Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 22/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° F17/04045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05541 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOQN
[C]
C/
SA MONTE PASCHI BANQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 17/04045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANTE :
[X] [C]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Monte Paschi Banque exerce une activité de banque et applique la convention collective nationale de la banque (IDCC 2120).
Elle a engagé Mme [X] [C] à compter du 16 février 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de banque au sein du back-office de l’agence de [Localité 5]. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 janvier 2016 au 10 avril 2016, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 26 septembre 2016.
Dans le cadre d’un projet de restructuration, par un courrier en date du 15 septembre 2016, la société Monte Paschi Banque a proposé à Mme [C] une modification de son lieu de travail sur un site à [Localité 8] ou [Localité 7]. Par un courrier du 19 octobre 2016, la salariée a refusé cette modification.
Le 16 novembre 2016, la société Monte Paschi Banque a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 novembre 2016 au siège de l’entreprise à [Localité 7]. Le courrier a été présenté à la salariée le 21 du même mois, et retiré le lendemain.
Lors de l’entretien, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier de la société exposant le motif économique du licenciement sont remis à Mme [C] par la société. Le 16 décembre 2016, Mme [C] accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, de demander des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
— condamné la société Monte Paschi Banque à verser à Mme [C] la somme de 2 076,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté Mme [C] de ses autres demandes ;
— condamné la société Monte Paschi Banque à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Monte Paschi Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Le 28 juillet 2022, Mme [C] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il a dit que son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et irrégulier, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 27 avril 2023, Mme [X] [C] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit le licenciement irrégulier ;
condamné la Société Monte Paschi Banque à verser à Mme [C] la somme de 2 076,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
condamné la Société Monte Paschi Banque à verser à Mme [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes de LYON ;
débouté la Société Monte Paschi Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Monte Paschi Banque à lui verserles sommes suivantes :
24 923,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Monte Paschi Banque aux entiers dépens
— débouter la société Monte Paschi Banque de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 septembre 2024, la société Monte Paschi Banque demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
jugé que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
débouté Mme [C] de ses autres demandes ;
condamné Mme [C] aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a jugé que le licenciement de Mme [C] est irrégulier ;
l’a condamnée à payer 2 076,92 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est régulier
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme [C] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en la faisant travailler dans des locaux vieillissants et non-conformes aux normes de sécurité : elle évoque un chauffage des bureaux compliqué, le fait que les fusibles sautaient lors de l’allumage de la plaque de cuisson, une invasion de souris, le fait qu’elle était obligée de partager son bureau avec sa chef de service, ce qui lui laissait peu d’espace, l’exiguïté de la cuisine laissée à disposition du personnel, le fait que des 'ufs étaient fréquemment lancés contre la devanture de l’agence, l’absence de vitre sécurisée et un fonctionnement du sas défectueux, sans plus de précision.
L’appelante verse aux débats les mêmes pièces qu’en première instance : le procès-verbal de la délégation unique du personnel avec le CHSCT du 21 septembre 2016, des photographies de l’agence, deux attestations rédigées par des salariés (pièces n° 16, 17, 20 et 21 de l’appelante).
Comme Mme [C] le précise elle-même, elle dénonce ainsi, sur certains aspects, des conditions de travail éventuellement inconfortables, sans pour autant que sa santé physique ou mentale ne fût menacée.
A s’en tenir au respect de son obligation de sécurité, la société Monte Paschi Banque ne rapporte pas la preuve que le réseau électrique équipant l’agence où Mme [C] travaillait était conforme aux normes de sécurité, ni que le sas de sécurité était en état de fonctionnement.
Pour autant, Mme [C] n’établit pas qu’elle a subi un quelconque préjudice de ce fait.
Mme [C] déplore en outre qu’une ambiance détestable régnait au sein du service dit « centre PME », ce qui avait des répercussions sur l’ensemble de l’agence, car de nombreux salariés étaient placés en arrêt de travail sans pour autant être remplacés. Elle indique qu’elle a subi une surcharge de travail au cours de l’année 2016, alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique, et que, de manière générale, la direction de la société ne manifestait pas de considération à l’égard du personnel.
Il est établi que, le 15 avril 2016, le médecin du travail a conclu que Mme [C] était apte à reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique, à étaler sur la semaine, sans contrainte de rendement, ni de port de charge (pièce n° 4 de l’appelante).
La société Monte Paschi Banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires afin que la salariée ne travaillât pas plus qu’un mi-temps et qu’elle ne fût pas soumise à des contraintes de rendement.
Mme [C] ajoute que, le 15 avril 2016, le médecin du travail avait indiqué qu’il devait la revoir cinq mois plus tard et que l’employeur n’a pas organisé spontanément cette seconde visite : elle lui a demandé de le faire, par mail du 26 septembre 2016, et la visite n’a eu lieu que le 27 octobre 2016 (pièces n° 6 et 14 de l’appelante).
Pour autant, Mme [C] n’établit pas qu’elle a subi un quelconque préjudice de ce fait, quand bien même elle est passé entretemps d’un mi-temps thérapeutique à un temps complet.
En définitive, le seul manquement à l’obligation de sécurité qui est établi correspond au non-respect des préconisations émises par le médecin du travail le 15 avril 2016, ce qui a occasionné à la salariée un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Monte Paschi Banque sera condamnée à payer à Mme [C] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] conteste la réalité du motif économique invoqué par l’employeur pour justifier son licenciement.
La Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [C] de ses demandes, autres que celle tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
En droit, il résulte de l’article L. 1233-11 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, qui ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de la procédure de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 20 janvier 2015, n° 13-21.565).
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 16 novembre 2016 avec accusé de réception, la société Monte Paschi Banque a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2016. Cette lettre a été présentée par la Poste à la salariée le 21 novembre 2016, selon la mention portée sur l’avis de passage.
Le non-respect du délai de cinq jours prévu par l’article L. 1233-11 du code du travail constitue une irrégularité de la procédure de licenciement.
En droit, le juge prud’homal ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s’il considère le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. En outre, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
En l’espèce, Mme [C] ne justifie pas d’un quelconque préjudice, qui lui aurait été occasionné par le non-respect du délai de cinq jours, étant souligné qu’elle était présente à l’entretien préalable, sans avoir demandé à être assistée par un tiers.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Monte Paschi Banque à verser à Mme [C] la somme de 2 076,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Monte Paschi Banque en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné la société Monte Paschi Banque à verser à Mme [C] la somme de 2 076,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [X] [C] en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Condamne la société Monte Paschi Banque à payer à Mme [X] [C] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [X] [C] et de la société Monte Paschi Banque en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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