Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 juillet 2025, n° 23/03915
CPH Toulouse 2 octobre 2023
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CA Toulouse
Infirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas matériellement établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son âge et de sa situation.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles au salarié en raison de l'issue favorable de l'appel.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 24 juillet 2025, la Cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. [K] pour contester son licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Distribution Services Industriels (DSI). Le Conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais M. [K] a fait appel, arguant que les griefs invoqués étaient soit non établis, soit prescrits. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car seuls des griefs prescrits ou non prouvés avaient été retenus. Elle a condamné la société DSI à verser à M. [K] des indemnités pour préavis, licenciement, et dommages et intérêts, ainsi qu'à rembourser les frais de justice.

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1Cour d'appel de Toulouse, le 24 juillet 2025, n°23/03915
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/03915
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03915
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 octobre 2023, N° 21/01341
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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