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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7K
Ordonnance n° 2025/M80
APPELANTS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
[5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [E] [G] et Mme [L] [N] sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 28 janvier 1995. Le 7 décembre 2007, une contrainte du 28'novembre''2007 a été signifiée par la [6] à M.'[E] [G], en sa qualité de chirurgien-dentiste, sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2005, pour un montant total de 10'157,16'€. Une contrainte du 5'février'2008 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2006, pour un montant total de 21'563,55'€. Une contrainte du 5'février 2008 était notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2007, pour un montant total de 22'063,68'€. Par jugement du 26 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a notamment débouté M. [E] [G] de sa demande de sursis à statuer et de ses oppositions à contraintes concernant les années 2005 à 2007. Le tribunal a ainsi validé les contraintes pour le montant global de 53'784,39'€ et condamné M. [E] [G] à payer une amende civile d’un montant 3'227,06'€ au titre de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Par arrêt rendu en date du 22 juin 2010, la cour a confirmé le jugement du 26 juin 2009 en toutes ses dispositions, y compris sur l’amende civile. Par arrêt rendu en date du 30 juin 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 2010, mais seulement en ce qu’il condamne M. [E] [G] au paiement d’une amende civile de 3'227,06'€.
[2] Une contrainte du 26 avril 2010 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2008, pour un montant total de 24'391,98'€. Par acte d’huissier du 24 janvier 2011, une contrainte du 6 janvier 2011 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2009, pour un montant total de 24'955,77'€. Une contrainte du 12 avril 2011 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2010, pour un montant total de 18'321,69'€. Une contrainte du 9 juillet 2013 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2011, pour un montant total de 25'801,89'€. Par acte d’huissier du 26 août 2013, une contrainte du 9 juillet 2013 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année'2012, pour un montant total de 27'941,46'€. Par jugements du 17 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a notamment validé les contraintes émises par la caisse les 26 avril 2010, 6 janvier 2011, 14'avril'2011 et 9'juillet'2013 au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et condamné M. [E] [G] a payé à la caisse les sommes de 23'614,98'€, 24'955,77'€, 18'321'€ et 53'743,35'€ au titre des cotisations et majorations de retard.
[3] Une contrainte du 25 novembre 2014 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2014, pour un montant total de 29'648,89'€. Par acte d’huissier du 30 juin 2016, une contrainte du 3 juin 2016 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année'2015, pour un montant total de 30'389,65'€. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a notamment condamné M. [E] [G] à payer les cotisations et contributions sociales suivantes': 9,55'€ au titre des cotisations de 2012, 28'526,40'€ au titre des cotisations de 2013, 29'648,89'€ au titre des cotisations de 2014 et 30'389,65'€ au titre des cotisations de 2015. Par arrêt rendu en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
[4] En dates des 25 juin 2018, 4 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 31 janvier 2020, des hypothèques ont été inscrites sur les biens immobiliers détenus en indivisions par les époux [G] à [Localité 11] et à [Localité 9] et par Monsieur [E] [G] à [Localité 10].
[5] Une contrainte du 4 décembre 2019 a été notifiée par la caisse à M. [E] [G], sollicitant le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2018, pour un montant total de 32'638,60'€. Le 5 août 2020, une saisie-attribution a été pratiquée au profit de la caisse sur les loyers perçus par M. [E] [G]. Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a notamment rejeté l’opposition formée par M. [E] [G] à la contrainte du 4 décembre 2019, validé la contrainte du 4 décembre 2019 pour son entier montant de 32'638,60'€ et condamné M.'[E] [G] à payer à la caisse la somme de 32'638,60'€, outre les majorations de retard restant dues jusqu’à complet paiement.
[6] Sollicitant la condamnation de Mme [L] [N] épouse [G] à payer les sommes dues par son mari au titre de la solidarité ménagère, la [6] a saisi le 12 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Grasse, lequel, par jugement rendu le 6'décembre'2024, a':
déclaré le jugement commun et opposable à M. [E] [G]';
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les époux [G]';
déclarée irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] fondée sur le défaut de qualité à agir de la caisse';
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] fondée sur la prescription des contraintes adressées par la caisse';
déclarée irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] fondée sur la prescription du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var du 26'juin'2009, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011';
condamné Mme [L] [N] épouse [G] à payer à la caisse la somme de 376'476,01'€ au titre des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2015 et 2018';
condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [L] [N] épouse [G] à payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les époux [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles';
condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens';
débouté les époux [G] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de plein droit';
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
[7] M. [E] [G] et Mme [L] [N] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 janvier 2025.
[8] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 septembre 2025 aux termes desquelles la [6] demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
ordonner la radiation de l’appel interjeté par les époux [G]';
à titre subsidiaire,
débouter les époux [G] de leur demande de paiement de la somme de 3'000'au titre des frais irrépétibles';
en tout état de cause,
condamner les époux [G] à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner les époux [G] aux dépens de l’incident.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles M. [E] [G] et Mme [L] [N] épouse [G] demandent au magistrat de la mise en état de':
dire que Mme [L] [G] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise';
dire que M. [E] [G] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise';
rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire';
débouter la caisse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la caisse au paiement de la somme de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de radiation
[10] L’article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
[11] L’appelante fait valoir qu’elle ne peut exécuter la décision entreprise dès lors qu’elle est sans profession et qu’elle ne dispose d’aucun revenu, que son mari s’est vu retiré le droit d’exercer sa profession du 1er mars 2024 au 28 février 2026 suivant décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 7 septembre 2023. L’appelant explique que s’il a bien déclaré un revenu de 313'407'€ à titre de dividendes résultant d’un bénéfice de la SELARL «'Docteur [G]'» pour l’année 2024, il n’a perçu aucun revenu en 2025. Il ajoute que la somme de 304'869'€ figurant sur la déclaration d’impôt constitue un montant exceptionnel pris sur un contrat d’assurance-vie. Les appelants ajoutent qu’ils ont un enfant à charge. La caisse répond que les époux [G] ont déclaré un revenu de 639'264'€ au titre de la seule année 2024, de 453'537'€ pour l’année 2023 et 528'238'€ au titre de l’année 2022.
[12] La décision entreprise ne porte condamnation au principal que de Mme [L] [N]. Cette dernière ne justifie nullement que son régime matrimonial l’empêcherait d’exécuter le jugement rendu le 6 décembre 2024 sur les revenus du ménage perçus en 2024, s’agissant d’une dette commune, qui si elle avait été réglée aurait encore laissé aux époux un revenu annuel pour l’année 2024 de 639'264'€ ' 376'476,01'€ ' 4'000'€'= 258'787,99'€, soit 21'565,67'€ par mois pour trois personnes. En conséquence, l’exécution du jugement entrepris n’apparaît pas impossible et elle n’est nullement de nature à entraîner des conséquences excessives. Dès lors, l’affaire sera radiée du rôle.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d’incident qu’elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants supporteront la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Rappelle que':
''la demande de radiation a suspendu les délais impartis à l’intimée par les articles 906-2, 909, 910 et 911, mais qu’ils recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour';
''la présente décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis aux appelants par les articles 906-2, 908 et 911 et interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
''le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision et sera interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter';
''sauf péremption, l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement entrepris.
Dit que la présente ordonnance, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, sera notifiée par Mme la Greffière aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne Mme [L] [N] épouse [G] et M. [E] [G] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Monsieur [E] [G]
— Madame [L] [N] épouse [G]
— [5]
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