Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/427
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LB
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [W] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par Mme [R] [H] à une contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 4 mars par l’Urssaf d’Alsace pour paiement de la somme de la somme de 46'928 euros au titre de cotisations de sécurité sociale et majorations relatives aux mois de juin à novembre 2017 et août à novembre 2018, et de la régularisation de l’année 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 octobre 2022, a':
''déclaré l’opposition recevable';
''débouté Mme [H] de ses demandes';
''constaté que la contrainte est fondée en son principe';
''validé la contrainte pour le montant de 46'928 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.'243-18 du code de la sécurité sociale';
''condamné Mme [H] à payer ladite contrainte';
''condamné Mme [H] à payer les frais de délivrance et de recouvrement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu, au visa des articles L.'136-1 et L.'136-14 du code de la sécurité sociale, que la liquidation judiciaire de la SARL [4] n’exonérait pas sa gérante des cotisations réclamées, un travailleur indépendant exerçant en qualité de gérant d’une société restant tenu en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles, et que, quand bien même une clause des statuts de la société aurait mis à la charge de la société le paiement des cotisations dues par la gérante, une telle clause ne pouvant déroger au paiement des cotisations par l’assujettie et pouvant par ailleurs être assimilée à un abus de bien social.
Le tribunal a ensuite, a écarté la prescription au visa des articles L.'244-3, L.'244-1 et L.'244-8-1 du code de la sécurité sociale n’était pas accompli, estimant que la contrainte, fondée sur des mises en demeure du 3 décembre 2018, avait été signifiée le 4 mars 2020 alors que le délai de prescription n’était pas accompli.
Sur le montant de la contrainte, le tribunal, au visa des articles L.'131-6-2 et R.'133-27 du code de la sécurité sociale, a retenu que l’Urssaf justifiait du calcul des cotisations réclamées, et notamment de la conformité de leur assiette aux revenus déclarés par l’intéressée aux services fiscaux.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''dire que l’URSSAF ne justifie pas du montant des cotisations réclamées pour les années 2017 et 2018';
''débouter l’URSSAF de ses demandes';
''la condamner aux dépens.
L’appelante soutient en premier lieu que le montant des cotisations réclamées est incertain en raison de variations sur le montant des sommes demandées, de montants disproportionnés aux revenus déclarés, et d’un versement non pris en compte.
Elle soutient en second lieu que la jurisprudence considère maintenant que les cotisations du gérant ne constituent pas des dettes personnelles, contrairement aux textes cités par le tribunal, et, de plus, qu’il peut être dérogé aux textes qui en font des dettes personnelles par l’assemblée générale des associés, de sorte qu’en l’espèce la dette est à la charge de la société.
L’URSSAF, par conclusions enregistrées le 9 octobre 2023, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''valider la contrainte pour son entier montant de 46'928 euros outre majorations de retard complémentaires';
''condamner Mme [H] à payer ces sommes, outre frais de signification et actes y faisant suite';
''la condamner aux dépens.
L’intimée soutient que les cotisations sociales sont à la charge du gérant et non de la société, que la liquidation de la société est donc sans effets sur la dette personnelle eu gérant, que la convention de prise en charge des cotisations par la société est inopérante à cet égard, et que les cotisations ont été exactement calculées, les variations dénoncées portant sur des montants qui ne concernent pas les mêmes périodes, et les montants pouvant être supérieurs aux revenus réels quand ceux-ci sont inférieurs à une assiette minimale fixée par le code de la sécurité sociale.
À l’audience du 20 mars 2025, l’appelante a sollicité un règlement amiable, auquel l’Urssaf ne s’est pas opposée, et l’affaire a été renvoyée pour tentative de conciliation par la cour.
À l’audience du 24 avril 2025, les parties n’ont pu être rapprochées et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prescription
La prescription n’étant plus soulevée devant la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a écartée.
Sur le débiteur des cotisations et accessoires
Mme [H] ne conteste pas qu’il résulte des articles L.'136-1 et L.'136-3 du code de la sécurité sociale, comme l’a exactement retenu le premier juge, que lorsque le travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations sociales, qui constituent pour lui des dettes personnelles.
Mais elle soutient que, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte contre la société, la jurisprudence tend à faire prévaloir les dispositions de l’article L.'622-21 du code de commerce.
Ce texte énonce en particulier que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Toutefois, le débiteur visé par ce texte étant la personne de droit qui fait l’objet de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est-à-dire en l’espèce la société [4], ce texte reste sans emport sur les dettes personnelles de sa gérante, Mme [H].
La jurisprudence invoquée en sens contraire est inopérante. En effet, l’arrêt de cassation du 17 février 2015 (pourvoi n° 13-26.931) concerne un exploitant à titre individuel et non le gérant d’une société, de sorte que sa solution n’est pas transposable au cas d’espèce. Il en va de même de l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Nancy, qui concerne un artisan exerçant à titre individuel et non en qualité de gérant d’une société.
Quant au transfert à la société de la dette de cotisations du gérant, qui aurait été convenu entre ceux-ci, il n’est pas opposable à l’Urssaf alors que celle-ci n’est pas partie à la convention invoquée et que les conventions ne produisent pas d’effet à l’égard des tiers, conformément au principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du code civil.
En conséquence, la cour retient que Mme [H] est la débitrice des cotisations réclamées nonobstant les accords passés entre elle et la société et nonobstant la liquidation judiciaire de celle-ci.
Sur le montant des sommes réclamées
Sur le montant de la contrainte, le tribunal, au visa des articles L.'131-6-2 et R.'133-27 du code de la sécurité sociale, a exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, que l’Urssaf justifiait du calcul des cotisations réclamées, et notamment de la conformité de leur assiette aux revenus déclarés par l’intéressée aux services fiscaux.
Pour contester les causes de la contrainte, Mme [H] objecte en premier lieu les variations inexpliquées des montants réclamés par l’Urssaf, telles qu’elles apparaissent à la confrontation des pages 12 et 13 avec les pages 9 et 10 de ses écritures de premières instance. Cette prétendue discordance inexpliquée dans les écritures de première instance est toutefois indifférente dès lors que les écritures de l’Urssaf devant la cour présentent un calcul détaillé, clair et complet, dont l’exactitude mathématique n’est pas contestée, et qui justifie, au regard des cotisations dues au titre des périodes concernées par la contrainte et au regard de la déduction des paiements pris en compte, le montant réclamé par la contrainte.
Mme [H] conteste ensuite le montant réclamé en faisant valoir que les cotisations réclamées sont disproportionnées aux revenus correspondant, s’élevant à la moité des revenus de 2017 et étant même supérieures aux revenus de 2018. Toutefois, l’Urssaf explique exactement qu’elle a appliqué les calculs selon la réglementation applicable, précisant, pour l’année 2018, que cette réglementation prévoit des bases de calcul minimales auxquelles le revenu réel peut être inférieur.
Mme [H] objecte encore que l’Urssaf aurait omis de prendre en compte un paiement de 25'312 euros effectué par la société, mais elle n’en apporte pas la preuve, qui lui incombait, par la seule production d’un rapport de gestion de gérance daté du 8 mars 2018, établi par elle-même, qui indique seulement que la société a pris en charge ses cotisations pour le montant précité, mais n’établit pas ce montant a été acquitté et n’est pas conforté par des pièces bancaires ou autre justificatifs de paiement.
Sur la condamnation aux causes de la contrainte
Mme [H] ayant échoué à démontrer qu’elle n’était pas la débitrice des sommes réclamées et que le montant de ces sommes n’était pas justifié, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la contrainte est fondée en son principe, a validé la contrainte pour le montant de 46'928 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.'243-18 du code de la sécurité sociale, et a condamné Mme [H] à payer le montant de la contrainte, outre frais de délivrance et de recouvrement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
y ajoutant,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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