Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 septembre 2022, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06074 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGDQ
SAS [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00183
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche’ déclarée le 7 février 2019 par Mme [U] [Y] épouse [F], salariée en tant qu’ouvrière agro-alimentaire au sein de la SAS [9] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] au 15 juillet 2020.
Le 12 août 2020, Mme [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par décision du 11 septembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] évalué à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 16 juillet 2020.
Le 27 octobre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 janvier 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 22 avril 2021.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Par jugement du 15 septembre 2022, ce tribunal a :
— fixé le taux d’IPP de Mme [F] à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, au 15 juillet 2020, des suites de la maladie professionnelle ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance ;
— condamné la société à supporter les frais de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [I].
Par déclaration adressée le 14 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre incident,
— de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 8%, attribué à Mme [F] en conséquence de sa maladie professionnelle du 5 mars 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
— d’ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse ;
— d’enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [F] justifiant ladite décision ;
— d’ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [4] ;
Au fond,
— de dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 5 mars 2017 présentées par Mme [F] justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 5 %, sans allocation de majoration socioprofessionnelle ;
A défaut,
— de déclarer que le taux médical alloué à Mme [F] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 5 mars 2017 doit être ramené à de plus justes proportions, avec toutes conséquences de droit y afférentes ;
— de déclarer que le taux socio-professionnel alloué à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 5 mars 2017 doit être supprimé ou ramené à de plus justes proportions, avec toutes conséquences de droit y afférentes;
En tout état de cause,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
A titre incident,
— débouter la société de sa demande de commission de tout consultant afin de se prononcer sur le bien-fondé du taux attribué à Mme [F] en conséquence de la maladie professionnelle du 5 mars 2017 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser 300 euros au titre de l’instance devant la cour et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 8 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 26 janvier 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin recours, le docteur [P], qui propose un taux médical qui ne peut excéder 5 %. Il expose qu’aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une véritable limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il considère qu’il convient de distinguer une gêne fonctionnelle séquellaire d’une véritable limitation des mouvements mais qu’il n’est pas possible de dissocier un mouvement, l’évaluation devant être globale.
En l’espèce, il ressort de la conclusion de la commission médicale de recours amiable, telle qu’elle a été retranscrite par le docteur [P], médecin recours de la société, les éléments suivants :
' A la consolidation, en l’absence d’état antérieur documenté interférant, on observe à titre séquellaire une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, que rien ne permet de ne pas considérer imputable à la tendinopathie de l’épaule et aux suites du traitement chirurgical.
En référence au barème qui prévoit 8-10% dans une telle situation le taux médical d’incapacité permanente retenu est de 8%'.
L’examen du rapport du docteur [P] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin conseil :
Mme [F] présentait les amplitudes suivantes pour l’épaule gauche en passif :
* Antépulsion élévation : 125° (droite),
* Abduction : 110° (droite).
Il sera observé qu’une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche, en particulier au niveau de l’abduction à 110° correspond davantage à une limitation moyenne que légère suivant le barème.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’IPP de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
L’interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Par ailleurs, il sera relevé que le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a répondu précisément à l’argumentaire du docteur [P], lequel considère l’existence d’un conflit sous-acromial comme état antérieur à dissocier de la lésion tendineuse. A ce sujet, le docteur [I] rappelle que 'le concept de conflit sous-acromial et les rapports anatomiques qu’entretient la coiffe des rotateurs avec la voûte sous-acromiale font actuellement partie intégrante de la pathologie explicative de survenue d’un syndrome de la coiffe par sur-sollicitation'. Il en conclut que 'cet élément ne saurait en ce sens constituer un facteur d’exclusion à dissocier de l’atteinte de la coiffe'.
Plus généralement, les observations du docteur [P], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [F], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP à 8 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, conformément au barème, et ce d’autant plus que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération, peu important que la prise d’antalgiques pour les atténuer ne soit pas continue.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Mme [F], née en 1963, qui occupait un poste d’ouvrière, a fait l’objet d’une visite de reprise le 15 juillet 2020 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Il s’avère que le licenciement pour inaptitude a été notifié le 12 août 2020, soit quelques jours après la consolidation de son état de santé dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée. Ce changement dans la situation professionnelle de l’assurée doit nécessairement être pris en considération dès lors que, par définition, l’inaptitude au poste de travail ne peut être déterminée qu’une fois la consolidation intervenue.
Il ressort de la notification de licenciement que Mme [F] a été licenciée suite à une impossibilité de reclassement.
La société conteste le taux professionnel de 4 % retenu par les premiers juges au motif que la caisse ne rapporterait pas la preuve d’une perte de salaire subie par Mme [F].
Le critère de la perte de revenus n’étant pas le seul à devoir être pris en compte, au regard de son âge au moment de la consolidation, de sa faible qualification professionnelle et des difficultés prévisibles auxquelles Mme [F] sera confrontée dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 4 % a été correctement évalué.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [F] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de consultation ou d’expertise sollicitées dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 12 %, dont 4 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à Mme [F].
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 300 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes de consultation et d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la [6] une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Risque ·
- Manquement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Roumanie ·
- Caravane ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Parc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Signification
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Marc ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Administration ·
- Procédure ·
- État
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Demande ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Courrier ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.