Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 24/18774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2024, N° 17/04754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/18774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKPJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 17/04754 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 09 Septembre 2024
Appelante :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE qui vient aux droits de la société Sanofi-Aventis France depuis une fusion absorption du 1er juillet 2024, prise en la personne de son directeur général domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ.10776
Intimés :
Madame [A] [N], épouse [K], agissant en son nom propre et en qualité de représentante habilitée de Monsieur [E] [K], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2024.179
Monsieur [H] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant habilité de Monsieur [E] [K], représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2024.179
Madame [U] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentante habilitée de Monsieur [E] [K], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2024.179
Monsieur [E] [K] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 juin 2023, assisté par Madame [U] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [H] [K]., représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2024.179
Madame [S] [Z], représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100 – N° du dossier 17084
Monsieur [W] [P], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35678
Monsieur [C] [T], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114147
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42579
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(8 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Mme [A] [N], épouse [K], née le [Date naissance 1] 1972 et souffrant d’épilepsie, a reçu un traitement par Dépakine (valproate de sodium alors produit par la SA Sanofi Adventis France), notamment pendant ses grossesses. Elle a avec son époux, M. [H] [K], eu deux enfants, [U], née le [Date naissance 3] 1999, et [E], né le [Date naissance 2] 2002. Ce dernier a présenté à la naissance un hypospadias balano-prépubial (malformation de l’extrémité de la verge) et les deux enfants ont présenté, en suite de leur naissance, des difficultés respiratoires et des troubles du langage et de l’apprentissage.
Considérant que le traitement par Dépakine était à l’origine de troubles et malformations présentés par leurs enfants, M. et Mme [K] ont par acte du 5 octobre 2012 assigné la société Sanofi Adventis et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise, allocation d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Le magistrat a par ordonnance du 1er mars 2013 rejeté les demandes de provisions et désigné les Drs [G] [I], pharmacologue clinicienne, [J] [B], gynécologue obstétricien, [Y] [R], pédiatre, et [M] [V], généticien en qualité d’experts. Sur le recours des consorts [K], la cour d’appel de Paris a par arrêt du 30 avril 2014 confirmé le rejet des demandes de provision et, sur infirmation partielle de l’ordonnance, modifié la mission des experts.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 13 janvier 2016.
Au vu de ce rapport et par actes des 2, 6, 7 et 9 mars 2017, M. et Mme [K], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs [E] et [U], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Sanofi Adventis, son assureur la société Carraig Insurance Ltd., le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 4], les médecins ayant assuré le suivi de Mme [K] les Drs [X] [Z], [W] [P] (gynécologue) et [C] [T] (neurologue prescripteur), l’ONIAM et la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) en responsabilité et indemnisation. Mme [U] [K] et M. [E] [K] sont devenus majeurs les [Date naissance 3] 2017 et [Date naissance 2] 2020 et ont repris l’instance en leur propre ([E] étant assisté par Mmes [A] et [U] [K] et M. [H] [K], habilités à cette fin par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan du 22 juin 2023).
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 novembre 2017, confirmé par arrêt du 4 octobre 2018 de la cour d’appel de Paris, constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [K] à l’égard du CHU de [Localité 4] et rejeté leurs demandes de productions de pièces sous astreinte et leurs nouvelles demandes de provisions.
Saisi par la société Sanofi d’un incident de communication de pièces, le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 janvier 2018 ordonné la production par les consorts [K] de diverses pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Saisi d’une demande aux fins d’expertise complémentaire, le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 janvier 2021 désigné les Drs [Y] [R] et [L] [D] en qualité d’experts, avec une mission limitée à l’évaluation des préjudices des consorts [K].
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 4 avril 2022.
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Parallèlement, les consorts [K] ont le 20 mai 2015 déposé plainte contre X (chefs non précisés dans le cadre de la présente instance incidente) auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
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Les consorts [K] ont également engagé une procédure devant les juridictions administratives.
M. et Mme [K], en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [U] et [E], arguant d’une faute de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire, ont le 6 décembre 2016 saisi le ministre des affaires sociales et de la santé d’une demande d’indemnisation.
Il n’a pas été répondu à leur demande et M. et Mme [K] ont le 31 mars 2017 déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’Etat et de se voir indemnisés des préjudices résultant du fait de la prise de Dépakine. Le dossier a par ordonnance du 17 mai 2017 été transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Le président de la 6ème section du tribunal administratif, à laquelle le dossier a été attribué, a par ordonnance du 17 novembre 2017, désigné un expert. Celui-ci a clos et déposé un rapport le 27 décembre 2018 (outre un addendum le 14 janvier 2019).
Le tribunal a par jugement du 9 mars 2021 rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans l’attente de l’issue de la procédure amiable engagée contre l’ONIAM et des autres recours contentieux. Il a ensuite estimé que la responsabilité de l’Etat était engagée à hauteur de 40% des dommages résultant des malformations physiques de [U] et [E] imputables à leur exposition in utero à la Dépakine et a condamné l’Etat à verser à [U] la somme de 11.747,72 euros, à [E] la somme de 11.221,96 euros et à M. et Mme [K], leurs parents, la somme de 4.707,53 euros, chacun, puis a statué sur les frais irrépétibles et les frais d’expertise.
La société Sanofi Adventis et son assureur ont le 6 mai 2021 déposé une requête en tierce opposition devant le tribunal administratif de Montreuil, aux fins de voir déclarer non avenu ce jugement.
M. et Mme [K], en leur nom propre et ès qualités, ont de leur côté par requête du 7 mai 2021 saisi la cour administrative d’appel de [Localité 5] d’une demande d’annulation du jugement du 9 mars 2021.
Le président de la chambre du tribunal administratif, à laquelle la tierce opposition de la société Sanofi Adventis a été distribuée, a par ordonnance du 2 août 2022 rejeté la requête de la société, estimant que le jugement ne pouvait être regardé comme préjudiciant à ses droits et qu’elle n’était donc pas recevable à former tierce opposition contre celui-ci.
Saisie le 4 octobre 2022 par la société Sanofi Adventis d’une requête aux fins d’annulation de cette ordonnance, la cour administrative d’appel de [Localité 5] l’a par arrêt du 27 décembre 2024 rejetée.
Par ailleurs, sur le recours des consorts [K], la cour administrative d’appel a par arrêt du 14 janvier 2025 dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires concernant Mme [U], MM. [E] et [H] [K] et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Les consorts [K] ont déféré cet arrêt à la censure du Conseil d’Etat, aux fins de le voir annuler. La procédure est actuellement pendante devant la haute juridiction administrative.
*
Une procédure d’indemnisation amiable a par ailleurs été engagé avec l’ONIAM.
Un dispositif d’indemnisation pour les victimes du valproate de sodium a été créé par la section 4 ter du chapitre II du titre IV du Livre premier de la première partie de la loi de finance pour 2017 n°2016-1917 du 29 décembre 2016 (modifiée par loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019), entré en vigueur le 1er juin 2017 et dont la gestion a été confiée à l’ONIAM.
Dans ce cadre, les consorts [K] ont présenté des demandes d’indemnisation à l’ONIAM, qui a désigné un collège d’experts, lesquels ont le 19 septembre 2022 rendu un avis retenant que les consorts [K] avaient été victimes de plusieurs préjudices imputables à l’exposition in utero des enfants [U] et [E] au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés prescrits à leur mère pendant ses grossesses, engageant la responsabilité de l’Etat à hauteur de 30% dans la survenance des préjudices et la responsabilité de la société Sanofi à hauteur de 70%.
L’ONIAM a présenté des offres d’indemnisation, acceptées le 2 mai 2023 par Mme [U] [K] (qui a obtenu les sommes de 98.913,85 euros en tant que victime directe et de 8.500 euros en tant que victime indirecte de son frère), le 1er juillet 2023 par M. [H] [K] (qui a obtenu les sommes de 5.648,23 euros en tant que victime indirecte de sa fille et de 15.180,68 euros en tant que victime indirecte de son fils) et le 7 juillet 2023 par M. [E] [K], assisté de Mmes [A] et [U] [K] et M. [H] [K], personnes habilités par le juge des tutelles (selon ordonnance du 22 juin 2023) (qui a obtenu les sommes de 348.913,78 euros selon offre provisionnelle avant consolidation en tant que victime directe et de 3.000 euros en tant que victime indirecte de sa s’ur). Mme [A] [K] n’a pas accepté la proposition d’indemnisation de l’ONIAM.
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Une action de groupe a également été diligentée par l’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (APESAC, association loi 1901 présidée par Mme [A] [K]) qui a assigné la société Sanofi Adventis et son assureur, alors la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 5 janvier 2022 :
— déclaré recevable l’action de groupe en matière de santé publique intentée par l’APESAC à l’encontre de la société Sanofi et de son assureur,
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise médicale générale concernant la Dépakine ordonnée par les deux magistrats instructeurs du tribunal,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suivie devant le tribunal, formulée par la société Sanofi et son assureur,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action soulevée par la société Sanofi,
— dit que la société Sanofi a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d’information pour les enfants exposés avant le 22 mai 1998 concernant les médicaments Dépakine, Micropakine, Dépakote, Dépakine Chrono et Dépamide, sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, entre 1984 et janvier 2006 pour les malformations congénitales et entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles neurodéveloppementaux,
— rejeté le moyen tiré du bénéfice de l’extinction de l’obligation de réparer le dommage soulevé par la société Sanofi,
— rejeté la demande de question préjudicielle devant la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant la défectuosité des produits Dépakine, Micropakine, Dépakote, Dépakine Chrono et Dépamide présentée par la société Sanofi et son assureur,
— rejeté les moyens tirés des causes d’exonération invoqués par la société Sanofi,
— dit, sur le fondement des articles 1386 et 1245 et suivants du code civil, que la société Sanofi a produit et commercialisé un produit défectueux pour les enfants exposés à compter du 22 mai 1998 concernant les médicaments Dépakine, Micropakine, Dépakote, Dépakine Chrono et Dépamide entre le 22 mai 1998 et janvier 2006 pour les malformations congénitales et entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles neurodéveloppementaux ;
— fixé les critères d’adhésion au groupe d’usagers du système de santé suivants :
. 1 – toutes les femmes ayant été enceintes en France entre 1984 et janvier 2006 pour les malformations congénitales et entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles développementaux et cognitifs qui ont été exposées durant leur grossesse à une spécialité contenant du valproate de sodium produit et commercialisé par la société Sanofi, ou toute autre société aux droits desquels elle vient désormais,
. 2 – tous les enfants exposés in utero en France entre 1984 et janvier 2006 pour les malformations congénitales et entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles développementaux et cognitifs à une spécialité contenant du valproate de sodium produite et commercialisée par la société Sanofi ou toute autre société aux droits desquelles elle vient désormais,
. 3 – toute victime indirecte des deux précédentes catégories de victimes qui présente un lien de parenté et/ou un lien affectif réel avec ces dernières et qui justifie d’un préjudice propre,
— dit que les usagers de ce groupe peuvent prétendre à une perte de chance de choisir une alternative thérapeutique moins dangereuse de 95%,
— condamné in solidum la société Sanofi et son assureur à payer à l’APESAC une provision d’un montant de 120. 000 euros à valoir sur les frais à venir pour mettre en place la seconde phase d’indemnisation dans le cadre de la procédure d’action de groupe.
D’après les parties, un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement et la cour d’appel saisie a ordonné qu’il soit sursis à statuer, sans plus de précision (arrêt non communiqué).
*
Dans le cadre de la procédure judiciaire engagée au mois de 2017 par les consorts [K] et en ouverture de rapport, le tribunal judiciaire a par jugement du 9 septembre 2024 :
— reçu les interventions volontaires de [U] et [E] [K], celui-ci assisté de Mmes [A] et [U] [K] et M. [H] [K],
— déclaré les consorts [K] irrecevables pour les demandes formées à l’encontre de la société Carraig Insurance,
— déclaré M. [H] [K], Mme [U] [K] et M. [E] [K] recevables en toutes leurs demandes à l’égard de la société Sanofi Adventis, des Drs [P], [Z] et [T],
— débouté la société Sanofi Adventis de sa demande de sursis à statuer et de renvoi à la CJUE aux fins de répondre à une question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985,
— débouté la société Sanofi Adventis de sa demande de sursis à statuer et de renvoi à la CJUE aux fins de répondre à une question préjudicielle relative à l’article 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985,
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces des consorts [K] n°F-3-2, F-9 et F-9-1,
— dit n’y avoir lieu à constater l’existence d’un aveu judiciaire de la société Sanofi Adventis,
— dit n’y avoir lieu à constater l’existence d’un aveu judiciaire des consorts [K],
— dit que l’action des consorts [K] n’est pas prescrite,
— dit que l’action des consorts [K] n’est pas éteinte,
— dit qu’il est fait application des articles 1386 et 1382 du code civil dans leur version applicable à l’époque des grossesses de Mme [A] [K],
— dit n’y avoir lieu de retenir les causes d’exonération de l’article 1386-11 du code civil invoquées par la société Sanofi Adventis,
— déclaré la société Sanofi Adventis responsable d’un défaut d’information des risques malformatifs et neuro-développementaux de la Dépakine, qu’elle commercialisait, du maintien en circulation d’un produit qu’elle savait défectueux, et d’une faute de vigilance au moment des grossesses de Mme [A] [K] entre 1998 et 2002,
— dit que ces manquements sont à l’origine pour les consorts [K] d’une perte de chance de 95% d’éviter les pathologies dont souffrent [U] et [E],
— constaté le désistement de M. [E] [K], Mme [U] [K] et M. [H] [K] des demandes formées à l’égard de l’ONIAM,
— débouté la société Sanofi Adventis des demandes formées contre l’ONIAM,
— débouté la société Sanofi Adventis de sa demande quant au rejet de la réparation des préjudices concernant [E] [K] au titre de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles,
— condamné la société Sanofi Adventis à payer à Mme [U] [K] à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes calculées après application du coefficient de perte de chance :
. dépenses de santé actuelles : 441,75 euros,
. frais divers : 672,06 euros,
. frais divers futurs : 14.025,51 euros,
. préjudice d’agrément : 4.275 euros,
. préjudice d’anxiété : 47.500 euros,
— réservé la demande de Mme [U] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouté Mme [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement et du préjudice permanent exceptionnel,
— débouté Mme [U] [K] de sa demande au titre du préjudice d’anxiété en qualité de victime indirecte de son frère M. [E] [K],
— condamné la société Sanofi Adventis à payer à M. [E] [K] à titre provisionnel en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes calculées après application du coefficient de perte de chance :
. dépenses de santé actuelles : 1.090,30 euros,
. frais divers : 1.035,41 euros,
. préjudice scolaire : 14.250 euros,
. frais de véhicule adapté : 729,60 euros,
. préjudice d’anxiété : 47.500 euros,
— débouté M. [E] [K] de ses demandes au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel (trouble dans les conditions d’existence) et du préjudice d’anxiété en qualité de victime indirecte de sa s’ur Mme [U] [K],
— réservé l’évaluation des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents de M. [E] [K],
— débouté M. [H] [K] de ses demandes au titre des pertes de revenus et du préjudice d’anxiété,
— déclaré Mme [A] [K] recevable en sa demande au titre des pertes de gains professionnels,
— condamné la société Sanofi Adventis à payer à Mme [A] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes calculées après application du coefficient de perte de chance :
. perte de gains professionnels : 80.750 euros,
. frais divers : 397,61 euros,
. préjudice d’affection : 43.700 euros,
. préjudice extra-patrimonial exceptionnel (trouble dans les conditions d’existence) : 28.500 euros,
— débouté Mme [A] [K] de sa demande au titre du préjudice d’anxiété,
— déclaré le jugement commun à la MGEN,
— dit qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan (RG 23/A/00193),
— condamné la société Sanofi Adventis aux dépens comprenant les frais d’expertise de la présente instance, avec distraction au profit des avocats des parties adverses en ayant fait la demande,
— débouté Mme [A] [K], M. [H] [K], Mme [U] [K] et M. [E] [K] de leur demande au titre des dépens relatifs à l’instance de référé,
— condamné la société Sanofi Adventis à payer à Mme [A] [K], M. [H] [K], Mme [U] [K] et M. [E] [K] la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 à l’égard d’autres parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société Sanofi Adventis de sa demande de séquestre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Sanofi Winthrop Industry est, avant ce jugement, venue aux droits de la société Sanofi Adventis au gré d’une fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2024.
La société Sanofi Winthrop Industry a par acte du 4 novembre 2024 interjeté appel du jugement du 9 septembre 2024, intimant Mmes [A] et [U] [K], MM. [H] et [E] [K] (ce dernier assisté de Mmes [A] et [U] [K] et de M. [H] [K], habilités à cette fin), les Drs [Z], [P] et [T], l’ONIAM et la MGEN devant la Cour.
*
La société Sanofi a par conclusions notifiées le 4 août 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’une demande incidente. Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par le RPVA le 30 octobre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision irrévocable dans la procédure initiée par la famille [K] devant les juridictions administratives ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021 (1704319-8) et actuellement pendante devant le Conseil d’Etat GED01 557570v1,
— ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision irrévocable dans la procédure en tierce opposition du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021 (1704319-8) et actuellement pendante devant le Conseil d’Etat (n°501.997),
— rejeter toute demande formée à son encontre, et plus précisément les demandes formées par Mmes [A] et [U] [K] et MM. [H] et [E] [K] à son encontre,
— réserver les dépens.
Les consorts [K], dans leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par le RPVA le 24 octobre 2025, demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sanofi en ce qu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans la
procédure initiée par la famille [K] devant les juridictions administratives ayant donné lieu au jugement du
tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021 (1704319-8) et actuellement pendante devant le Conseil d’État,
— rejeter la demande de sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en tierce opposition du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021 (1704319-8) et actuellement pendante devant le Conseil d’État (n°501.997),
— en conséquence, renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclusions récapitulatives,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Sanofi à verser à chacun d’entre eux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 20.000 euros,
— condamner la société Sanofi aux entiers dépens du présent incident.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Sanofi de sa demande de sursis à statuer,
— réserver les dépens.
Le conseil du Dr [P] a par courrier du 30 octobre 2025, adressé via le RPVA, indiqué que son client n’entendait pas conclure dans le cadre de cet incident.
Le conseil du Dr [T] a par message du 1er novembre 2025, via le RPVA, également indiqué que son client n’entendait pas conclure dans le cadre de l’incident.
Le conseil du Dr [Z] a par message du 3 novembre 2025 via le RPVA de la même façon informé la Cour qu’il n’entendait pas conclure dans le cadre de cet incident.
La MGEN, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 15 janvier 2015 à personne habilitée à la recevoir, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
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L’incident a été examiné à l’audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 10 décembre 2025.
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer de la société Sanofi
La société Sanofi soutient qu’elle n’a eu connaissance que le 5 mai 2025 de la saisine du Conseil d’Etat par les consorts [K] contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 janvier 2025 (statuant sur le recours engagé contre le jugement du tribunal administratif du 9 mars 2021) et que la même juridiction a été saisie de la « question » de sa tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif du 9 mars 2021 postérieurement à ses conclusions du 4 février 2025. La société Sanofi rappelle la conclusion de protocoles indemnitaires entre Mme [U] [K] et MM. [H] et [E] avec l’ONIAM, alors même que ceux-ci demandent devant la Cour de céans une réparation intégrale de leurs préjudices à son encontre (ou, subsidiairement, contre les médecins) et demandent devant le Conseil d’Etat une réparation intégrale par l’Etat. Un sursis à statuer est selon elle nécessaire pour écarter tout risque de double indemnisation.
Les consorts [K] soulèvent le caractère tardif de la demande de sursis à statuer, affirmant que la société Sanofi avait connaissance du caractère non définitif des procédures administratives dès la première instance devant le tribunal judiciaire et ajoutant qu’elle avait, avant de solliciter ce sursis, présenté une défense au fond devant la Cour. Non formulée in limine litis, cette demande est selon eux irrecevable. A titre subsidiaire, ils s’opposent à cette demande de sursis à statuer, l’estimant non justifiée alors qu’est écarté le « spectre » de la double indemnisation par la complète information des juridictions et des parties des procédures qu’ils ont engagées, ajoutant qu’elle est contraire à l’administration d’une bonne justice.
L’ONIAM considère qu’un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives des juridictions administratives ne relève pas d’une bonne administration de la justice et s’y oppose également.
Sur ce,
L’article 73 du code de procédure civile définit une exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Ainsi, une demande de sursis à statuer, lequel selon l’article 378 du code de procédure civile suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, constitue une exception de procédure.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Or il résulte des éléments du dossier repris par la Cour dans son exposé du litige que si la société Sanofi n’était pas partie à l’instance administrative ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 9 mars 2021, elle en a eu connaissance bien antérieurement à la saisine de la Cour de céans.
Ainsi, dès le 24 novembre 2017, le bordereau de communication de pièces n°2 des consorts [K], dans le cadre de la première instance, révèle la transmission par ceux-ci aux conseils des parties à l’instance et, notamment, au conseil de la société Sanofi, d’un certain nombre de pièces et, parmi celles-ci, des pièces relatives à la procédure administrative engagée (pièces « PROCEDURE » n°1 à 6). Ont ainsi été transmis leur plainte contre X, leur requête en référé aux fins d’expertise et de provision déposée devant le tribunal administratif de Paris le 30 mars 2017, leurs requête et mémoire de plein contentieux déposés devant le tribunal administratif de Montreuil le 17 mai 2017, l’ordonnance du 17 mai 2017 du juge des référés de Paris renvoyant l’affaire au juge des référés de Montreuil, l’ordonnance de renvoi au fond du même 17 mai 2017 et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2017. Par courrier officiel du 8 avril 2021, le conseil des consorts [K] a adressé aux conseils des parties et aux parties elles-mêmes (incluant la société Sanofi Adventis et son assureur), un lien we-transfer permettant de télécharger « l’ensemble des pièces procédurales relatives à la procédure » qu’ils ont initiée et « ayant donné lieu au jugement du Tribunal administratif de MONTREUIL du 09 mars 2021 » (celui-ci constituant la pièce de procédure n°27 communiquée), précisant, « à toutes fins utiles, que les consorts [K] vont interjeter appel de ce jugement » (caractères gras du courrier). La société Sanofi a à ce moment eu connaissance du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif et de son caractère non définitif. Elle a d’ailleurs elle-même, dans ses conclusions au fond notifiées le 4 février 2025 dans le cadre de la présente instance, rappelé la procédure d’expertise initiée par les consorts [K] au seul contradictoire de l’Etat et de l’Autorité de santé devant les juridictions administratives, la procédure indemnitaire ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021, l’appel interjeté contre ce jugement par les consorts [K], l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 janvier 2025 et le fait que la famille [K] avait « annoncé dans la presse qu’elle entendait former un pourvoi devant le Conseil d’Etat ».
Déposant le 6 mai 2021 devant le tribunal administratif de Montreuil une requête aux fins d’annulation du jugement du 9 mars 2021 de cette juridiction, la société Sanofi en avait en tout état de cause nécessairement eu connaissance à cette date. Partie à cette instance de tierce opposition, elle a par voie de conséquence eu connaissance de l’ordonnance du 2 août 2022 rejetant sa propre requête.
Or, la société Sanofi n’a jamais, dans le cadre de la première instance, formulé de demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives du Conseil d’Etat relatives au recours des consorts [K] contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 janvier 2025 (en suite du jugement du 9 mars 2021), d’une part, et à son propre recours contre l’arrêt de la même cour du 27 décembre 2024 (en suite de l’ordonnance du 2 août 2022 rejetant sa tierce opposition contre le même jugement). Elle a en revanche, dans ce cadre et par conclusions notifiées le 25 mars 2024, soulevé des fins de non-recevoir devant le tribunal judiciaire (irrecevabilité des demandes des consorts [K] du fait de la conclusion de protocoles indemnitaires transactionnels avec l’ONIAM et du fait de leur prescription et forclusion), puis a formulé des demandes de renvoi de questions préjudicielles devant la CJUE et de sursis à statuer dans l’attente des décisions de celle-ci, et a enfin à titre subsidiaire présenté ses moyens et prétentions au fond. Aucune autre demande de sursis à statuer n’a été simultanément énoncée.
Ensuite, après avoir interjeté appel du jugement du 9 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la société Sanofi a le 4 février 2025 notifié ses conclusions au fond, faisant état du jugement du tribunal administratif du 9 mars 2021, de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 janvier 2025 et de leur caractère non définitif, sans formuler de demande de sursis à statuer.
La société Sanofi n’a notifié ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer que le 4 août 2025.
Il apparaît ainsi que la société Sanofi n’a pas soulevé ses exceptions de procédure au jourd’hui litigieuses, aux fins de sursis à statuer, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle ne démontre par ailleurs pas n’avoir pris connaissance des événements lui permettant de soulever ces exceptions que postérieurement à la saisine de la présente Cour et la notification de ses premières conclusions d’appelante et les éléments du dossier établissent qu’elle en avait connaissance dès la première instance. Elle ne précise enfin pas les délais dans lesquels le Conseil d’Etat est susceptible de statuer dans les deux instances pendantes devant lui.
La société Sanofi sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes de sursis à statuer.
Il est à titre surabondant observé que les consorts [K] prétendent à une indemnisation intégrale de leurs préjudices par l’Etat, d’une part, et par la société Sanofi, d’autre part, chacun à hauteur de sa part de responsabilité. Les éléments versés aux débats démontrent que les juridictions administratives ont connaissance de la procédure judiciaire engagée (le jugement du tribunal administratif du 9 juin 2021 évoque la procédure judiciaire engagée contre la société Sanofi et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 décembre 2024, sur la requête en tierce opposition de la société Sanofi, cite lui-même le jugement dont appel devant la Cour de céans) de même que les juridictions judiciaires, et, ainsi, la présente Cour, ont connaissance des instances administratives initiées par les consorts [K] et la société Sanofi, mentionnées dans les conclusions des parties et appuyées par les pièces communiquées. Sont versés aux débats devant la présente Cour les décisions d’ores et déjà rendues par les juridictions administratives de première instance et d’appel et les protocoles indemnitaires conclus par les consorts [K] et l’ONIAM, de sorte que le risque de double indemnisation est écarté. Il appartiendra aux consorts [K] de produire les décisions administratives attendues dans le cadre de la mise en état du présent dossier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sanofi, qui succombe en ses demandes aux fins de sursis à statuer, sera condamnée aux dépens de l’instance incidente, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux consorts [K] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit SA Sanofi Winthrop Industry irrecevable en ses demandes tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de décisions irrévocables dans la procédure initiée par Mme [A] [N], épouse [K], M. [H] [K], Mme [U] [K] et M. [E] [K] ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021, d’une part, et dans la procédure en tierce opposition du même jugement qu’elle a engagé et actuellement pendante devant le Conseil d’Etat, d’autre part,
Invite les parties à conclure au fond,
Condamne la SA Sanofi Winthrop Industry aux dépens de l’instance incidente,
Condamne la SA Sanofi Winthrop Industry à payer à Mme [A] [N], épouse [K], M. [H] [K], Mme [U] [K] et M. [E] [K], ensemble, la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’incident.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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