraies Distribution et Sistel ont conclu un contrat de location de l’installation LED d’une durée de soixante mois, prévoyant la dépose de l’installation initiale, la pose du nouveau matériel, et la garantie des tubes LED pendant toute la durée du contrat. Le contrat précise que la garantie est assurée dans les conditions suivantes : 'Dépose par vos soins du ou des néons défectueux et expéditions dans nos locaux par transporteur à nos frais. Expédition par nos soins dans vos locaux par transporteur (à notre charge), du ou des nouveaux néons. Remplacement du ou des néons par vos soins.'
A compter de juillet 2015 soit un peu plus d’une année après l’installation des nouveaux néons, un grand nombre de ces tubes LED s’est trouvé défectueux. Ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire et ne sont pas contestés.
L’expert indique que ces désordres proviennent d’un défaut de conception des tubes de la marque Herods, lesquels présentent une température de fonctionnement trop importante, ce qui est corroboré par l’absence de pâte thermique dans les tubes examinés.
Ainsi, au vu de l’origine des désordres, la garantie contractuelle à laquelle est tenue la société Sistel envers la société Saugeraies Distribution s’applique. La société Sistel ne saurait donc être mise hors de cause, comme elle le sollicite. La société Saugeraies Distribution dispose bien, à l’encontre de celle-ci, d’une action contractuelle sans être tenue d’agir directement contre le fabricant, outre les obligations légales du bailleur qu’elle invoque également par ailleurs.
En effet, l’article 1719 du code civil fait obligation au bailleur d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Ainsi, les tubes LED défectueux étant loués à la société Saugeraies Distribution par la société Sistel, il incombe à cette dernière de réparer les désordres.
La responsabilité de la société Sistel est donc engagée.
Sur les préjudices subis par la société Saugeraies Distribution
La société Saugeraies Distribution invoque quatre préjudices et fait valoir que :
— elle a subi un préjudice du fait du caractère inutilisable de 480 néons pendant 32 mois ; l’évaluation de ce préjudice est fondée sur le coût unitaire de location d’un néon ; l’expert judiciaire a confirmé la légitimité de ce dédommagement en principe ; le constat d’huissier n’était pas exhaustif, de sorte que c’est bien 480 néons qui ont été remplacés,
— elle a subi un préjudice de jouissance en raison des conditions de travail inconfortables et dangereuses pour son personnel d’un éclairage insuffisant,
— elle a subi un préjudice en mobilisant ses ressources internes pour remplacer 540 néons, évalué à 3 euros par néons,
— la société Sistel s’était engagée contractuellement sur une économie d’énergie annuelle de 28.999 € HT qui ne s’est pas concrétisée, générant un préjudice de manque à gagner ; l’installation électrique n’ayant pas été modifiée hormis le passage aux LED, l’absence d’économie d’énergie est bien imputable aux défaillances des néons.
La société Sistel réplique que :
— la somme demandée par la société Saugeraies Distribution est excessive et artificielle,
— le préjudice de la société Saugeraies Distribution est inexistant compte tenu du remplacement des néons défectueux,
— concernant le prétendu préjudice lié au caractère inutilisable des néons, le calcul de l’appelante est erroné, ne repose sur aucune réalité économique, le montant du loyer correspondant à une prestation globale ; l’expert judiciaire a écarté ce chiffrage ; les néons hors services n’ont pas généré de troubles particuliers justifiant une réduction de loyer, les réserves ayant continué à fonctionner ; le constat d’huissier mentionne un nombre inférieur de tubes défectueux susceptibles d’être indemnisés ; la société Saugeraies Distribution ne justifie pas de la date de défaillance de chaque néon, ni la durée pendant laquelle il aurait été hors service, alors que les défaillances n’ont pu être que progressives,
— concernant le prétendu préjudice de jouissance et de mobilisation des ressources internes, les demandes sont injustifiées ; les réserves demeuraient éclairées et utilisables par le personnel malgré la défaillance de certaines lampes, en particulier avec la fourniture des lampes de remplacement ; la demande au titre de la dangerosité de la situation n’est pas sérieuse ; le calcul du préjudice est arbitraire et non fondé sur un document probant ; l’utilisation de salariés ne crée pas de surcoût pour la société Saugeraies Distribution,
— selon l’expert judiciaire, le préjudice de la société Saugeraies Distribution, correspondant au préjudice de jouissance et à la mobilisation interne, n’est que de 1.000 euros ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient ce préjudice, l’analyse des premiers juges limitant l’indemnisation à ce montant doit être confirmée,
— concernant le préjudice de manque à gagner sur les économies d’énergie, cette demande est artificielle dès lors que la société Saugeraies Distribution a renouvelé son contrat avec la société Sistel pour 24 mois en 2019 ; le mode de calcul de l’appelante est erroné car basé sur les factures d’électricité globales de l’hypermarché, qui ne correspondent pas uniquement à l’éclairage des réserves, et ne prennent pas en compte les variations du prix de l’électricité ; l’expert judiciaire a souligné la difficulté d’estimer les économies réalisées sur la base des factures globales en l’absence de compteurs spécifiques ; les premiers juges ont suivi cette analyse en écartant la demande indemnitaire.
Sur ce,
1 – Sur le préjudice lié au caractère inutilisable des néons loués
Il résulte des échanges de lettres et d’e-mails entre les sociétés Saugeraies Distribution et Sistel, que la première a sollicité auprès de la seconde, le remplacement de 330 néons dès le 4 novembre 2015. Le 16 novembre 2016, elle dénombrait 474 néons hors service.
Or, ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, en juillet 2018, que la société Sistel a accepté de procéder au remplacement de 480 tubes LED, comme cela ressort du rapport d’expertise.
La société Saugeraies Distribution sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice consistant à avoir payé la totalité du loyers sur la période de novembre 2015 à juillet 2018, soit trente-deux mois, pour 480 néons sans contrepartie du fait de leur défectuosité, et détermine le montant de son préjudice au regard du coût de location d’un néon, de 0,91 euros par mois.
Toutefois, les 480 néons concernés par cette demande n’ont pas tous été hors d’usage sur la totalité de la période invoquée, soit les trente-deux mois de novembre 2015 à juillet 2018. En effet, il résulte clairement des différents e-mails et courriers échangés entre les parties au cours de cette période, que les pannes ont été progressives pour atteindre 480 néons en juillet 2018. Le montant réclamé doit donc être ramené à de plus justes proportions.
Au vu de cette progression telle que résultant des échanges, il convient d’évaluer le préjudice de la société Saugeraies Distribution à la somme de 8.000 euros au titre des loyers payés pour les néons défectueux sur la période de novembre 2015 à juillet 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
2 – Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève, au titre du préjudice de jouissance, que de tels troubles 'peuvent être pris en compte dans cette affaire mais sont très difficiles à évaluer. […] Il faut noter que l’ensemble des locaux a pu être utilisé malgré l’éclairage parfois insuffisant. Aucune dépense n’a été engagée à notre connaissance pour pallier le manque de lumière.'
En outre, l’installation totale portait sur 1.140 néons selon les termes du contrat, de sorte que la défectuosité de 480 néons représentait près de 42 % de l’installation. Et d’après les décomptes des néons hors services effectués par la société Saugeraies Distribution (sa pièce n° 14), ces néons n’étaient pas concentrés en un seul point du bâtiment mais répartis dans différentes zones de celui-ci, étant de plus rappelé que les pannes étaient progressives.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance apparaît établi mais s’avère peu important. En particulier, le travail dans des conditions dangereuses allégué par la société Saugeraies Distribution n’est aucunement démontré. En conséquence, le préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi de la somme de 800 euros. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
3 – Sur le préjudice de mobilisation des ressources internes
L’expert indique, au titre de ce préjudice, que 'il est avéré que des employés de la société Saugeraies Distribution ont été mobilisés pour procéder au changement de plusieurs centaines de tubes LED et le coût horaire de leur prestation doit être considéré.'
Il précise que les 480 néons (qui devaient être changés en juillet 2018) nécessiteraient une intervention d’une durée de trois jours.
Le contrat de location mentionne un coût de maintenance de 3 euros par néon et la société Saugeraies Distribution justifie, aux termes des e-mails échangés dès 2015 avec la société Sistel, avoir remplacé initialement 60 néons, puis les 480 néons visés dans l’expertise judiciaire, soit un total de 540 euros.
Le calcul de la société Saugeraies Distribution au titre de ce préjudice s’avère donc fondé, consistant à évaluer celui-ci à la somme de 1.620 euros (soit 3 x 540). La société Sistel sera donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera également infirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 1.000 euros.
4 – Sur le manque à gagner au titre des économies d’énergie
S’agissant de ce préjudice de perte d’économie d’énergie, l’expert judiciaire indique dans son rapport que 'il est délicat d’estimer les économies réalisées en se basant sur l’étude des factures de consommation électrique, ces dernières étant globales. Seul un système de comptage de l’énergie électrique consommée uniquement par l’éclairage permettrait ce constat.'
La société Saugeraies Distribution fait état d’une augmentation de ses factures d’électricité sur les années 2014-2015 et 2015-2016, ce qui représenterait un manque à gagner de 49.233 euros au regard des prévisions mentionnées au contrat.
Toutefois, il résulte de la comparaison de l’étude d’éclairage figurant dans le contrat et du décompte annuel de la facturation EDF de la société Saugeraies Distribution (ses pièces n° 1 et 18), que le coût de la consommation annuelle d’éclairage ne représente qu’une petite fraction de sa facture totale. En effet, l’installation d’éclairage précédente représentait un coût annuel de 34.145 euros HT pour une facture totale de 303.024 euros. En conséquence, il n’est pas établi que les variations du montant annuel des factures EDF soient strictement imputables à l’installation d’éclairage LED. En l’absence de facturation EDF propre à l’installation d’éclairage, le préjudice allégué au titre de la perte d’économie d’énergie alléguée n’est pas certain.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’économie d’énergie.
In fine, la société Sistel sera condamnée à payer à la société Saugeraies Distribution la somme globale de 10.420 euros (8.000 + 800 + 1.620) en réparation de ses préjudices.
Sur la demande de garantie formée par la société Sistel contre la société SCED LED
La société Sistel fait valoir qu’il convient en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCED LED à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur ce,
La société Saugeraies Distribution n’a pas formé appel du chef du jugement qui condamne la société SCED LED à 'rembourser l’ensemble des sommes pour lesquelles la société Sistel a été condamnée', et aucun appel incident n’a été formé sur ce point, dès lors que la société SCED LED ne comparaît pas devant la cour d’appel.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement qui n’est contesté par aucune des parties, et qui est ainsi définitif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sistel succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sistel sera condamnée à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il condamne la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 1.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et en ce qu’il rejette le surplus des demandes de la société Saugeraies Distribution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme totale de 10.420 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamne la société Sistel aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sistel à payer à la société Saugeraies Distribution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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