Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 déc. 2025, n° 25/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 DECEMBRE 2025
Minute N° 1230
N° RG 25/03859 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKW4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2025 à 15h30
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2025 à 11h03 par Monsieur [Y] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 décembre 2025, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 décembre 2025 à 11h09, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du fait de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ,
La contestation de la légalité de l’arrêté de placement en raison du défaut de notification de l’obligation de quitter le territoire français,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [Y] [V] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [V] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [Y] [V] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
A l’audience, M. [Y] [V] relève par ailleurs un moyen de nullité relatif à la privation de liberté et l’absence de possibilité d’exercer ses droits en raison du délai entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par envoi électronique adressé le 23 décembre 2025 à 08h26, la préfecture du cher a adressé son mémoire en réponse.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de privation de liberté et d’absence d’exercice des droits entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que le nouveau moyen soulevé pour la première fois en appel ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions.
Dès lors, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, les conclusions en cause d’appel n’ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations.
Le moyen est jugé irrecevable et rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative tiré du défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
En l’espèce, il ressort de la pièce jointe n°3 à la requête en prolongation que le fichier TAJ a été consulté le 16 décembre 2025 à 09h19 soit après le placement en garde à vue de M. [Y] [V] intervenu le 15 décembre 2025à 23h57 et qu’aucune pièce ne vient justifier de l’habilitation de l’agent ayant consulté ce fichier, sans même qu’il soit possible de déterminer si ledit fichier a été consulté dans le cadre de la procédure police ou dans le cadre d’une démarche effectuée par l’autorité administrative.
Il sera toutefois précisé que s’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).
En l’espèce, il ressort que la préfecture du Cher avait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [Y] [V] en date du 27 octobre 2025 et que dès lors qu’une mesure d’éloignement était connue, le défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ ne peut fonder une irrégularité de procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’absence de preuve de la notification de la mesure d’éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l’individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, à condition qu’aucune autre mesure n’apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l’ordre public et/ou des situations prévues à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d’une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d’espèce, il convenait donc de vérifier si M. X faisait bien l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n’avait pas été accordé.
À ce titre, il ressort des termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
En matière de notification de décisions d’éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d’office, et qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
Il n’existe aucun texte faisant obstacle à la notification d’une décision d’éloignement par voie postale, bien que la jurisprudence administrative ait déjà refusé l’opposabilité du délai de recours en jugeant que la notification par pli recommandé ne présente pas de garanties équivalentes à la notification par voie administrative (CAA [Localité 1], 19 mai 2020, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, 28 avril 2000, M. et Mme [L] X., n° 198565).
Pour ce qui est de l’opposabilité de l’acte administratif en lui-même, il convient de préciser qu’en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le domicile du destinataire s’entend du domicile déclaré et connu, l’adresse retenue devant alors être la dernière adresse connue de l’administration.
Dans certains cas particuliers, la décision est réputée notifiée, notamment en cas de refus, par le destinataire, de recevoir le pli ou de signer l’accusé de réception (CE, 10 février 1975, Mme X., n° 90811).
En cas d’absence du destinataire de la LRAR, un avis de passage est laissé par le service postal et le pli est en principe retourné au bureau de poste, laissant alors un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l’avis de passage pour le récupérer. Si le destinataire retire ce courrier, la date de notification est celle du jour de retrait de la lettre recommandée au guichet, dès lors qu’il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, ou, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (CE, 26 novembre 2014, Mme B’ A, n° 371959). S’il ne le retire pas, la date de notification est celle du dépôt de l’avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 341146).
Cette position jurisprudentielle valide le raisonnement de la préfecture de (lieu) dans sa déclaration d’appel, et notamment le jugement du tribunal administratif de Rouen dont la motivation a rappelé le principe selon lequel « la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la règlementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (') ».
Toutefois, cette solution ne peut être retenue qu’à condition que le service des postes ait effectivement conservé le pli pendant le délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale (CE, 24 février 1999, Avduli, n° 179689).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris en date du 27 octobre 2025 a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception postal à la dernière adresse connue de M. [Y] [V] ; que le pli a été présenté le 29 octobre 2025, le destinataire avisé et le pli, non réclamé à l’issue du délai de garde, a été renvoyé à la préfecture du Cher en date du 19 novembre 2025.
Dès lors, il sera jugé que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fondant l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [Y] [V] a été notifié en bonne et due forme et que la mesure d’éloignement revêtait donc un caractère exécutoire.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen de la faisabilité d’une assignation à résidence
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de garantie permettant de décider d’une assignation à résidence, soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a retenu que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CHER, à Monsieur [Y] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 décembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU CHER, par courriel
Monsieur [Y] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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