Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00611 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7O
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 – RG N°22/00203 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE – MNCAP, Société mutualiste inscrite au RCS de PARIS sous le n°391 398 351.
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], de nationalité française, conseillière en clientèle,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle [J] [B] mineure sous le régime de l’administration légale de sa mère, Madame [Z] [C], laquelle la représente dans la présente procédure
née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle [G] [B] mineure sous le régime de l’administration légale de sa mère, Madame [Z] [C], laquelle la représente dans la présente procédure
née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SA coopérative à conseil d’administration
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juin 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] et M. [N] [B], vivant en concubinage, ont accepté l’offre de crédit immobilier présentée par la Banque Populaire Bourgogne-Franche Comté, formalisée par acte sous seing privé en date du 30 août 2016. Le prêt était affecté au financement de la résidence principale du couple et de leurs deux enfants située sur le territoire de la commune de [Localité 10] (25) et représentait une mise à disposition de fonds d’un montant en capital de 310 000,00 euros amortissable en 240 mensualités d’un montant unitaire de 1495,95 euros. L’ouverture de crédit était garantie par une assurance de groupe gérée par la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (ci-après dénommée MNCAP). Les emprunteurs ont signé le bulletin d’adhésion le 9 août 2016, le certificat d’adhésion ayant été délivré subséquemment, soit le 10 août avec prise d’effet de la garantie différée au 30 septembre suivant.
Le [Date décès 6] 2020, M. [N] [B] est décédé au Japon, dans la province d’Hokkaïdo, près de la station de sports d’hiver de [9], enseveli par une avalanche. Les circonstances de l’accident, telles qu’explicitées par les autorités locales auprès de l’ambassade de France, mentionnaient que le défunt pratiquait, en groupe, le ski hors piste, en méconnaissance des consignes strictes dont s’étaient affranchis les participants.
La co-emprunteuse sollicita alors l’assureur de groupe afin de mobiliser la garantie dècès-invalidité comprise dans la police à laquelle le couple avait adhéré. Suivant courrier en date du 6 novembre 2020, l’assureur refusa à l’adhérente le bénéfice de sa garantie aux motifs que les circonstances de l’accident entraient dans le champ de prévision d’une clause d’exclusion de garantie stipulée dans la notice d’adhésion. L’article 8 de ce document contractuel excluait toute prise en charge des conséquences dommageables des accidents de ski, hormis ceux survenus au préjudice d’un amateur et sur une piste ouverte au public. Le refus de prise en charge a été réitéré dans les mêmes formes le 22 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.
Mme [Z] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a alors fait assigner la MNCAP, mais également la Banque Populaire aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable à son endroit, suivant acte d’huissier en date du 28 janvier 2022 aux fins de voir le porteur de risque prendre en charge le solde impayé du prêt immobilier évalué à la somme de 266 867,34 euros.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a fait droit à la demande en statuant dans les termes suivants :
Déclaré le jugement commun et opposable à la BPFC ;
Déclaré nulles et de nul effet les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance n°441062, en date du 09 août 2016, qui liaient M. [N] [B] et la MNCAP ;
En conséquence,
Condamné la MNCAP à payer au titre de l’exécution de la garantie décès de ce contrat, la somme de 266 867,34 euros à la BPBFC ;
Condamné la MNCAP à payer à Mme [Z] [C], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [J] [B] et [G] [B], la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamné la MNCAP aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu que le pas d’écriture de la clause d’exclusion de garantie n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 112-13 du code des assurances en ce que son contenu n’était pas présenté en caractère apparent et, tout au contraire, ne se départissait pas de l’ensemble des autres stipulations de la notice.
Suivant déclaration en date du 24 avril 2023, formalisée par voie électronique, la MNCAP a interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 2 novembre 2023, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement attaqué et invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Déclarer la MNCAP recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 4 avril 2023 en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance n°441062 et condamné la MNCAP à payer au titre de l’exécution de la garantie décès de ce contrat, la somme de 266 867,34 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
Le confirmer en ce qu’il a déclaré les conditions générales du contrat opposables aux ayants-droits de M. [N] [B],
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Mme [Z] [C], Mademoiselle [J] [B] et Mademoiselle [G] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Z] [C], Mademoiselle [J] [B] et Mademoiselle [G] [B] à payer à la MNCAP la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
— La souscriptrice et les ayants-droit du souscripteur n’ont jamais invoqué, en première instance, le moyen relatif au caractère non-apparent de la clause d’exclusion de garantie ce dont il se déduit que les assurés avaient clairement conscience de la portée de leur engagement. De surcroît, en statuant sur un moyen qui n’était pas dans le débat, sans avoir au préalable invité les parties à faire toute observation sur ce point, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire.
— Subsidiairement, contrairement aux assertions contenues dans les motifs du jugement contesté, la clause litigieuse, rédigée en caractères gras, se distingue parfaitement des autres articles figurant dans la notice. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la clause d’exclusion est subdivisée en deux parties : l’une qui énumère les exclusions proprement dites et la seconde qui mentionne celles également exclues de la garantie mais susceptibles d’une couverture du risque correspondant moyennant le paiement d’un supplément de prime.
— En toute hypothèse, la clause d’exclusion est formelle et limitée en ce sens que les limites qu’elle impose à l’obligation de garantie du porteur de risque ne nécessitent, pour leur application, aucune interprétation de la lettre du texte conventionnel. Il en résulte que la pratique du ski hors piste ne donne pas lieu, sauf aménagement spécifique ayant pour corollaire une augmentation des cotisations de l’adhérent, à mobilisation de la garantie.
— Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les circonstances de l’accident dans lequel l’assuré à trouvé la mort, résultent, à suffisance des informations fournies par l’ambassade de France au Japon qui a adressé aux parties la synthèse du rapport émanant du bureau de contrôle des zones forestières de la province de Hokkaïdo duquel il ressort que l’accident est survenu en dehors du domaine skiable balisé.
* * *
En réponse, Mme [C] et ses deux enfants mineurs dont elle assure la représentation légale, concluent au débouté des prétentions de l’organisme mutualiste appelant et à la confirmation pure et simple du jugement contesté. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative, en date du 17 novembre 2023 elle sollicite :
Vu les articles L. 112-1, L.112-2 et L.113-1 du code des assurances,
Vu l’article L.211-1 du code de la consommation,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Rejetant toute prétention plus ample ou contraire,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 4 avril 2023 (RG n°22/00203) en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance MNCAP n°441062 du 30 août 2016;
Statuant à nouveau,
Juger que la MNCAP n’apporte pas la preuve que les circonstances du sinistre caractérisent un risque exclu ;
En conséquence,
Juger que la clause d’exclusion de l’article 8 de la notice «Risques exclus» figurant dans les conditions générales d’assurance n’est pas applicable et inopposable ;
Condamner la MNCAP à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 266 867,34 euros au titre de l’assurance décès souscrite par feu M. [N] [B], dans le cadre du prêt immobilier signé auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, le 30 août 2016 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la MNCAP à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Florence Robert, avocat associé de la SELARL Robert & Mordefroy, sur ses offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, à cet égard, que :
— La clause d’exclusion invoquée par l’assureur encourt la nullité, ainsi que l’a retenu le premier juge, pour ne pas être présentée de manière indépendante du texte composant la notice d’adhésion.
— Contrairement à ce que soutient la MNCAP, le tribunal n’a pas relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la clause d’exclusion mais a procédé à une requalification juridique des faits, prérogative qu’il tient des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
— En toute hypothèse, la stipulation en question n’est pas formelle et limitée dans la mesure où l’article énonçant l’exclusion de garantie n’y intègre pas la pratique du ski, cette exclusion n’étant visée que dans un paragraphe suivant qui subordonne cependant la prise en charge des accidents de ski à une majoration de cotisations. Il en résulte une équivoque quant à la portée des exclusions mentionnées, le lecteur n’étant pas renseigné sur l’étendue de l’obligation de l’assureur. Le souscripteur qui s’abstient de lire dans son intégralité l’article 8 de la notice, en s’en tenant à la première partie, peut être fondé à croire que les pratiques sportives à risques participent du périmètre des risques couverts.
— En outre, l’article L. 211-1 du code des assurances énonce que l’interprétation du contrat doit, en cas d’ambiguité, être favorable à l’assuré.
Subsidiairement, elle expose que :
— Les circonstances du sinistre ne sont pas objectivement établies puisque les services de police compétents sur zone ont refusé de transmettre le rapport d’enquête à l’ambassade de France, étant à cet égard rappelé que l’accident s’est produit dans le périmètre d’un centre d’exploitation touristique ayant appartenu au 'Club Méditerranée'
— Le rapport établi par le bureau de contrôle des zones forestières d’Hokkaido se présente comme une succession d’affirmations non étayées par des éléments factuels, ce dont il se déduit que l’assureur n’administre pas la preuve qui lui incombe que les circonstances de l’accident excluaient la mise en oeuvre de la garantie.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a fondé son analyse, ayant abouti à dénier à l’assureur de groupe le droit d’invoquer une exclusion de garantie pour se soustraire à son obligation de couverture, sur les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances relatives au formalisme auquel sont soumises les clauses d’exclusion. Ce faisant le moyen était distinct de celui dont se prévalait le porteur d’assurance qui se référait aux prescriptions de l’article L. 113-1 du même code qui subordonne la validité d’une telle clause à son caractère formel et limité.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge n’a pas procédé, pour ce faire à une requalification du moyen présenté, en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile mais a ajouté aux débats une composante qui n’y figurait pas à l’origine. En effet, les éléments factuels sur lesquels le juge s’est prononcé, à savoir la présentation rédactionnelle de la clause d’exclusion, sont distincts de ceux afférents à son contenu si bien qu’aucune requalification juridique n’était de mise. Pour ce faire, il s’est également abstenu de soumettre à la contradiction des débats le moyen qu’il soulevait d’office, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la violation des principes directeurs du procès-cicil, au nombre desquels figure l’impératif de respecter le contradictoire, est un facteur de nullité de la décision rendue dès l’instant où le vice rédhibitoire qui l’affecte la prive de toute efficacité. Cependant, la nullité du jugement n’est pas invoquée par la partie appelante qui sollicite seulement l’infirmation du jugement rendu. Tenu par les limites du principe dispositif, dont le siège réside dans les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater le non-respect du principe du contradictoire sans pour autant l’assortir de la sanction correspondant à ce manquement.
Le moyen d’annulation de la clause d’exclusion est repris à hauteur d’appel et ne peut encourir le grief d’être nouveau devant la juridiction du second degré, dans les termes de l’article 564 du code de procédure civile.
* * *
Le bulletin d’adhésion à l’assurance de groupe a été signé par le défunt, lequel avait reconnu lors de la souscription avoir pris connaissance de la teneur de la notice explicative reçue au moment de l’adhésion. La clause en litige est donc opposable à la co-indivisaire du bien immobilier dont le financement a été réalisé au moyen de l’emprunt couvert par l’assurance collective. Il lui est également opposable en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, héritiers 'ab intestat’ de leur père défunt.
* * *
Aux termes de l’article L. 112-4 du code précité :
'Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères trés apparents.'
Le formalisme de protection ainsi édicté ne limite pas ses exigences à des conditions de lisibilité de la stipulation d’exclusion de garantie. La notion de caractère très apparent induit de ne reconnaître cette qualité qu’à la clause présentée de manière discriminée par rapport au reste du texte conventionnel. C’est dans son mode de présentation, formellement détaché du narratif de la notice, que doit être appréhendée cette condition d’apparence des caractères. Dans cette optique, la lisibilité d’une clause, même redigée en caractères gras, ne suffit pas à rendre opposable au souscripteur ou à l’adhérent, les limites imparties à la garantie souscrite auxquelles renvoit la clause d’exclusion (Cass. 2° Civ. 14 octobre 2021 n° 20-11.980). Ce qui est recherché par les caractères très apparents de la clause c’est l’impact psychologique de sa forme rédactionnelle destinée à attirer l’attention de l’adhérent sur son contenu. Dans cette optique, la question de la lisibilité ne se pose qu’au terme d’une seconde étape du processus d’information. Dès lors, l’intelligence du souscripteur n’est pas sollicitée d’emblée mais cède le pas à la primauté de la perception sensitive de l’acte conventionnel. Ainsi, c’est cette prévalence du sens visuel sur la fonction cognitive de la lecture qui force l’attention du lecteur.
Au cas présent, l’article 8 de la notice est consacré aux exclusions de garantie. L’intitulé de la clause, à savoir la locution verbale 'risques exclus', ne se départit pas de la présentation des autres articles. Rédigée en caractères gras, à l’instar de nombreux autres articles, elle ne fait ressortir aucune particularité dans la couleur et le pas d’écriture propre à attirer l’attention du souscripteur. Par suite, et ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, la clause d’exclusion s’inscrit dans la continuité des autres stipulations, sans rupture visuelle au niveau de la physionomie même du texte. Il s’ensuit que l’article 8 est inséré dans le corps de la notice sans distinction particulière et sans occuper une place qui l’isole du reste des clauses afin que ce traitement différencié en fasse ressortir la spécificité.
Partant, la clause litigieuse encourt la nullité en application de l’article L. 112-4 précité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C]-[B] les frais qu’ils ont exposé dans le cadre de l’instance d’appel, et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500,00 euros. L’assureur de groupe sera tenu d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Mme [Z] [C] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [J] et [G] [B], la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Robert, aux offres de droit.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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