Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° F21/03733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04830 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03733
APPELANT
Monsieur [J], [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Madame [N], [T] [E], ès qualité d’ayant-droit de M. [A] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [B] [H] ès qualité d’ayant-droit de M. [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [Y] [H], ès qualité d’ayant-droit de M. [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [F] [H], ès qualité d’ayant-droit de M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par M. [H] [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018, en qualité de collaborateur parlementaire.
Par lettre du 22 décembre 2020, M. [C] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 12 janvier 2021 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 janvier 2021 pour faute grave, caractérisée par des manquements à ses obligations contractuelles, notamment de loyauté, tels qu’une absence totale d’implication dans ses fonctions, une défaillance dans l’organisation d’un déjeuner avec l’ambassade de Russie, des dysfonctionnements dans la mise en place du site internet du député.
Le 3 mai 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné à M. [H] la restitution à M. [C] de ses effets personnels notamment un disque dur,
— ordonné à M. [C] la restitution à M. [H] du matériel professionnel en sa possession soit une imprimante et un ordinateur,
— débouté M. [C] du surplus de sa demande,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 avril 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [A] [H] étant décédé le 7 janvier 2022, M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] ont constitué avocat le 1er juillet 2022, en qualité d’ayants-droits de M. [H] [A].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
— Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
— Condamner in solidum les ayants-droits de M. [H] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 3 242,46 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 9 155,22 euros
— congés payés afférents : 915,52 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 021,63 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3 250,06 euros
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 577,61 euros
— dommages-intérêts au titre de la perte du droit à retraite : 5 000 euros
— remboursement de frais : 688,48 euros
— article 700 CPC : 2 500 euros
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
— Ordonner la prise en charge in solidum par les ayants droits de M. [H] des éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il a rédigé six et non deux questions écrites et de nombreuses interventions et courriers ; il n’avait pas le droit de procéder à la signature de la convention de stage dont il lui est reproché le retard.
— Il s’est pleinement investi pour préparer le déjeuner avec l’ambassade de Russie.
— Il a adressé les codes provisoires du site internet dès juin 2020 à M. [H] pour qu’il puisse valider les visuels.
— Les attestations produites par M. [H] ne sont pas probantes.
— Le salaire de référence doit être fixé à 4 577,61 euros (moyenne des 3 derniers mois) et non 4 409 euros.
— M. [C] n’a pas pu être assisté pendant l’entretien préalable, ni accéder à son poste de travail ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure de licenciement.
— Les frais dont il est demandé le remboursement sont de nature professionnelle.
— La condamnation de restitution de ses effets personnels n’a pas été suivie d’effet, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les consorts [H] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf à l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [H] à la restitution des « effets personnels » de M. [C] et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [C] à la restitution de l’ordinateur sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Condamner M. [C] à la restitution de l’imprimante sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Condamner M. [C] à verser aux ayants droit M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent que :
— Les attestations produites établissent l’absence de présence et d’implication de M. [D], les travaux dont ce dernier fait état émanent d’autres collaborateurs, ses propres travaux à compter d’octobre 2020 constituent une très faible part de l’activité de M. [H] ; il était naturellement attendu des fiches de lecture sur les ouvrages que M. [H] faisait livrer chez M. [C].
— Il était censé avoir organisé une réunion avec l’Ambassadeur de Russie.
— Le projet de création d’un site internet a avancé très lentement, avec de nombreuses relances, les pages du site comportaient de nombreuses erreurs ; les codes définitifs ont été transmis tardivement à M. [H].
— Les attestations produites par M. [C] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes.
— M. [C] ne pouvait pas se faire assister par un salarié de l’Assemblée nationale lors de l’entretien préalable mais seulement d’un autre salarié de M. [H] ; le préjudice n’est pas établi.
— Le contrat de travail de M. [C] mentionnait expressément qu’il n’avait pas le statut de cadre.
— M. [C] n’établit pas que les frais dont il demande le remboursement sont en lien avec ses fonctions de collaborateur parlementaire.
— La demande de restitution des objets personnels est floue et les ayants-droits ne peuvent en être en possession.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 15 janvier 2021 reproche les griefs suivants à M. [C] :
— Absence totale d’implication dans les fonctions de collaborateur : depuis octobre 2020, rédaction de deux questions écrites et deux éditoriaux, pas de suivi des activités, pas de signature d’une convention de stage, pas de fiche de lecture
— Défaillance dans l’organisation d’un déjeuner avec l’ambassade de Russie qui s’est révélé organisé avec un attaché d’ambassade et non avec l’ambassadeur
— Défaillance dans la mise en place du site internet de député : retard du projet, problème de propriété du site, pas d’information de l’ouverture du site, anomalies sur le site, absence de transmission des codes et mots de passe.
L’employeur produit des attestations de ses autres collaborateurs parlementaires, qui sont recevables, qui attestent de la réalité des griefs énoncés par la lettre de licenciement, des copies d’écran du site internet et des échanges de courriels avec la société chargée de la création du site et des factures d’achat de divers ouvrages.
Sur le premier grief, M. [C] soutient qu’il a bien rédigé des questions écrites et autres courriers. Il produit de nombreuses pièces.
Il est établi que six de ces pièces émanent de M. [C] (questions écrites ou courriers) sur une période de trois mois.
Sur la convention de stage, M. [C] soutient qu’il ne pouvait pas la signer lui-même mais l’employeur produit une attestation révélant que M. [C] n’était pas joignable pour le stagiaire.
Sur les fiches de lecture, M. [C] soutient qu’il ne lui avait pas été demandé de faire des fiches de lecture et que la lecture des ouvrages commandés lui servait pour ses fonctions. L’employeur ne produit pas de document réclamant à M. [C] une fiche de lecture.
Ainsi, l’employeur établit que la production de travaux écrits par M. [C] a été particulièrement faible à partir d’octobre 2020 et que ce dernier était difficilement joignable.
Sur le deuxième grief, l’employeur n’établit pas une défaillance de M. [C] dans l’organisation d’un déjeuner avec l’ambassadeur de Russie dont les circonstances ne sont pas clairement établies par les pièces produites.
Sur le troisième grief, il ressort des pièces produites par l’employeur une exécution défectueuse par M. [C] de sa mission de création d’un site internet pour M. [H], dès lors que ce dernier a dû intervenir pour, ce qui n’est pas contesté, faire corriger les données mises en ligne et obtenir les codes du site définitif.
En conséquence, est établi un défaut d’implication délibéré de M. [C] dans l’exécution de ses missions constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, ces faits ne caractérisent pas une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 3 242,46 euros en retenant le salaire de référence de 4 577, 61 euros invoqué par M. [C]
— indemnité compensatrice de préavis : 8 818 euros en retenant le salaire que M. [C] aurait perçu s’il avait effectué le préavis
— congés payés afférents : 881, 80 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3 250,06 euros.
Sur la demande au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-4 du code du travail :
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.".
M. [C] indique s’être présenté à l’entretien préalable en souhaitant être assisté d’une salariée de l’Assemblée nationale.
Il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir refusé cette assistance dès lors qu’une salariée de l’Assemblée nationale n’appartient pas au même personnel d’entreprise qu’un collaborateur parlementaire.
Par ailleurs, M. [C] indique qu’il lui a été refusé d’accéder à son poste de travail pour récupérer ses affaires. En l’absence de toute précision quant aux circonstances de ce refus, il ne peut s’en déduire une irrégularité de la procédure de licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de remboursement de frais
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
M. [C] produit des factures de livres pour lesquelles il est parfois indiqué le nom de M. [H] comme adresse de facturation ainsi que diverses factures de restauration et de déplacements en Ile de France.
Il sera considéré que seuls les achats de livre facturés au nom de M. [H] correspondent aux besoins de l’activité professionnelle.
Aucun lien n’est justifié entre les autres achats et l’activité professionnelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais et M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 97,60 euros de remboursement de frais professionnels.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte du droit à la retraite
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande et la condamnation des intimés à une somme à ce titre.
Toutefois, il ne soulève aucun moyen à l’appui de cette contestation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes réciproques de restitution
M. [C] ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du chef de dispositif l’ayant condamné à remettre à M. [H] le matériel professionnel en sa possession. Ce chef sera donc confirmé sauf à préciser que la remise se fera aux ayants-droits de M. [H].
M. [C] sollicite, en outre, dans les motifs de ses conclusions qu’il soit ordonné aux consorts [H] de lui remettre l’ensemble de ses effets personnel restant en leur possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [C].
Les consorts [H] demandent l’infirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné M. [H] à la restitution des effets personnels de M. [C] au motif que la demande de M. [C] de restitution est floue et que, M. [H] étant décédé, les éventuels effets personnels de M. [C] ne peuvent être en possession ni de M. [H], ni de ses ayants droit.
Ces moyens qui portent sur l’exécution de la décision de première instance n’en critiquent pas le bien-fondé.
Dès lors, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner aux consorts [H] de remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Les consorts [H] succombant pour l’essentiel supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de les condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de remboursement de frais professionnels, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] in solidum, en qualité d’ayants-droits de M. [A] [H], à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 3 242,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8 818 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 881, 80 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 250,06 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 97,60 euros de remboursement de frais professionnels.
ORDONNE à M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N], en qualité d’ayants-droits de M. [A] [H], de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] in solidum, en qualité d’ayants-droits de M. [A] [H], aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [Y], Mme [H] [B], M. [H] [F] et Mme [G] veuve [H] [N] in solidum, en qualité d’ayants-droits de M. [A] [H], à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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