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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04094 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00250
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000373 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [H] Es qualités de Mandataire ad’hoc de la SAS COLINOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2023, par laquelle l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Rouen a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 novembre 2023,
vu l’ordonnance du 13 juin 2024 ayant prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision du juge commissaire saisi par requête du 18 avril 2024,
vu les conclusions de reprise d’instance du 3 juillet 2024, par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l’affaire
condamner l’Association Délégation AGS CGEA à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au cabinet Timotei & Associés, ainsi qu’aux entiers dépens,
vu les conclusions d’incident remises le 6 septembre 2024, par lesquelles l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [L] de sa demande de radiation et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
I. Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, alors que le conseil de prud’hommes a fixé les créances du salarié au passif de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée, que tout en déclarant le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen, les premiers juges ont de manière erronée et maladroite prononcé dans leur dispositif sa condamnation au paiement des sommes dues au salarié, alors qu’ils retenaient dans leur motivation que la garantie était due, que le salarié a obtenu du mandataire ad’hoc de la société la régularisation du relevé de créances par l’inscription des créances salariales, les conditions sont réunies pour que la garantie de l’AGS soit mise en oeuvre, en dépit de la maladresse rédactionnelle du conseil de prud’hommes.
Aussi, faute d’y satisfaire, le salarié est fondé à solliciter la radiation de l’affaire.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il ne justifie pas de frais restés à charge, est débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’affaire ;
Condamnons l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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