Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 mai 2025, n° 21/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 2021, N° 17/12081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 21/04110
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTII
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/12081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Pierre RAVAUT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [R] a été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 6] au mois de janvier 1987 à la suite d’une fausse couche spontanée. Cette situation a nécessité un curetage et la transfusion de trois concentrés globulaires ainsi que d’un plasma.
En avril 2003, Mme [R] a découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C et a suivi un premier traitement du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, puis, celui-ci n’ayant pas permis l’éradication du virus, un second traitement du 13 octobre 2009 au 21 septembre 2010. Des examens biologiques en date du mois d’avril 2011 ont objectivé une guérison.
Imputant sa contamination aux produits sanguins transfusés en 1987, Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a ordonné une expertise le 23 juin 2004, confiée aux docteurs [G] et [U]. Leur rapport a été déposé le 21 décembre 2005.
Mme [R] s’est ensuite rapprochée de l’ONIAM afin de bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L1221-14 du code de la santé publique. Par une décision en date du 11 juin 2013, l’ONIAM n’a pas contesté son droit à indemnisation et a formulé une offre à hauteur de 5 536 euros, que Mme [R] a acceptée.
L’ONIAM a alors sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa ») venant aux droits et obligations de la société UAP, ex-assureur du poste de transfusion sanguine de [Localité 6], les 9 et 30 mars 2016. Par courrier en date du 16 mai 2017, la société Axa a refusé sa garantie.
Par assignation du 29 novembre 2017, l’ONIAM a assigné la société Axa aux fins de solliciter sa condamnation à la somme de 5 536 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée à Mme [R] avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société UAP, en sa qualité d’assureur du poste de transfusion sanguine de [Localité 6],
— mis hors de cause la société Axa assurances,
— dit que l’ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
— condamné par conséquent la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 4 152 euros, avec intérêts, à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 29 juin 2021, l’ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 7 novembre 2023 de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*limité la garantie à hauteur de trois quarts des indemnisations versées par lui et,
*condamné par conséquent la société Axa à lui payer la somme de 4 152 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et a rejeté le surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire qu’il est bien fondé à demander la garantie pleine et entière de la société Axa,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 536 euros,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2016 avec capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2017,
— condamner la société Axa au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 25 octobre 2023, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que l’ONIAM est recevable (') à lui demander la garantie par application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
*l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 4 152 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Par conséquent, faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— déclarer l’action de l’ONIAM irrecevable car prescrite,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que l’action de l’ONIAM est recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que l’ONIAM est (') bien fondé à demander sa garantie par application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
*l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 4 152 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Par conséquent,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre de la société,
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que l’ONIAM est recevable et bien fondé à demander sa garantie par application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
*l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 4 152 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a fixé le point de départ des intérêts légaux à la date du 9 mars 2016,
* l’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Par conséquent,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 4 152 euros correspondant aux 3/4 des sommes versées à Mme [R],
— débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’ONIAM de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
—
En tout état de cause,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ONIAM, le tribunal a retenu que ce dernier agissait en substitution de l’établissement français du sang (ci-après « EFS »), et que l’assureur du poste de transfusion sanguine (ci-après « PTS ») de Charleville-Mézières, aux droits duquel intervient la société Axa ne mentionnait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription dans le contrat d’assurance, de sorte que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L114-2 du code de la santé publique.
La société Axa soutient, sur le fondement de l’article L114-2 du code de la santé publique, que l’ONIAM ne saurait disposer de plus de droits que l’EFS, aux droits duquel elle intervient et à qui il appartenait d’agir avant le 21 décembre 2007, soit deux ans après la remise du rapport d’expertise qui avait suspendu le délai de prescription. Elle expose que le contrat souscrit par le PTS de [Localité 6] précise bien la règle de la prescription biennale. D’autre part, la société Axa rappelle que le contrat procède d’un contrat-type réglementaire dont les clauses étaient imposées par un arrêté du 27 juin 1980, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans le contrat « les causes ordinaires de la prescription ». En réponse au moyen de l’ONIAM tiré de l’application de la seule prescription décennale, elle rappelle que Mme [R] a saisi le tribunal administratif d’une demande d’expertise, au contradictoire de l’EFS auquel s’est substitué l’ONIAM, et que le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2005, soit bien avant le 1er juin 2010. Il soutient que le délai de 10 ans ne peut s’appliquer au recours de l’ONIAM contre l’assureur. Enfin, il estime que le point de départ de la prescription si situe en février 2004, date à laquelle il fixe la consolidation au regard des termes du rapport qui précise « le résultat normal de l’actitest fibrotest fait en février 2004, est en faveur d’une affection non évolutive et non fibrosante ». Ainsi, il expose que même en appliquant la prescription décennale, l’action de l’ONIAM est prescrite.
En réponse, l’ONIAM fait valoir que deux régimes distincts d’indemnisation des préjudices des victimes des contaminations post-transfusionnelles, dont dépendent le régime de prescription lui sont applicables, ainsi qu’il ressort de l’avis du 18 mai 2011 n° 343823 rendu par le Conseil d’Etat : le régime issu de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 dans lequel l’ONIAM intervenait en substitution de l’Etablissement Français du Sang dans tous les contentieux en cours à la date du 1er juin 2010, avec une prescription biennale tirée de l’article L 114-1 du code des assurances et le régime issu de l’article L 1221-14 du code de la santé publique organisant le dispositif d’indemnisation des victimes de contamination VHC d’origine transfusionnelle au titre de la solidarité nationale, avec une prescription décennale tirée de l’article L 1142-28 du code de la santé publique lors de ses recours contre les assureurs des centres de transfusion sanguine. Il soutient qu’en l’espèce, il est intervenu au titre de la solidarité nationale, de sorte que seule la prescription décennale lui est applicable du fait de la subrogation dans les droits de la victime. Il ajoute que Mme [R] n’a sollicité l’ONIAM, en vue d’une indemnisation, que postérieurement au 1er juin 2010 et que l’expertise diligentée antérieurement ne peut permettre de considérer qu’une procédure était « en cours au 1er juin 2010 ». Il indique encore avoir retenu comme point de départ de la prescription, faute de consolidation déterminée par les experts, la date de l’examen biologique témoignant de sa guérison biologique le 1er avril 2011, et affirme que la date retenue par Axa n’est pas conforme avec le suivi médical retracé par les experts. En faisant délivrer son assignation le 29 novembre 2017, soit moins de 10 ans après la date de consolidation, il estime que son action n’était donc pas prescrite. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour d’appliquer la suspension du délai de prescription de droit commun et demande à ce que le point de départ soit situé à la date du paiement subrogatoire en vertu du protocole signé entre l’ONIAM et Mme [R].
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1221-14, alinéas 7 et 8 du code de la santé publique " lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. "
Par ailleurs, l’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose quant à lui que « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »
La prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En effet, dans son avis n° n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que « Lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. »
Enfin, l’article 67 IV de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 allégué par la société Axa dispose qu'« à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »
En l’espèce, Mme [R] a sollicité une expertise devant les juridictions administratives en 2004, dont le rapport a été rendu en 2005.
Mme [R] a ensuite saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 4 octobre 2011, soit postérieurement au 1er juin 2010, date à partir de laquelle l’ONIAM se substituait à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM ne s’est dès lors pas substitué à l’EFS dans le cadre d’un contentieux en cours au 1er juin 2010, lequel contentieux est défini par le Conseil d’Etat le 13 novembre 2020 ( n°424358), comme « une action juridictionnelle en responsabilité contre l’EFS, en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination d’un victime au virus de l’hépatite C ».
La demande d’expertise ne nécessite en effet pas que les tiers soient appelés en la cause et l’ONIAM était alors tiers à la procédure initiée par Mme [R].
De même, la procédure amiable introduite auprès de l’ONIAM par celle-ci n’est pas un « contentieux » en cours.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Axa, la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances n’est pas applicable au présent litige, l’ONIAM agissant directement contre l’assureur du Poste de Transfusion Sanguine (PTS) de [Localité 6] postérieurement au 1er juin 2010, non en substitution de l’EFS, mais en qualité de subrogé dans les droits de Mme [R] qu’il a indemnisée le 13 décembre 2013 (pièce 7 de l’intimé) dans les conditions de l’article L1221-14 du code de la santé publique.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription.
Le rapport d’expertise daté du 14 décembre 2005 ne fixe pas de date de consolidation. Celle-ci devant se définir comme la date à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, le dossier médical de la victime fait état d’une aggravation de l’état de santé de celle-ci après l’expertise. Il résulte notamment du certificat médical du Dr [B] du 6 juin 2012 qui retrace l’histoire des traitements de la maladie de Mme [R] entre 2003 et 2012, qu’un premier traitement en 2007 a été mis en place alors que la charge virale était « très positive » puis un deuxième traitement après une rechute en 2008. Un troisième traitement a été décidé entre 2009 et septembre 2010, et à compter de ce mois, les analyses, notamment en avril 2011, ont permis d’objectiver que la patiente était guérie. Un bilan en mai 2012 a confirmé cette guérison avec un foie redevenu normal.
Bien que l’expertise de 2005 mentionnait qu’il n’était " pas possible d’affirmer que Mme [R] est actuellement atteinte d’une hépatite chronique, en l’absence d’anomalie clinique, échographique et biologique « et, » à supposer qu’elle existe, le résultat normal de l’actitest fibrotest fait en février 2004, est en faveur d’une affection non évolutive et non fibrosante ", il résulte néanmoins du dossier médical de Mme [R] qu’au contraire, après un échec de biopsie en décembre 2003, les transaminases détectées en février 2005 permettaient déjà de détecter une anomalie dans les résultats d’une prise de sang, même si les experts retiennent que « l’ARN du VHC n’a pas été recherché » (p7 du rapport). Il ne pouvait donc être considéré qu’elle était guérie à ce stade. Le diagnostic « affection non évolutive et non fibrosante » retenu par les experts ne signifie en effet pas que l’état soit stabilisé, comme en témoigne la rechute en 2008.
Aussi, en l’absence de date de consolidation par les experts, et à défaut de démonstration par la société Axa de prouver la date de consolidation qu’elle allègue, la date de février 2004 ne peut être retenue par la cour comme point de départ de la prescription. Il convient de retenir comme point de départ la date du 1er avril 2011, date à laquelle les bons résultats du mois de septembre 2010 ont été confirmés durablement et permettent de retenir la guérison de Mme [R], la consolidation ne pouvant être fixée avant cette date.
Dès lors, en faisant délivrer son assignation le 29 novembre 2017, soit moins de 10 ans après la date de guérison établie par les experts, l’ONIAM n’était pas prescrit.
Pour ces motifs substitués à ceux du tribunal, le jugement entrepris qui a déclaré recevable l’ONIAM est confirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie de l’ONIAM par l’assureur du centre de transfusion sanguine
Pour déclarer l’ONIAM recevable à demander la garantie de la société Axa France Iard, à hauteur des ¿, au titre de son recours subrogatoire du fait des préjudices subis par la contamination de Mme [R] au virus de l’hépatite C, le tribunal a retenu que seuls trois produits sur les quatre administrés à la victime, provenant du poste de transfusion sanguine de Charleville-Mezières, avaient pu être vérifiés, et qu’un seul des donneurs avait pu être identifié, ce dernier ayant présenté une sérologie positive à l’hépatite C en 1996.
La société Axa France Iard demande l’infirmation du jugement, estimant que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [R] et que cette dernière présentait de nombreux antécédents médicaux, à savoir 4 accouchements en Algérie, trois autres accouchements en France en 1981, 1982, 1983, un séjour de 26 ans en Algérie, une hospitalisation en 1989, des extractions dentaires sans anesthésie générale avant 1989, une hystérectomie en 2003. S’appuyant sur les conclusions d’expertise, la société Axa retient que les experts ont tenu « pour vraisemblable l’étiologie transfusionnelle de la contamination virale C de la patiente », sans pouvoir néanmoins l’affirmer avec certitude. Par ailleurs, elle relève que Mme [R] n’a présenté aucune manifestation clinique et qu’aucune investigation biologique n’a fait suspecter une hépatite chronique entre 1989 et 1996 (soit lors d’une période postérieure aux transfusions litigieuses).
A titre subsidiaire, pour demander la limitation de sa garantie, la société Axa soutient que:
— sa garantie est due au titre des seuls produits fournis par son assuré, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 22 mai 2019, n°18-13.934, et Civ 1ère, 9 décembre 2020 , n°19-20315, Civ 1ère 6 avril 2022, n°20-22332),
— la solidarité à la dette est nécessairement plurale de sorte que le système instauré par l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est critiquable en ce qu’il se heurte au mécanisme même de l’assurance responsabilité civile et viole les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, et que l’assureur est privé du droit à un recours effectif, faute pour le législateur d’avoir prévu les modalités d’exercice du recours en contribution contre les co-responsables et leurs assureurs.
Elle considère en conséquence que sa condamnation doit être limitée à ¿ des sommes versées à la victime, soit un montant de 4 152 euros (5 536 euros x ¿ ), rappelant que les experts ont estimé que la positivité d’un donneur doit « être relativisée car nous ignorons naturellement l’histoire du donneur en question, la date où il a pu être contaminé lui-même et le mode de contamination puis l’évolution de son état ». La société Axa en conclut qu’il n’est pas démontré que le donneur positif l’ait été au moment des transfusions sanguines.
L’ONIAM soutient qu’il ressort des évolutions législatives et jurisprudentielles que la garantie de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine est due à l’ONIAM dans l’hypothèse où trois conditions sont réunies, à savoir :
— L’origine transfusionnelle de la contamination est admise, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen
— La preuve de l’indemnisation préalable de la victime est rapportée,
— L’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime et n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé.
Il fait valoir qu’il rapporte la preuve de la fourniture de produits sanguins transfusés à Mme [R] en provenance du PTS de [Localité 6], outre la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination et que la société Axa ne rapporte pas, quant à elle, la preuve de l’innocuité des produits transfusés.
En réponse à la demande de limitation de sa garantie par la société Axa, l’ONIAM rappelle que l’article L1221-14 du code de la santé publique impose désormais une garantie solidaire en cas de pluralité de centres fournisseurs et que la jurisprudence citée par la société Axa est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 du financement de la sécurité sociale pour 2021. Il en déduit que cette loi a rendu inapplicable le principe de limitation de garantie de l’assureur en fonction du nombre de produits prétendument fournis par les assurés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1224-14 du code de la santé publique en ses alinéas 6, 7 et 8 " La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur (') ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. (')
Lorsque l’office a indemnisé une victime ('), ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ('), que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. "
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 102 précité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 " En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. "
Il résulte donc de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption.
Il a été jugé que la présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. (Civ.1ère, 26 juin 2024 n°23-13.255) Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil).
En conséquence, l’origine transfusionnelle de la contamination peut être établie dès lors que l’ONIAM apporte notamment la preuve de la transfusion d’un produit non innocenté antérieurement à l’instauration d’une procédure de sécurité transfusionnelle en matière de VHC (faisant suite à la découverte de cette infection). Il est rappelé que la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Dès lors, si l’assureur souhaite renverser cette présomption, il lui appartient de prouver que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination. Pour ce faire, il doit apporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, le doute devant profiter à la victime, puis par extension à l’ONIAM subrogé dans ses droits, lorsqu’il exerce son recours. Mais la présomption ne peut être écartée par l’assureur, de la seule circonstance que la victime a été exposée à d’autres facteurs de contamination, tels que des actes médicaux invasifs, une infection nosocomiale ou un comportement personnel à risque, sans démontrer que ce facteur étranger à la transfusion présente un degré de probabilité supérieur à la probabilité d’une origine transfusionnelle.
Trois conditions cumulatives sont donc requises pour que l’ONIAM puisse bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines :
— S’agissant de la matérialité des transfusions, que l’ONIAM justifie de l’administration d’au moins un produit sanguin fourni par le centre de transfusion sanguine assuré par la compagnie dont la garantie est sollicitée,
— S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime, que celle-ci soit admise et présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance,
— Que l’ONIAM justifie avoir indemnisé cette victime.
Il appartient à la cour de déterminer si les éléments produits par l’ONIAM permettent de présumer une origine transfusionnelle de la contamination.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [R]
A titre préalable, la cour relève que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 14 décembre 2005 par les docteurs [N] [G] et le docteur [O] [U] que Mme [R] a présenté une hépatite chronique à virus C de génotype 1 mise en évidence de manière fortuite à l’hôpital de [Localité 6] en avril 2003 lors d’un examen sérologique dans le cadre d’un bilan pré-anesthésique.
Par ailleurs, selon les experts le dossier médical de l’hôpital Manchester à [Localité 6] lors de l’intervention en 1987 démontre que la transfusion était justifiée par une anémie importante, que la relation entre la contamination virale C et l’hospitalisation de 1987 pour fausse couche spontanée est « possible ». En outre le sang utilisé provenait de manière certaine pour les 3 culots globulaires utilisés du PTS de [Localité 6], et de manière vraisemblable pour le plasma transfusé. L’enquête transfusionnelle rapporte que deux donneurs à l’origine des produits no 61270 et 061373 n’ont pas été localisés et que « le troisième donneur correspondant au culot 061125 est actuellement décédé mais une sérologie d 'hépatite C positive a été relevée le 18 août 1996 ».
Comme rappelé par le tribunal, les experts concluent : " la positivité de ce donneur rend vraisemblable la contamination virale C de Mme [R] du fait de ce donneur car nous ne disposons d’aucun autre facteur connu chez Mme [R]. Certes, elle est née en Algérie, quatre accouchements ont eu lieu en Algérie dont nous ignorons toutes les modalités mais il semble qu’ils se soient déroulés normalement sans complication. L 'anémie décelée au cours de la grossesse de 1983 était vraisemblablement liée à un manque de fer très fréquent au cours de grossesses multiples. Il ne faut cependant pas négliger la possibilité d’une thalassémie mineure mais l’anémie hypochrome par manque de fer n 'a rien à voir avec la contamination C. C’est pourquoi, nous tenons pour vraisemblable l’étiologie transfusionnelle de la contamination virale C de la patiente sans pouvoir l’affirmer avec certitude. "
L’innocuité des produits a donc été vérifiée.
Si le degré d’imputabilité au support transfusionnel n’est pas précisé dans le cas de Mme [R], il est considéré comme « vraisemblable » en l’espèce par les experts, qui rappellent que
— à la date de ces transfusions, les données de la science ne permettaient pas de dépister la contamination par le virus de l’hépatite C des produits sanguins,
— les modes de contamination en dehors de la toxicomanie par voie parentérale, il faut citer les transfusions de produits d’origine sanguine qui représentaient avant 1990 environ 30 % des contaminations connues, les séjours en zone d’endémie virale C : Afrique, bassin méditerranéen, Asie, tous les soins ou toutes les méthodes au cours desquelles des effractions vasculaires peuvent se produire, les tatouages et leur éventuel effacement, la transmission sexuelle notamment.
Aussi, en premier lieu, l’administration d’au moins un produit sanguin à Mme [R] est attestée par le dossier médical de la victime. L’innocuité d’au moins un produit n’a pas été démontrée par l’enquête transfusionnelle.
En deuxième lieu, l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime en 1987 est vraisemblable à une période où, d’une part le virus de l’hépatite C n’avait pas été identifié, et d’autre part où toutes les mesures visant à éradiquer le virus de l’hépatite C n’avaient pas été mises en 'uvre (1990-1993 pour les tests de première génération).
En troisième lieu, l’absence d’élément objectif jusqu’en 2003 n’est pas de nature à écarter la présomption de contamination dans la mesure où l’infection peut se manifester plusieurs années après et que l’absence de symptôme n’est pas exclusive de la maladie. Si la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, le doute doit profiter à la victime, puis par extension à l’ONIAM subrogé dans ses droits. Or, cette dernière ne démontre pas qu’il existe d’autres facteurs de risques supérieurs concernant Mme [R], et si elle invoque des antécédents médicaux et la possibilité d’une contamination, qu’il convient d’analyser comme étant d’origine nosocomiale, elle n’indique pas en quoi cela amènerait des facteurs de risques plus probables au regard des éléments déjà produits et des éléments non contestés rappelés par les experts. Enfin, la société Axa ne rapporte pas d’élément permettant de reconnaître l’existence d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque de Mme [R] qui rendraient une contamination plus probable par un autre biais que par celui de la transfusion.
Il se déduit de ces éléments que la preuve par présomption de la contamination de Mme [R] par transfusion sanguine est rapportée.
L’ONIAM ayant indemnisé Mme [R], les conditions de la garantie sont réunies.
Sur la limitation de la garantie de l’assureur
L’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l’article L1221-14 du code de la santé publique ne régit pas les conditions dans lesquelles l’assureur, condamné à garantie au profit de l’ONIAM substitué dans les droits de la victime contaminée, peut exercer ses propres recours contre ses co- responsables et/ou leurs assureurs. Ces recours et le partage de responsabilité ne sont pas plus opposables à l’office qu’ils ne le seraient aux victimes contaminées.
Les limites ou les difficultés du recours en contribution à la dette qu’invoque la société Axa sont étrangères à la police d’assurance, qui reste inchangée. En outre, les obstacles susceptibles d’affecter un recours en contribution, dont le résultat est par évidence incertain et aléatoire sont sans lien avec la disposition législative critiquée par la société Axa, que ces obstacles soient inexistants si son assuré, le CTS de [Localité 6], avait été le seul fournisseur des produits sanguins administrés à l’intéressée, ou bien, à plus forte raison si, comme en l’espèce, les autres centres de transfusion ne sont pas identifiés avec certitude. En effet, le texte de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l’article L1221-14 du code de la santé publique ne prive pas l’assureur qui aurait supporté la charge de la dette de réparation de se retourner, lorsqu’un tel recours est ouvert, contre les autres centres ou leurs assureurs. Ainsi la violation du droit au procès équitable et à un recours effectif n’est pas démontrée.
Enfin, la société Axa n’est pas plus fondée à faire valoir que la solidarité entre assureurs, énoncée par l’article L1221-14 du code de la santé publique modifié, suppose une pluralité d’assureurs : le fait que, dans le cas d’espèce, la société Axa ne disposerait pas d’une action récursoire contre les autres centres non identifiés, n’évince pas le principe général de garantie solidaire des sommes versées, édicté par la loi. Par ailleurs une limitation reviendrait à faire peser le poids définitif de la dette sur l’ONIAM, même si les conditions de son recours sont réunies, alors que la charge de la preuve de l’innocuité des produits administrés ne lui appartient pas, et qu’il est en l’espèce, impossible de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins, sans pouvoir même affirmer que des produits viennent d’autres centres de transfusion sanguine.
La société Axa est donc déboutée de sa demande en limitation de sa garantie et sera condamnée en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine d'[Localité 5], à verser la somme de 5 536 euros à l’ONIAM.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, date de la demande de garantie amiable, valant mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 10 mars 2017.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa France Iard est condamnée aux dépens comprenant le montant des frais d’expertise engagés par l’ONIAM, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à l’ONIAM au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a
— dit que l’ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
— condamné par conséquent la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 4 152 euros, avec intérêts, à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie entière de la société Axa par application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique,
Condamne la société Axa France Iard à verser, au titre de la contamination de Mme [P] [R] au virus de l’hépatite C la somme de 5 536 euros ,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France Iard à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à l’ONIAM ,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les parties qui les ont engagés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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