Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKK
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 décembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par M. [J] [N] ([4]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 6] – [Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2019, Mme [O] [F], salariée de la société [5] en qualité de femme de ménage, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de 'rupture transfixiante distale du tendon du supra épineux’ au regard d’un certificat médical initial du 5 juin 2019 constatant 'une rupture du sus épineux droit'.
Le 26 septembre 2019, après instruction, la CPAM du Jura a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 .
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 16 janvier 2022.
Le 29 mars 2022, la CPAM du Jura a notifié à Mme [F] le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué en suite de sa maladie professionnelle en raison de séquelles caractérisées en 'une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante'.
Le 25 avril 2022, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en l’absence de réponse dans les délais impartis, a saisi le 24 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— infirmé la décision de la CPAM du Doubs du 29 mars 2022
— dit qu’à la date du 25 avril 2023, le taux d’incapacité permanente de Mme [F] était de 20 %
— rejeté la demande de taux socio-professionnelle supplémentaire
— renvoyé Mme [F] devant la CPAM du Jura pour la liquidation de ses droits
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la CPAM du Jura aux dépens.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— à titre principal, ordonner une expertise aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente, la réduction de sa capacité de travail au regard du barème indicatif en accident du travail et en maladie professionnelle ainsi qu’évaluer le coefficient de synergie
— allouer à la victime un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 % et y ajouter le taux retenu par le médecin expert dans le cadre de la réduction de la capacité de travail
— à titre subsidiaire, lui allouer un taux médical de 35 % dont 10 % au titre du coefficient de synergie, et un taux professionnel de 9 % dont 5 % pour la perte d’emploi et 4 % au titre de la réduction de la capacité de travail
— lui allouer à la victime un taux global de 44 %
— condamner la CPAM du Jura aux dépens de l’instance
— la renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— constater que le taux d’incapacité a été correctement évalué par la caisse
— rejeter la demande faite au titre de l’attribution d’un coefficient de synergie
— constater que Mme [F] ne justifie pas d’une incidence professionnelle importante des suites de sa maladie professionnelle
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rectifier le jugement en ce qu’il dit dans son dispositif 'dit qu’à la date du 25 avril 2023, le taux d’incapacité permanente de Mme [F] était de 20 %' alors qu’il y avait lieu d’indiquer 'dit qu’à la date du 29 mars 2022"
— subsidiairement, fixer un taux d’incidence professionnelle qui ne saurait excéder 5 %
— débouter Mme [F] de ses demandes
— condamner Mme [F] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).'
Au cas présent, les premiers juges ont fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente de Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle, en s’appuyant d’une part, sur le barème indicatif dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires lequel prévoit pour le côté dominant un taux de 20 % s’agissant des 'limitations moyennes de tous les mouvements’ et en rejetant d’autre part, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel supplémentaire en l’absence d’incidence professionnelle subie par l’assurée autre que celle déjà prise en compte dans le taux médical retenu.
Si la CPAM ne conteste pas le taux médical ainsi alloué quand bien même il est supérieur au taux de 15 % retenu par son médecin conseil, Mme [F] sollicite de voir ordonner une expertise pour déterminer ce dernier dès lors que la limitation douloureuse de l’épaule droite qu’elle subit constitue selon une périarthrite, laquelle ouvre droit à une majoration de 5 % ; que son épaule gauche présente par ailleurs une pathologie retenue comme maladie professionnelle, laquelle doit conduire à appliquer un coefficient de synergie en raison de la bilatéralité des atteintes, et subsidiairement de fixer le taux médical à 35%, dont 5 % au titre de la périarthrite douloureuse et 10 % au titre du coefficient de synergie.
En l’état, les séquelles conservées par Mme [F] concernent 'une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante', avec une réduction de 'l’antépulsion à 90°, de l’abduction à 70° , de la rotation externe à 30° et de la rétropulsion à 10°'selon le rapport du médecin conseil du 3 février 2022, confirmé par Mme [V], médecin expert.
Comme le soulève nouvellement à hauteur de cour Mme [F], les séquelles subies concernent bien une périarthrite douloureuse. En témoignent ainsi les IRM des 9 décembre 2019 et 21 janvier 2021, et le compte-rendu du Docteur [I] du 5 juillet 2021, tels que repris dans le rapport médical du médecin conseil du 3 février 2022. Ces examens objectivent en effet la présence d’une 'capsulite rétractile’ et d’une 'scapulalgie chronique avec limitation douloureuse à l’élévation sur l’épaule droite', lesquelles constituent une périarthrite selon la nomenclature médicale.
Une telle pathologie n’est en conséquence pas nouvelle et ne vient donc pas remettre en cause les séquelles telles qu’appréciées à la date de consolidation, comme le soutient à tort la caisse.
Si l’article 1.1.2 du barème prévoit qu’en présence d’une telle pathologie, un taux maximal de 5 % peut être attribué en complément, ce dernier rappelle cependant d’une part, qu’une telle majoration est dépendante de la limitation des mouvements réellement rencontrée par la victime et d’autre part, que la 'périarthrite scapulo-humérale’ ( autre nom de la scapulalgie chronique) s’accompagne souvent 'd’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans'.
Or, en l’état, Mme [F] ne produit aucun document médical témoignant de l’évolution de son état et il n’appartient pas à la cour de pallier sa carence en ordonnant une expertise.
Au contraire, au regard des restrictions de mouvement sur l’épaule droite telles que constatées par le médecin conseil et confirmées par le médecin expert, un taux médical de 20 % ressort comme conforme d’une part, avec le taux maximal de 20 % prévu par le barème en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, dès lors que l’ensemble des gestes n’est pas dans le cas d’espèce affecté, et d’autre part, avec le taux maximal de 5 % en cas de périarthrite, dès lors que Mme [F] présente une périarthrite scapulo-humérale susceptible d’évolution favorable à moyen terme.
Par ailleurs, si Mme [F] sollicite l’application d’un 'coefficient de synergie', une telle demande ne saurait prospérer.
En effet, si le chapitre préliminaire du barème mentionne certes que 'dans certains cas où la lésion atteint un membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle du sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur', une telle disposition ne généralise cependant pas l’application d’une majoration en cas de membre bilatéral atteint mais soumet au contraire une telle appréciation à la démonstration de l’aggravation qu’occasionne cette bilatéralité sur les séquelles initialement constatées.
Or, en l’état, si Mme [F] a été victime d’une maladie professionnelle sur l’épaule gauche qui a été reconnue en 2004 au titre d’une 'tendinopathie’ et a conduit à l’attribution en 2008 d’un taux d’incapacité permanente de 18 % pour 'épaule gauche enraidie et douloureuse', cette dernière n’allègue dans ses écritures d’aucune difficulté particulière que lui occasionnerait cette bilatéralité. Elle ne fournit pas plus de pièces pour démontrer l’aggravation des séquelles fonctionnelles qu’elle subirait. Elle ne fait état que de la 'gêne au bras gauche', laquelle a été certes constatée par le docteur [V] mais ne ressort pas comme discordante avec les séquelles initialement constatées en 2008 au titre de la maladie professionnelle.
Aucun coefficient de synergie ne s’imposait de sorte qu’en fixant le taux médical de l’incapacité permanente à 20 %, les premiers juges ont correctement apprécié la situation de Mme [F] sans qu’il ne soit nécessaire de recourir au préalable à une mesure d’expertise.
Quant au coefficient socio-professionnel, si Mme [F] soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte la réduction de sa capacité de travail, une telle allégation est cependant démentie par le rapport médical d’évaluation de ce médecin, lequel mentionne expressément 'il existe une gêne professionnelle due à la maladie professionnelle et un reclassement professionnel est nécessaire car l’assurée a été licenciée pour inaptitude.'
Le médecin conseil a en conséquence examiné les aptitudes et qualifications professionnelles, notamment quant aux possibilité d’exercice sur la pratique du métier précédemment occupé par l’assurée, pour déterminer le taux médical à appliquer à Mme [F], conformément aux principes généraux posés dans le barème.
Si Mme [F] soutient qu’une telle appréciation n’a pu être qu’incomplète, elle ne rapporte cependant pas la preuve des répercussions particulières que la maladie professionnelle lui occasionnerait, alors que la charge de cette dernière lui incombe.
L’appelante ne justifie en effet toujours pas à hauteur de cour du licenciement dont elle dit avoir été l’objet et dont l’existence ne saurait se déduire du seul rapport du médecin conseil, dès lors que ce dernier n’a manifestement retranscrit que les dires de la victime.
Les écritures de Mme [F] en première instance précisent au contraire que cette dernière 'travaillait au sein de l’entreprise [5] en qualité de femme de ménage par le biais de contrats à durée déterminée’ et qu’elle 'a été inscrite à Pôle Emploi pour une durée de 83 jours, soit jusqu’au 17 novembre 2022" avec une allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 16,19 euros, soit 485,70 euros mensuels, éléments témoignant de la précarité et de l’irrégularité de son emploi préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, outre le fait que le licenciement n’est pas établi compte-tenu de la nature même du contrat de travail, l’impossibilité de reclassement n’est pas plus justifiée en l’absence de tout avis du médecin du travail en ce sens, tout comme la perte de revenus à défaut pour Mme [F] de communiquer les bulletins de salaire précédant la déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM justifie au surplus que Mme [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2023, sans que l’appelante ne démontre le caractère défavorable ou anticipé d’une telle décision et l’incidence professionnelle de sa réduction de capacité physique au-delà des éléments professionnels examinés lors de la fixation du taux médical.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de coefficient-socio professionnel supplémentaire dès lors que le retentissement des séquelles de la maladie sur la perte d’emploi, sur l’employabilité, sur l’impossibilité durable à retrouver un emploi et de manière plus générale sur la capacité de travailler de cette assurée, tel que rappelé à l’article 8.2 du barème au titre des affections rhumatismales, n’est pas établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant quant à la date à laquelle ladite incapacité permanente partielle doit être fixée.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier son dispositif en remplaçant 'dit qu’à la date du 25 avril 2023« par 'dit qu’à la date du 29 mars 2022 »
— Condamne Mme [O] [F] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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