Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 22/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 22 juillet 2022, N° 353053531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 euros, Societé par Actions Simplifiée, La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/05745 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO72
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 22 juillet 2022
RG : 2021/00723
ch n°
[J]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [W] [J],
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (69),
de nationalité française, gérante de société,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMEE :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualitéaudit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
INTERVENANTES :
Société EOS FRANCE
Societé par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°488 825 217 ayant son siege social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux donniciliés en cette qualité audit siege. Agissant, en vertu d’une lettre de designation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°353 053 531, ayant son siege social [Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
Et
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°552 120 222.
Sis [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [J] a créé le 17 mai 2019, en association avec M. [U], la SARL Part-Dieu Sports.
Cette société, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 851 149 500, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 10], avait pour activité l’exploitation d’un centre de remise en forme sous le nom commercial L’Orange Bleue.
Par actes sous seing privé, la Société Générale a consenti deux prêts à la société Part-Dieu Sports :
un prêt n°21900101099 en date du 10 juillet 2019 ayant pour objet la réalisation de travaux afférents au local professionnel et l’acquisition de matériel à usage professionnel, pour un montant en principal de 235.479 euros, d’une durée de 84 mois dont 6 mois de différé d’amortissement, au taux nominal de 1,92% l’an,
un prêt n°219224100644 en date du 30 juillet 2019 ayant pour objet le financement de droit d’entrée dans la franchise L’Orange Bleue et divers frais et investissements professionnels, pour un montant de 63.647 euros, d’une durée de 84 mois dont deux mois de différé d’amortissement, au taux nominal de 1,92% l’an.
Par acte du 10 juillet 2019, Mme [J], co-gérante de la société Part-Dieu Sports, s’est engagée en qualité de caution solidaire en garantie du prêt n°21900101099, pour un montant maximum de 74.100 euros, incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, et dans la limite de 25% de la créance garantie, pour une durée de 108 mois.
Le même jour, Mme [J] s’est également engagée en qualité de caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société Part-Dieu Sports pour un montant global de 104.000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Part-Dieu Sports.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 236.365,62 euros au titre du prêt n°21900101099 du 10 juillet 2019, à titre privilégié, et un montant de 61.081,97 euros au titre du prêt n°219224100644 du 30 juillet 2019, à titre chirographaire.
Par courriers du même jour, la Société Générale a mis en demeure Mme [J] d’avoir, en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 74.100 euros au titre de la garantie souscrite pour le prêt de 235479 euros et la somme de 61 801,97 euros au titre du cautionnement général pour le prêt de 63.647 euros.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 14 septembre 2021, la Société Générale a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
débouté Mme [J] de son exception d’irrecevabilité,
débouté Mme [J] de ses demandes de voir juger ses engagements de caution nuls et de nul effet comme non fondées et injustifiées,
condamné Mme [J] à payer à la Société Générale :
au titre du prêt n°21900101099 :
la somme de 61 910,94 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du cautionnement solidaire du 10 juillet 2019 limité à 25%,
la somme de 40.731,65 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du solde non couvert par le cautionnement spécifique mais par le cautionnement général consenti à hauteur de 104 000 euros,
au titre du prêt n°219224100644 :
la somme de 63 268,35 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % à compter du 14 août 2021,
étant précisé que la caution ne pourra se voir condamner à une somme supérieure à 104 000 euros s’agissant des sommes sollicitées au titre de sa garantie pour l’ensemble des engagements de la SARL Part Dieu Sports,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2021,
condamné Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance,
liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et L. 343-4 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature des engagements litigieux, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [J],
réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
dire et juger que la Société Générale doit être déboutée de toutes ses demandes, fin et conclusions, faute par elle de justifier de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Part Dieu Sports,
dire et juger, en toute hypothèse, que les engagements de caution consentis par Mme [J] à la Société Générale sont nuls et de nul effet,
débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion formulée à l’encontre de Mme [J],
condamner la Société Générale à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, la société Eos France et la Société Générale demandent à la cour, au visa des articles 325 et suivants et 554 du code de procédure civile et 1343-2, 2288 et 2298 du code civil en leur version en vigueur au jour des actes de cautionnement, de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation Fedinvest III représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
juger que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance à Mme [J],
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [J] de son exception d’irrecevabilité,
débouté Mme [J] de ses demandes de voir juger ses engagements de caution nuls et de nuls effets comme non fondées et injustifiées,
condamné Mme [J] à payer à la Société Générale :
au titre du prêt n°21900101099 :
la somme de 61 910,94 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du cautionnement solidaire du 10 juillet 2019 limité à 25%,
la somme de 40 731,65 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du solde non couvert par le cautionnement spécifique mais par le cautionnement général consenti à hauteur de 104 000 euros,
au titre du prêt n°219224100644 :
la somme de 63 268,35 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % à compter du 14 août 2021,
étant précisé que la caution ne pourra se voir condamner à une somme supérieure à 104 000 euros s’agissant des sommes sollicitées au titre de sa garantie pour l’ensemble des engagements de la SARL Part Dieu Sports,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2021,
condamné Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance,
liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
et statuant à nouveau,
condamner Mme [J] à payer à la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fond commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation la somme de 102 642,59 euros (61 910,94 euros + 40 731,65 euros), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % à compter du 4 septembre 2021 au titre du prêt n°21900101099 dont la créance a été cédée,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 novembre 2021,
réformer le jugement en ce qu’il a indiqué en son dispositif la phrase « étant précisé que la caution ne pourra se voir condamner à une somme supérieure à 104 000 euros s’agissant des sommes sollicitées au titre de sa garantie pour l’ensemble des engagements de la SARL Part-Dieu Sports »,
supprimer purement et simplement cette phrase,
débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
condamner Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel,
condamner Mme [J] à payer à la société EOS France ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France ès qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation
La société Eos France fait valoir qu’elle est fondée à intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de cessionnaire de la créance de la Société Générale à l’encontre de Part Dieu Sports, et donc des cautions pour le prêt n°219200101099.
Elle verse aux débats la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le fonds de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, qui l’a mandatée en qualité de représentant recouvreur.
Elle démontre que Mme [J] a été informée de cette cession de créance par courrier du 12 décembre 2024, étant rappelé au surplus que les conclusions notifiées à hauteur d’appel valent information de cession de la créance concernée.
Elle rappelle que la créance concernant le prêt n°219224100644 n’a pas été cédée et que la Société Générale, reste partie à la procédure pour cette créance.
Eu égard aux éléments versés aux débats et sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société Eos France est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Mme [J] fait valoir que :
la caution étant un accessoire de la créance principale, le créancier doit prouver que cette dernière a été admise au passif de la liquidation judiciaire tant dans son principe que dans son montant,
la production de la seule déclaration de créance est insuffisante, seule l’admission de la dette au passif de la procédure permettant d’en justifier le montant et son exigibilité.
La société Eos France et la Société Générale font valoir que :
les conditions générales du cautionnement, notamment au paragraphe « Mise en jeu du cautionnement », indiquent qu’en cas de liquidation judiciaire du cautionné, comme en cas de plan de cession de l’entreprise, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution,
la société Part Dieu Sports a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 novembre 2020 ce qui a emporté déchéance du terme de plein-droit concernant les deux prêts consentis, mais aussi à l’égard des cautions,
l’appelante s’est engagée en qualité de caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion et de division,
elles sont fondées à agir à l’encontre de Mme [J], la société débitrice n’étant plus en mesure de payer sa dette,
l’action est recevable dès lors que la créance est déclarée au passif du débiteur, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été admise et elles versent aux débats la déclaration de créances,
deux mises en demeure ont été adressées à l’appelante le 31 décembre 2020, reçues le 5 janvier 2021, concernant les deux prêts,
il est inopérant pour Mme [J] de prétendre qu’elle n’a pas connaissance du passif accepté ou même de son montant, étant rappelé qu’elle était co-gérante de l’entreprise liquidée et n’a pu qu’être invitée à participer aux opérations de liquidation judiciaire,
la jurisprudence, constante en la matière, rappelle que le juge du cautionnement peut statuer dans le cadre d’une procédure en paiement entre le créancier et la caution, si la déclaration a été faite, avant toute admission selon les règles du droit commun.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les actes de cautionnement versés aux débats contiennent, chacun, un paragraphe relatif aux conditions de mise en jeu du cautionnement stipulant que : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
La caution ne pourra se prévaloir : des délais de paiement accordés au cautionné, d’une utilisation par le cautionné à des fins non conformes à ses engagements des sommes mises à sa disposition par la banque.
Il est expressément convenu qu’en cas de liquidation judiciaire du cautionné, comme en cas de plan de cession de son entreprise, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution. »
En outre, les deux contrats de prêts stipulent également dans leur article 13 que le placement en liquidation judiciaire de la société cautionnée entraîne, de plein-droit, le prononcé de la déchéance du terme. Il est rappelé que la SARL Part Dieu Sports a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 novembre 2020.
Enfin, les contrats ont prévu, dans les articles 14 et 15, les modes de calcul des intérêts majorés et de l’indemnité forfaitaire cas de résiliation anticipée.
L’appelante fait valoir, qu’à défaut d’admission de la créance au passif, les intimées ne peuvent lui réclamer une quelconque somme, cette admission étant à son sens une condition de recevabilité de l’action en paiement.
Toutefois, il est de jurisprudence constante [notamment Com 18 janvier 2000 ' n°96-16833 et Com. 17 février 2018, n°16-22.280] qu’un créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance, ou si la déclaration a été faite, avant toute admission établissant l’existence et le montant de la créance.
En l’espèce, la Société Générale justifie de la déclaration des créances au passif de la SARL Part Dieu Sport à la date du 31 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au liquidateur judiciaire.
Les intimées versent aux débats le décompte des sommes réclamées à l’appelante en raison des défauts de paiement de la débitrice principale soit suivant décompte arrêté au 3 septembre 2021 pour le prêt n°2192000101099, une créance totale de 247.643,76 euros, et pour le prêt n°219224100644 suivant décompte arrêté au 13 août 2021, une créance totale de 63.628 euros.
Il est constant que l’appelante a souscrit deux engagements de caution le 10 juillet 2019 :
un cautionnement en garantie du prêt n°2192000101099 limité à 25% de la créance garantie,
un engagement pour la garantie de l’ensemble des engagements financiers de la SARL Part Dieu Sports limité à 104.000 euros.
La société Eos France est donc recevable à réclamer à Mme [J] le paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°2192000101099, et la Société Générale l’est au titre de la créance non cédée concernant le prêt n°21922400644.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que les demandes en paiement de la Société Générale étaient recevables, cette recevabilité étant étendue à hauteur d’appel aux demandes de la société Eos France en raison de la cession de créance intervenue.
Sur la validité de l’engagement de caution
Mme [J] fait valoir que :
l’omission et/ou l’absence de précision de la durée de l’engagement de caution a pour conséquence la nullité de l’engagement de caution, puisque cette dernière n’a pas été mise en mesure de donner un consentement éclairé sur toutes les composantes de son engagement,
son engagement de caution concernant le premier prêt est entaché d’une omission puisque concernant la durée, seule la mention « 108 » est indiquée, sachant que l’ajout de la mention « mois » sur le contrat remis par la banque, et l’absence de cette mention sur le sien, est la preuve d’une omission,
les premiers juges qui ont constaté le caractère incomplet de son engagement n’en ont pas tiré les conséquences légales.
La société Eos France et la Société Générale font valoir que :
s’agissant du premier engagement de caution et de la contestation portant sur sa durée, les deux actes de cautionnement versés aux débats sont clairs quant à la durée de l’engagement, à savoir 108 mois,
l’acte rédigé et signé par l’appelante et remis à la banque comporte bien la durée de 108 mois, ce qui lui a permis de prendre connaissance de la durée de son engagement,
l’acte indique le montant global du cautionnement, l’obligation garantie et sa durée, mentions qui ont été reprises par l’appelante dans son écrit,
les premiers juges n’ont pas remis en doute l’exemplaire versé aux débats par la banque, ni son authenticité, non contestée par Mme [J],
la cour de cassation ne sanctionne pas par la nullité toutes les omissions des actes de cautionnement,
concernant le second acte de cautionnement de 104.000 euros sur 10 ans, il est en tout point conforme aux exigences légales et n’encourt aucune critique, conformément aux dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Sur ce,
L’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’appelante entend contester la validité de son engagement en faisant valoir que l’exemplaire de l’engagement de caution qui lui a été remis concernant le prêt n°21900101099 n’indique pas la durée de son engagement, seule la mention 108 concernant la durée étant indiquée.
Toutefois, les pièces versées aux débats, notamment les engagements de caution pour les deux prêts en possession de la banque, établissent que la durée des engagements est indiquée dans le corps du document, et que s’agissant de l’engagement souscrit par Mme [J], il indique, dans la mention manuscrite « 108 mois à compter de la date des présentes », de sorte que le formalisme de l’article L.331-1 susvisé est respecté, la mention indiquant la durée de l’engagement de Mme [J], laquelle ne conteste pas avoir rédigé cette mention. Dès lors, l’appelante ne peut prétendre ignorer la durée de son engagement et en contester la validité.
En conséquence, la validité des actes de cautionnement a été retenue à bon droit par les premiers juges.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
Mme [J] fait valoir que :
la banque n’apporte aucun élément concernant ses biens et revenus lors de la souscription de ses engagements, sachant qu’elle ne disposait que de revenus à hauteur de 3.000 euros par mois qui ne lui permettaient pas de souscrire un engagement de plus de 200.000 euros,
lors de l’instance en appel, elle perçoit la somme de 2.000 euros par mois,
la banque ne démontre pas avoir réalisé les vérifications nécessaires quant à son patrimoine avant de lui faire souscrire son engagement,
le caractère disproportionné des engagements de caution entraîne la nullité de ceux-ci.
La société Eos France et la Société Générale font valoir que :
il appartient à l’appelante, et non à la banque, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution, conformément à une jurisprudence constante en la matière,
une éventuelle disproportion n’entraîne pas la nullité de l’engagement de caution mais son inopposabilité, comme l’ont rappelé les premiers juges,
au surplus, la banque a opéré une vérification du patrimoine de l’appelante par le biais de la fiche de renseignements remplie par l’intéressée le 10 juillet 2019, qui indiquait un revenu annuel de 30.000 euros en qualité de gérante d’une autre société, des revenus fonciers de 1.000 par mois provenant d’un appartement sis à Villeurbanne, un patrimoine constitué d’un appartement pour une valeur résiduelle de 347.313 euros ainsi que des parts de SCI pour une valeur résiduelle de 194.000 euros, outre la propriété de sa maison d’habitation,
ces éléments démontrent que Mme [J] était en mesure de faire face aux engagements souscrits, cette dernière omettant volontairement de déclarer son patrimoine dans ses écritures.
Sur ce,
L’article L.343-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de caution a été consenti.
Les intimées versent aux débats la fiche patrimoniale remplie par Mme [J] le 10 juillet 2019.
L’examen de cette fiche permet d’établir le patrimoine de l’appelante de la manière suivante.
Concernant son actif, elle était propriétaire d’un bien immobilier propre d’une valeur de 380.000 euros, de parts de la SCI BS d’une valeur 1,6 million d’euros et de parts de la SCI SRSI d’une valeur de 500.000 euros soit un actif total de 2.480.000 euros.
Concernant son passif, il convient de retenir, à la date de souscription, un prêt en cours de remboursement de 32.687 euros au titre de l’appartement bien propre, un prêt en cours de remboursement de 1,6 million d’euros concernant les parts de la SCI BS et un prêt en cours de 306.000 euros au titre de la SCI SRSI, soit un passif de 1.938.687 euros.
S’agissant des engagements souscrits, il convient de retenir un cautionnement à hauteur de 30% de la somme de 280.603 euros au profit de la SCI SRSI (c’est-à-dire 84.810,90 euros), un engagement de 30 % sur la somme de 108.000 euros concernant cette même SCI (c’est-à-dire 32.400 euros) et un engagement de caution de 15% sur la somme de 195.000 euros concernant la société Beynost Sports (c’est-à-dire 29.250 euros), ce qui augmente le passif de la somme de 146.460,90 euros.
In fine, Mme [J] bénéficie d’un patrimoine net de 394.852,10 euros.
Il convient d’ajouter à ces éléments un revenu annuel de 30.000 euros, et, concernant l’appartement mis en location, la perception d’un loyer mensuel de 1.000 euros soit 12.000 euros par an.
Au regard des éléments, et tenant compte du fait que les engagements de caution ont été souscrits le même jour, le patrimoine de l’appelante lui permettait de s’acquitter de ses engagements de caution dans les limites prévues, lesquels ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [J] à payer les sommes suivantes au titre de ses engagements de caution :
au titre du prêt n°21900101099 :
la somme de 61 910,94 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du cautionnement solidaire du 10 juillet 2019 limité à 25%,
la somme de 40.731,65 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du solde non couvert par le cautionnement spécifique mais par le cautionnement général consenti à hauteur de 104 000 euros,
— - au titre du prêt n°219224100644 :
' la somme de 63 268,35 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92 % à compter du 14 août 2021,
et ont ordonné la capitalisation des intérêts.
Tenant compte de la cession de la créance concernant le prêt n°21900101099, il convient d’infirmer partiellement la décision déférée et de répartir les paiements de la manière suivante.
Ainsi, Mme [J] est condamnée à payer à la société Eos France la somme de 102.642,59 euros (61.910,94 + 40.731,65) outre intérêts conventionnels majorés de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du prêt n°21900101099, et à payer à la Société Générale la somme de 63.268,35 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 14 août 2021.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a précisé que la caution ne pourra être tenue au paiement d’une somme supérieure à 104 000 euros au titre de son cautionnement « tous engagements », correspondant à hauteur de 40 731,65 euros à sa condamnation au titre du prêt de 235 479 euros et à hauteur de 63 268,35 euros au prêt de 63 647 euros, la somme de 104 000 euros étant la limite maximale de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la Société Générale et à la société Eos France une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Mme [J] sera condamnée à payer à chacune la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 concernant le prêt n°21900101099,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la répartition des sommes accordées au titre des engagements de caution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation, la somme de 102.642,59 euros outre intérêts conventionnels majorés de 5,92% à compter du 4 septembre 2021 au titre du prêt n°21900101099,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 63.268,35 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,92% à compter du 14 août 2021,
Condamne Mme [W] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation, la somme de 800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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