Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/07680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 novembre 2022, N° 19/02670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07680 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTXK
[A]
C/
S.A. [16]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Novembre 2022
RG : 19/02670
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[S] [A]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [16]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [16] (ci-après la [14]) fait application de la convention collective qui lui est propre (IDCC 3210), ainsi que des accords de branche attachés à celle-ci. Elle a embauché M. [S] [A] à compter du 18 juillet 2011 en qualité de sous-directeur d’agence, suivant contrat à durée indéterminée. En octobre 2013, il était nommé directeur d’agence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2018, la [14] lui notifiait son licenciement pour faute simple, après une période de mise à pied conservatoire et en le dispensant d’effectuer son préavis.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2019, M. [A] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [A] a une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et la [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [A] aux dépens.
Le 16 novembre 2022, M. [A] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées, et l’a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [S] [A] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [14] à lui payer, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
101 702,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement, si la Cour applique le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, 33 900,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 67 801,60 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi
50 851,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— ordonner la rectification et la communication à M. [A] de documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— débouter la société [14] de toutes ses demandes
— condamner la société [14] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société [14] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté ce dernier de ses demandes et l’a condamné aux dépens
En conséquence,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts au montant de 10 942,29 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner M. [A] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 9 novembre 2018 à M. [A] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Après écoute de vos explications et après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif disciplinaire au visa de l’article 27 de la convention collective.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous indiquons ci-dessous les motifs de votre licenciement.
Le 28 septembre 2018, nous avons été alertés par le service sécurité financière rattaché au département conformité, de vos manquements dans le cadre de vos fonctions de directeur de l’agence de [Localité 19].
Il ressort de cette enquête qu’à de nombreuses reprises vous n’avez pas respecté la procédure d’entrée en relation qui s’impose à tout collaborateur et que plusieurs de vos clients ressortent en relations douteuses.
Pourtant, alors que vous ne pouvez ignorer ces situations, vous avez validé des opérations atypiques voire même accordé des prêts pour des motifs détournés.
Sur 20 dossiers contrôlés :
— 13 ont révélé des anomalies et sont donc non conformes en raison de documents manquants (fiche de connaissance client notamment) ou trop anciens, voire même de la fourniture de faux documents
— 3 autres dossiers font ressortir des doutes sérieux quant à l’authenticité des fiches de paie en raison d’incohérences évidentes sur le montant du salaire par rapport au poste occupé, au n° de sécurité sociale renseigné ou à l’ancienneté en tant que salarié
— par ailleurs, dans 9 de ces dossiers (sur 20), alors que des revenus sont domiciliés ou identifiés, certains comptes fonctionnent de manière atypique ou fonctionnent peu. De nombreux flux auraient dû vous interpeller dans le fonctionnement de ces différents comptes et même entre certains de ces comptes recensés (fréquence, montants ronds, entrée/sortie, provenance ou destination).
En outre, l’analyse des dossiers de 135 clients de l’agence a permis de mettre en évidence des manquements aux règles déontologiques en vigueur dans notre secteur d’activité et notamment en termes d’alerte lutte anti-blanchiment (LAB) :
— 39 de ces clients ont eu une voire plusieurs alertes LAB (au total 69 alertes LAB ont été constatées), soit un volume anormal qui aurait dû vous alerter
— 12 alertes LAB n’ont pas été traitées alors qu’il est obligatoire et nécessaire de s’assurer de la provenance et/ou de la destination des fonds en cas d’opération douteuses
— des alertes traitées ont été classées sans suite alors qu’elles méritaient une attention particulière ou leur traitement n’était pas pertinent.
A titre d’illustration, vos manquements ont été constatés dans les dossiers suivants :
— Cliente [OF] [CT] : la fiche d’étude des prêts immobiliers (330K€) et travaux (30K€) que vous avez réalisée, fait état de revenus mensuels de 4,4K€ alors qu’une partie des revenus n’est pas justifié (1670/mois).
— Client [LL] et [KK] [C] : le dossier apparaît non conforme et le compte révèle des opérations atypiques douteuses. En effet :
' La fiche de paie de Madame semble frauduleuse (mention d’une date de naissance de 12/1966 alors que la cliente est née en mai 1992 selon son titre de séjour)
' Le formulaire d’identification client ne vise que Monsieur
' Les fiches de paie de Monsieur sont incohérentes (cumul bruts et date d’ancienneté qui présentent des anomalies)
' Aucun chèque ni virement de l’employeur (SAS [22] [Localité 29]) n’a alimenté le compte
' Le compte comptabilise 80K€ de flux au crédit, de mars à août 2018, alors que la fiche de paie de Madame est fausse et que Monsieur percevrait entre 2,3 et 2,5K€ par mois ; ces opérations atypiques concernent notamment de nombreux chèques dont le montant varie de 798,65€ à 11990€
' Les clients ont émis plusieurs chèques ou virements à d’autres clients dont vous gérez également les relations bancaires (ex : [DW] [N], [K] [C], [H] [P])
' Vous avez accordé deux prêts à ses clients (prêt achat véhicule de 30K€, réalisé le 04/05/2018, et travaux de 15€ réalisé le 09/07/2018) avec un ratio d’endettement supérieur à 33 %
' Les retraits d’espèces de ces clients (7300€) ont généré une alerte LAB en date du 07/08/2018 que vous n’avez pas traitée
' Le solde du compte a été débiteur de 1092€ alors qu’il n’y a pas d’autorisation.
— Cliente [DW] [N] : le dossier de cette cliente apparaît également non conforme et présente des opérations atypiques qui auraient dû vous alerter :
' Absence de la fiche d’identification
' Le justificatif de domicile est au nom de [O] [N], elle serait logée à titre gratuit « chez les parents » (cf contrat de prêt), or aucune attestation en ce sens n’est présente dans son dossier
' Le contrat de travail semble frauduleux (employeur : clinique [20] à [Localité 21] 38), il mentionne un n° de sécurité sociale erroné
' Fonctionnement atypique du compte : le 11/04/2018, un virement au crédit de 14K€ en provenance de [O] [Z] (client dans votre portefeuille à qui vous avez également accordé un prêt de 15K€ pour l’achat d’un véhicule) libellé « achat véhicule, puis virement international du même montant de [DW] [N] libellé « [X] [B] » (en Arménie)
' Une alerte LAB a été générée suite à ce transfert de 14K€ vers l’Arménie, vous avez traité celle-ci « achat véhicule », sans recueillir les justificatifs nécessaires pour justifier cette opération douteuse
' Vous avez accordé 2 prêts à cette cliente : 30K€ pour l’achat d’un véhicule, réalisé le 20/04/2018 et 15K€ pour des travaux, réalisé le 03/08/2018. Or le premier prêt a été utilisé pour virer 5K€ à [TA] [M] (client dans votre portefeuille) libellé « merci », virer 15200€ à Monsieur et Madame [KY], émettre des chèques et faire un retrait. Le second prêt, quant à lui, a été utilisé pour émettre un chèque de 13K€ à l’ordre de [11] encaissé sur le compte [16] [11] (représentant légal : [O] [N]).
— Client [O] [N] : il est le représentant légal de la SAS [11] mais aussi d'[7]. Vous avez notamment, pour ce client dans votre portefeuille, accordé un prêt [28] de 18540€ à [7], réalisé le 17/01/2018. Le 26/01/2018, un virement de 18K€ a été réalisé en faveur de de [11], libellé « prêt ».
— Clients [Y] et [TN] [G] : le dossier client non conforme laisse apparaître des incohérences manifestes :
' Absence de la fiche d’identification pour le couple
' La fiche de situation patrimoniale mentionne que Madame est mère au foyer alors que le bulletin de salaire la concernant (GTS Auto) de janvier 2018 mentionne une ancienneté de 9 mois et un salaire net de 2,5K€/mois.
' Vous avez accordé un prêt travaux de 72K€ pour le couple, prêt réalisé le 19/03/2018, en indiquant un salaire de couple de 5K€ ; or l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus de 2016) fait état d’un revenu de 16443€ concernant Monsieur et Madame n’avait pas de revenus.
' Vous avez également accordé un autre prêt travaux de 10K€, réalisé le 26/04/2018 mentionnant les mêmes éléments erronés et qui plus est malgré le ratio d’endettement supérieur à 33 %.
En tant que directeur de l’agence de [Localité 19], ces situations n’ont pas pu vous échapper. De nombreux flux à caractère douteux ou atypiques auraient dû attirer votre attention, et ce d’autant que certaines opérations ont été effectuées entre ces différents comptes dont vous assurez la gestion.
Il était de votre responsabilité d’appliquer strictement les procédures internes obligatoires (entrée en relation, dossier de prêt, LAB') et de veiller à ce qu’elles soient mises en 'uvre. Il en va du bon fonctionnement de notre banque et de la maîtrise des risques qui pèsent sur notre activité professionnelle.
Dans le cadre des investigations de la direction de la conformité, vous avez été entendu le 26/09/2018.
Vous avez admis que vous n’utilisez pas toujours la fiche d’entrée en relation. Vous avez également indiqué que ces clients vous avaient été recommandés.
Vous avez reconnu que vous ne vous assurez pas toujours de la qualité ou l’authenticité des documents remis par les clients, notamment en raison du code d’honneur existant au sein de la communauté arménienne.
Vous avez également mentionné que vous ne vous assurez pas forcément de la réalité des revenus indiqués par les clients et que vous vous contentez de recopier les informations renseignées sur les fiches de paie que vous collectez.
Enfin, concernant les alertes LAB, vous avez dit ne pas recueillir systématiquement les justificatifs nécessaires au traitement de ces alertes.
Nous avons également pu constater de nombreuses réclamations de vos clients, mécontents de vos services et du manque de sérieux dont vous avez fait preuve dans la gestion de leurs dossiers (pas de nouvelles, pas de rappel, pas de réponses aux mails') A titre d’illustration :
— Nous avons noté plus de 90 messages téléphoniques non ouverts dans votre messagerie vocale
— SARL [17], client qui s’est plaint d’un manque de contact et d’intérêt pour son dossier. Vous ne l’avez pas contacté quand, excédé, il a menacé de partir à la concurrence. Le directeur de groupe a dû le recevoir afin d’apaiser la situation
— SAS [9], client qui a dû être reçu par le directeur de groupe dans le cadre d’une demande de modification de garantie caution bancaire et de duplicata pour deux CAT de 20K€, auxquelles vous n’avez pas répondu
— Cabinet comptable [UB], client très mécontent, là encore, après vous avoir laissé plusieurs mails et messages restés sans réponse. Le directeur de groupe a dû recevoir le client pour prendre en charge les demandes que vous n’aviez pas traitées
— Société [30], client mécontent qui a également eu recours au directeur de groupe pour obtenir une caution bancaire que vous n’aviez pas traitée
— SASU [26], client mécontent qui s’est plaint de vos services par lettre recommandée
— M. [W] [WV], client en colère après que vous lui ayez donné un accord oral sur sa demande de financement et sans autre action de votre part, ni réponse aux messages laissés
— [25], client auprès duquel vous vous êtes engagé par mail suite à sa demande de financement pour l’acquisition d’une pizzeria. Or vous n’avez pourtant pas monté le dossier par la suite
— SARL [10], client pour lequel vous avez accordé un découvert de 25K€ et mis en place une autorisation de 10K€, malgré qu’aucun flux n’alimente le compte
— etc.
Les explications que vous avez fournies lors de votre entretien préalable ne vous exonèrent pas de la part de responsabilité que vous avez dans ces réclamations clients et la dégradation des relations commerciales. Si effectivement vous avez été absent sur une partie de la période, ce que nous ne vous reprochons pas, les clients remettent en cause votre inaction et manque de réactivité après vous avoir directement sollicité, c’est-à-dire pendant vos périodes de présence. C’est l’image de notre banque que vous avez mise à mal sur votre secteur géographique.
Encore plus surprenant, le cas de la SARL [13] ' SCI [23] : le client vous a présenté, durant l’été, deux projets (acquisition d’un fonds de commerce avec travaux et une acquisition de locaux sur Villeurbanne). Vous leur avez fait part de proposition et financement mi-septembre. Depuis, ces clients n’ont pas eu de nouvelles de votre part. Lors de leur passage récent à l’agence afin de vous rencontrer, vous leur avez dit d’aller voir ailleurs et que n’étions pas la seule banque.
Lors de votre entretien préalable, vous avez confirmé ces propos.
Les clients ont rencontré le directeur de groupe afin de faire part de leur vif mécontentement vous concernant. Ils vous imputent notamment le fait de n’avoir pu finaliser l’acquisition des locaux sur [Localité 31] suite à l’absence de réponse de votre part. Ils ont indiqué envisager ouvrir une procédure judiciaire à l’encontre de [16].
Cette enquête a également été l’occasion d’apprendre que vous avez demandé à une collaboratrice de l’agence de gérer les comptes des membres de votre famille : vos parents, votre frère et votre s’ur.
Vous avez par la suite abusé de votre statut de manager pour demander à votre collaboratrice d’effectuer un remboursement des frais de tenue de compte pour vos proches (extourne de 41€ des frais de cotisation de carte pour [L] [A], remboursements mensuels des 2€ de frais de tenue de compte pour votre mère).
Cette situation d’abus n’est également pas acceptable et caractérise, là encore, un manquement aux principes déontologiques en vigueur dans notre banque.
Par ailleurs, nous avons également appris, avec surprise, vos manquements dans votre mission même de manager. Alors qu’il vous incombe d’accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences en utilisant notamment les outils mis à disposition par la Banque, nous avons pu constater que vous avez pas réalisé de nombreux entretiens individuels et qu’il arrivait de manière récurrente que vous n’animiez pas la réunion collective hebdomadaire.
Nous avons ainsi constaté que vous n’avez pas réalisé les entretiens individuels mensuels de performance de vos collaborateurs, depuis mars dernier. Vous avez répondu ne pas avoir accès à l’outil informatique, pour des raisons techniques.
Cet argument n’est pas recevable à notre sens puisque, si tel était le cas, vous auriez remonté ce dysfonctionnement qui aurait été corrigé dans de brefs délais.
Nous avons également noté que vous ne réalisez pas les entretiens individuels hebdomadaires sur la méthode de vos collaborateurs.
Vous avez indiqué réaliser ces entretiens que vous conservez dans une pochette dans votre bureau.
Vos explications, contredites par les informations recueillies auprès de vos collaborateurs, ne peuvent être retenues.
Pourtant, ces outils de management sont obligatoires et doivent impérativement être déployés au sein de chaque agence. En vous soustrayant volontairement à ces process d’animation de votre équipe, vous manquez à vos obligations en qualité de directeur d’agence.
Aussi, l’ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute. Et ce sans comptabiliser les nombreuses autres réclamations cients que nous recevons depuis votre entretien préalable. A titre d’exemples :
— M. [V] de la société [18]
— Mme [R]
— Mme [WH]
— M. [T] de la société [12], dont la réclamation est portée par un vice-président de l’ordre des experts comptables
— M. [HD], gérant de la société [27]
— M. [D], qui a adressé sa réclamation directement à M. [NE], directeur général de la [16]
— SARL Entreprise [I]
— SAS [6]
— M. [EJ] de la SAS [1]
— Etc’ (…) ».
La lettre de licenciement fait référence, en préambule, au rapport rédigé le 17 octobre 2018 par la cellule de lutte anti-fraude (LAF) de son service de la sécurité financière (pièce n° 11 de l’intimée).
M. [A] souligne que, alors que la cellule LAF indique dans son rapport qu’elle a été destinataire de remontées de collaborateurs de l’agence, ce qui a été le déclencheur de ses investigations, la société [14] ne verse pas aux débats les attestations des salariés qui l’auraient ainsi dénoncé auprès de la cellule LAF. Toutefois, ce fait est sans conséquence quant à l’appréciation du bien-fondé du licenciement.
M. [A] ajoute que le directeur adjoint de l’agence, M. [SM], a demandé à des clients de formuler des réclamations l’incriminant, tout en sachant que ces réclamations seraient calomnieuses. Toutefois, il ne démontre pas que M. [SM] s’est comporté ainsi.
M. [A] reproche à l’employeur d’avoir organisé deux entretiens, les 26 septembre 2018 et 26 octobre 2018, au cours desquels ce dernier a formulé strictement les mêmes griefs à son encontre, avant de décider de le licencier.
Toutefois, il est établi que l’entretien mené le 26 septembre 2018 l’a été par les agents de la cellule LAF, dans le cadre de leurs investigations et il a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu (pièce n° 12 de l’intimée). Cet entretien ne se confond pas avec l’entretien préalable, qui a eu lieu le 26 octobre 2018, dans le cadre de la procédure de licenciement et n’est pas soumis au même formalisme que ce dernier.
M. [A] précise que, du fait de la mise à pied conservatoire décidée à son encontre, l’employeur l’a privé d’accès à son lieu de travail et donc à ses dossiers, ainsi qu’à sa messagerie professionnelle. Il soutient, au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’employeur a ainsi porté atteinte au principe d’égalité des armes, en le privant de la possibilité de recueillir les éléments de preuve nécessaires à l’exercice de sa défense.
Toutefois, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure de licenciement.
M. [A] met en exergue qu’aucun des dossiers visés dans la lettre de licenciement n’a fait l’objet d’un blocage de la part du service de contrôle interne à la banque, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre concernant le traitement des dossiers et que son employeur admet, au vu des conclusions de la cellule LAF, qu’il n’a pas commis de fraude.
La Cour retient qu’aucun des moyens ainsi développés par M. [A] n’est de nature à priver son licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, M. [A] conteste tous les griefs énumérés dans la lettre de licenciement, qui peuvent être répartis entre cinq catégories :
— le non-respect de la procédure d’entrée en relation avec un client, ainsi que la validation d’opérations atypiques, voire le fait d’accorder des prêts pour des motifs détournés
— des manquements aux règles déontologiques, notamment concernant le traitement des alertes lutte anti-blanchiment (LAB)
— de nombreuses réclamations de clients, relatives à la qualité des prestations de travail du salarié
— le fait de s’être immiscé dans le travail de sa subordonnée désignée comme conseillère-clientèle de membres de la famille de M. [A], afin que ceux-ci bénéficie de manière indue de remboursement de frais
— des manquements dans la mission de manager de M. [A], qui exerçait les fonctions de directeur d’agence.
Afin d’établir la réalité des griefs énumérés dans la lettre de licenciement, la [14] se réfère principalement au rapport rédigé le 17 octobre 2018 par la cellule de lutte anti-fraude (pièce n° 11 de l’intimée).
Toutefois, ce document, qui ne comporte aucune pièce en annexe et ne donne pas la liste des noms des clients dont le dossier serait non-conforme ou dont la situation a donné lieu à une alerte LAB, ne permet pas à la Cour d’apprécier la pertinence des constatations effectuées par les membres de la cellule anti-fraude. Il ne suffit pas à établir la matérialité des fautes invoquées par l’employeur pour justifier le licenciement de M. [A].
En outre, la [14] verse aux débats plusieurs pièces concernant certains clients ' ceux dont le nom est cité « à titre d’illustration » dans la lettre de licenciement, qu’il convient dès lors d’examiner.
Concernant le dossier de Mme [OF] [CT] , la [14] justifie que M. [A] lui a consenti un prêt sans que le dossier de la cliente ne contienne la justification des revenus locatifs déclarés, à hauteur de 1 670 euros par mois (pièces n° 32 et 33 de l’intimée), si bien que les revenus de la cliente à prendre en compte étaient évalués à 2 800 euros, et non pas 4 400 euros. Ce fait est matériellement établi, quand bien même M. [A] allègue que le justificatif des revenus que Mme [CT] tirait de la gérance d’une S.C.I. figurait à son dossier.
Concernant le dossier du couple [LL] et [KK] [C], la [14] établit que la date de naissance portée sur la fiche de paie de Mme [C] est erronée (pièces n° 45, 46 et 49 de l’intimée), que les fiches de paie de M. [C] présentent une incohérence évidente concernant les montants mentionnés au titre du cumul brut (pièce n° 48 de l’intimée). Ces faits sont avérés mais ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif de la part de M. [A], alors même que l’employeur n’allègue pas avoir été confronté à des difficultés de remboursement du prêt consenti à ces clients.
La [14] souligne que le compte bancaire du couple n’était pas alimenté par des virements ou chèques en provenance de l’employeur, alors que plus de 80 000 euros ont été portés au crédit du compte du couple, entre mars et août 2018, et que M. [A] a consenti deux prêts à ces clients, les 4 mai et 9 juillet 2018, avec un ratio d’endettement supérieur à 33 %. Après examen des pièces produites par l’employeur, ces faits ne sont pas établis.
La [14] établit qu’une alerte LAB a été émise le 7 août 2018, parce que Mme [C] a retiré 7 300 euros en espèces en un mois (pièces n° 51 et 52 de l’intimée) mais elle ne démontre pas que le fait de ne pas avoir traité cette alerte est imputable à M. [A], alors que ce dernier indique qu’il était alors absent de l’agence.
La [14] affirme que le solde du compte du couple [C] a été débiteur de 1 092 euros alors qu’il n’y avait pas d’autorisation de découvert. Toutefois, il résulte des pièces produites (pièces n° 53 et 54 de l’intimée) que le découvert a été, au 24 octobre 2018, de 495,09 euros, tandis que l’autorisation de découvert portait sur le montant de 500 euros. Le grief formulé à l’encontre de M. [A] n’est donc pas caractérisé.
Concernant le dossier de Mme [DW] [N], la [14] relève que la fiche d’identification de la cliente est manquante, ainsi que l’attestation de la personne qui était désignée comme l’hébergeant à titre gratuit (pièces n° 33 et 34 de l’intimée). Elle argue que le contrat de travail de Mme [N] semble frauduleux, au regard du numéro de sécurité sociale qui y est mentionné (pièce n° 36 et 37 de l’intimée) ; toutefois, le fait que M. [A] n’est pas relevé l’erreur sur ce numéro n’est pas fautif. Elle souligne qu’aucun salaire n’était domicilié sur le compte et que ce compte présentait un « fonctionnement atypique » (pièces n° 38 et 39 de l’intimée), sans toutefois que ces faits constituent des fautes imputables à M. [A].
La [14] reproche encore à M. [A] d’avoir traité de manière inadaptée une alerte LAB, générée suite à un virement de 14 000 euros effectué par Mme [N] (pièce n° 40 de l’intimée), faute d’avoir exigé un justificatif relatif à cette opération, et d’avoir consenti à cette cliente deux prêts de 30 000 euros et de 15 000 euros, alors que Mme [N] a utilisé les fonds prêtés pour d’autres fins (pièces n° 41 à 43 de l’intimée), sans toutefois que ce second fait constitue une faute imputable à M. [A]. En revanche, le fait que M. [A] n’a pas traité l’alerte LAB est avéré.
Concernant le dossier de M. [O] [Z], qui est gérant de deux sociétés, la [14] reproche à M. [A] d’avoir consenti, le 17 janvier 2018, un prêt de 18 540 euros à l’une de ces sociétés ([7]), laquelle a viré le 26 janvier 2018 la somme de 18 000 euros au bénéfice de l’autre société ([11]) (pièces n° 28 à 31 de l’intimée). Si l’employeur affirme que M. [A] a complaisamment consenti un prêt à la société [7] et que M. [Z] a rapidement renfloué, grâce aux fonds prêtés, la trésorerie de la société [11], les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir la réalité de cette assertion. Ce grief n’est donc pas constitué.
Concernant le dossier du couple [Y] et [TN] [G] ' ou [J], selon les documents, M. [A] fait observer, à juste titre, qu’il a été ouvert par une autre salariée, Mme [E] (pièces n° 3.3.2 de l’appelant et n° 55 de l’intimée), si bien que les non-conformités relevées par l’employeur ne lui sont pas imputables.
En revanche, M. [A] a donné son accord pour que les époux [G] bénéficient d’un prêt de 72 000 euros, en notant que le total de leurs revenus mensuels était de 5 000 euros (pièce n° 57 de l’intimée), alors que Mme [E] avait noté le 6 décembre 2017 que ce montant était de 1 571 euros, Mme [G] étant dans profession.
M. [A] soutient que le fait de ne pas avoir noté le montant justifié des revenus du couple est prescrit, dans la mesure où le prêt a été autorisé par son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ne le démontre pas, si bien que la Cour retient que l’employeur a découvert cette irrégularité à l’occasion de la remise du rapport d’investigations menées par la cellule LAF, le 17 octobre 2018. L’employeur pouvait donc invoquer ce fait pour justifier le licenciement de M. [A], qui n’apporte aucune explication au sujet de cette irrégularité. Sur ce point, l’employeur établit l’existence d’un fait fautif, imputable à M. [A].
Se prévalant du respect du secret bancaire, la [14] ne verse aux débats aucune autre pièce extraite de dossiers de clients de l’agence.
S’agissant des nombreuses réclamations de clients, visées par la lettre de licenciement, la [14] ne produit aucune de celles-ci.
Mme [F], une salariée qui travaillait dans l’agence dirigée par M. [A], atteste qu’un grand nombre de clients s’était adressé à elle pour exprimer leur mécontentement, consécutif à l’impossibilité de joindre M. [A], et qu’elle avait pu constater que la messagerie de ce dernier comptait en permanence environ 600 mails non lus (pièce n° 21 de l’intimée). Cette attestation, qui ne précise pas les noms des clients mécontents, est insuffisante pour établir la réalité du grief tenant aux réclamations de ces clients.
En revanche, M. [VU] [HR], directeur de groupe, atteste qu’il a reçu des réclamations de nombreux clients insatisfaits de la gestion de leur dossier par M. [A] : il cite en particulier les cas des sociétés [17], [8], [30], [26], [13]-SCI [23], M. [W] (pièce n° 24 de l’intimée ). Après examen des explications de M. [A] concernant les situations de ces clients, la Cour retient que l’employeur établit que le salarié n’a pas assuré correctement le suivi des dossiers correspondants, ce qui a eu pour conséquence l’intervention de son supérieur hiérarchique.
S’agissant du fait de s’être immiscé dans le travail de son subordonné désigné comme conseiller-clientèle de membres de la famille de M. [A], afin que ceux-ci bénéficie de manière indue de remboursement de frais, la [14] se réfère au rapport de la cellule LAF. En outre, M. [ZB], conseiller-clientèle des parents, du frère et de la s’ur de M. [A] a, par mail du 19 septembre 2018, indiqué que ce dernier lui avait demandé d’effectuer un remboursement des frais de tenue de compte mensuel (pièce n° 20 de l’intimée). M. [A] allègue, sans le démontrer, que le remboursement des frais bancaires était accordé à tout client détenteur de parts sociales de la [15] qui en faisait la demande. Il s’en déduit que l’employeur caractérise la matérialité et le caractère fautif du comportement imputé à M. [A].
S’agissant des manquements dans la mission de manager, la [14] reproche à M. [A] de ne pas avoir organisé avec les collaborateurs de l’agence les entretiens individuels mensuels de performance (EIMP) depuis mars 2018, ni les entretiens individuels hebdomadaires sur la méthode (EIHM), et de ne pas avoir animé les réunions hebdomadaires. Mme [U] atteste de la carence de M. [A] dans l’organisation des EIHM et des réunions hebdomadaires (pièce n° 21 de l’intimée).
M. [A] réplique qu’il était confronté à des difficultés informatiques, qui l’ont empêché d’établir les EIMP et EIHM sous forme dématérialisée, sans toutefois démontrer la réalité de ces difficultés. Il affirme que, pour autant, il a réalisé ces entretiens et les a formalisés sur des documents-papier, conservés dans son bureau de l’agence.
Dans ces conditions, l’employeur établit que M. [A] a failli dans ses missions de manager.
En définitive, au vu de l’ensemble des comportements de M. [A] dont la matérialité est établie par la [14] et qui présentent un caractère fautif, la Cour retient que le licenciement de M. [A] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l’emploi.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement butal et vexatoire
M. [A] fait valoir que son employeur lui a fait remettre en main propre la convocation pour l’entretien préalable, laquelle était assortie d’une mise à pied conservatoire, devant un client avec qui il avait rendez-vous à l’agence. Cette manière de faire était humiliante et a été à l’origine de rumeurs au sein du personnel de l’agence.
Toutefois, le seul fait que la mise à pied conservatoire n’a pas été suivi d’un licenciement pour faute grave, alors que M. [A] ne démontre pas que cette mesure a été prise dans des conditions abusives, n’a pas occasionné un préjudice à ce dernier.
En outre, M. [A] ne démontre pas que la remise de sa convocation à l’entretien préalable s’est faite en présence de tiers, que ce soit un client ou des salariés de l’agence.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [14] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [S] [A] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [S] [A] et de la société [14] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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