Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/665
Rôle N° RG 24/09641 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPKU
[K] [X]
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
— Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Carole MAROCHI , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 24 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02204.
APPELANT
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR La MSA PROVENCE AZUR, Mutualité, ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guy MARTINAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2021, M. [K] [X] a déclaré auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau 47 A, sur le fondement d’un certificat médical initial du 1er juin 2021 établi par le docteur [P] et faisant état 'sujet contact amiante, dyspnée d’effort et de repos, scanner en attente.'
Par lettre du 28 mars 2022, après une enquête administrative, la MSA a notifié à M. [X] son refus de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif d’un défaut d’une exposition habituelle aux risques.
Suite au rejet implicite de son recours de ladite décision devant la commission de recours amiable de la MSA aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 24 juin 2024, l’a débouté de son recours, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué concernant l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante,et pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’exposition au risque doit être habituelle et non permanente et continue,
— au vu de l’enquête administrative diligentée par la MSA, M. [X] effectuait diverses tâches en tant qu’ouvrier agricole mais ces tâches et notamment celle consistant au remplacement des supports de culture qui avait lieu tous les trois ans, et la présence d’une toiture éverite dans les serres, ne permettaient pas de considérer qu’il était exposé de manière régulière au risque d’amiante,
— ni le témoignage de Mme [E], ni les photographies des lieux montrant la démolition des lieux ne permettent de déterminer que M. [X] a participé à la destruction des serres revêtues de tôles en fibre d’amiante,
— s’il est établi que M. [X] est intervenu en qualité d’ouvrier agricole puis d’ouvrier chargé de l’entretien de l’exploitation qui comportait des éléments composés d’amiante ( tôles en éverite, fond des bacs en béton dont l’enquête indique qu’ils ont été progressivement remplacés à partir de 2010 par des cultures hors sols), ce dernier ne démontre pas avoir été exposé régulièrement à l’inhalation de poussières d’amiante soit au niveau de l’entretien des bacs qui s’effectuait tous les trois ans, soit au remplacement des tôles endommagées en l’absence d’élément sur la fréquence de ces interventions et soit sur la destruction des serres ne démontrant pas qu’il en était chargé.
Par déclaration électronique du 24 juillet 2024, M. [X] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de refus de la MSA en date du 28 mars 2022 et celle implicite de la CRA ,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie’ fibrose pulmonaire’ dont il souffre,
— condamné la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— en tant que jardinier puis ouvrier agricole, il a manipulé pendant plus de vingt ans des plaques d’amiante utilisés comme bacs installés dans les serres de l’exploitation; lorsque la serre était défectueuse, il procédait à son remplacement avec des plaques d’amiante mise à disposition par l’employeur,
— les photographies prises sur l’exploitation démontrent la présence de plaques d’amiante et leur utilisation jusqu’en juin 2019; lorsque les terrains ont été vendus, il a procédé à la destruction de la quasi totalité des serres comme l’atteste le témoignage de Mme [E],
— il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail dans la mesure où il a effectué les travaux listés dans le tableau n°47 A, l’affection dont il souffre est bien inscrite au tableau et il a été exposé de manière habituelle au risque d’amiante,
— il réplique aux conclusions de la MSA en soutenant que la liste des travaux du tableau précité est une liste indicative et pas limitative; il a bien démonté régulièrement les plaques d’amiante et que sa fibrose est bien d’origine professionnelle,
— il effectuait des travaux relatifs à la culture des végétaux non comestibles en tant qu’ouvrier agricole mais également des travaux d’entretien d’ ensemble de l’exploitation; le tribunal a conclu à tort que le démontage de la serre se faisait tous les trois ans n’ayant aucun élément factuel pour démontrer cette temporalité, et ce dans le mesure où la baisse d’actitivé de l’exploitation conduisait l’employeur à réduire son exploitation à savoir tous les ans ,
— le témoignage de M. [W], maçon au sein de la société, atteste qu’il effectuait des travaux consistant à 'casser les plaques d’amiante 'et les enterrer sous terre, le patron n’ayant pas les moyens financiers pour les traiter.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée réplique que :
— l’attestation de Mme [E] et les photographies des lieux ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport au rapport de l’enquêteur de la MSA,
— ce dernier a conclu que entre 2002 et 2010, M. [X] a pu être exposé à l’inhalation de poussière minérale ( perlite) et de poussières d’amiante mais qu’il est difficile de préciser les conditions précises dans lesquelles il a pu être exposé,et d’évaluer les niveaux d’exposition, tout en précisant qu’il n’a jamais porté de masque de protection pour se protéger,
— les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas d’exposition régulière au risque en motivant sur le fait que le remplacement des supports de culture se faisait tous les trois ans, que s’il effectuait des travaux d’entretien de l’ensemble de l’exploitation, aucun élément ne permettait de considérer que cette activité était régulière, et qu’il échouait à démontrer qu’il avait participé à la destruction des serres,
— le témoignage de M. [W] est une attestation de complaisance et n’apporte pas d’élément pour justifier d’une exposition habituelle aux poussières d’amiante.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [X]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-I ».
En l’espèce, la condition médicale du tableau n°47 A des maladies professionnelles du régime agricole et celle relative au délai de prise en charge de 40 ans avec une durée d’exposition de deux ans, ne font pas débat.
Il est encore constant que le salarié a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Seul est discuté le caractère habituel de l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux générant l’exposition constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Il n’est pas contesté que M. [X] a travaillé en qualité de jardinier puis d’ouvrier agricole auprès du même employeur, du 20 septembre 1999 jusqu’à sa retraite le 31 décembre 2019, comme l’attestent ces contrats de travail produits aux débats ( pièce n°12).
Au vu des questionnaires circonstanciés de M. [X] et son employeur et du rapport d’enquête administrative de la MSA, il est établi que M. [X] effectuait les tâches suivantes:
— des travaux relatifs à la culture de végétaux non comestibles ( plantation entretien, apport d’engrais et traitement) et essentiellement dans les serres,
— des travaux d’entretien de l’ensemble de l’exploitation.
Le conseiller de prévention de la MSA dans son rapport du 17 février 2022 conclut que M. [X] était bien, entre 2002 à 2010, en contact avec des poussières minérales ( perlite) et poussières d’amiante, dans la mesure où les plantes poussaient dans des bacs en fibrociment et que la perlite était utilisée pour la culture du substrat mais il retient qu’il ne peut identifier les conditions précises dans lesquelles M. [X] a pu être exposé, ni évaluer les niveaux d’exposition.
Or, il est démontré que M. [X] travaillait principalement dans les serres, en procédant à l’entretien et à l’arrachage habituel des plantes dans les bacs surélevés. Ce type de manipulation, dans une surface restreinte et fermée, entrainait nécessairement un contact régulier avec la poussière d’amiante et de perlite, au moins pendant 9 ans, puisqu’à partir de 2010, les bacs ont été progressivement remplacés.
Egalement, les photographies produites aux débats démontrent la présence de nombreuses tôles en fibrociment. L’environnement dans lequel travaillait M. [X] se trouvait donc chargé de poussières d’amiante.
De plus, l’attestation de M. [W], maçon au sein de la société, est suffisamment circonstanciée pour démontrer que M. [X] effectuait aussi des travaux d’entretien de l’exploitation, et notamment des travaux de démolition des tôles en fibrociment des serres. Il est ainsi justifié qu’il se trouvait en contact avec les poussières d’amiante et pendant plusieurs mois comme le démontrent les photographies précitée datées avant le départ à la retraite de ce dernier ( pièces n°11 et 12 ) .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère habituel de l’exposition aux poussières d’amiante se trouve suffisamment prouvé.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail doit s’appliquer et c’est à tort que les premiers juges ont retenu que M. [X] n’avait pas démontré qu’il était exposé régulièrement à l’inhalation d’amiante.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déclare que la maladie professionnelle dont M. [X] est atteint relève du tableau n° n°47 A des maladies professionnelles du régime agricole et ordonne à la MSA de la prendre en charge à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MSA qui succombe supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner la MSA à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 24 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
Dit que la maladie de M. [K] [X] déclarée le 27 septembre 2021, inscrite au tableau n°47 A, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône,
Y ajoutant:
Condamne la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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