Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 2023, N° 20/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ Adresse 12 ] [ Adresse 3 ] c/ S.A. MMA, S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT56
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01253
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [D] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1960
Association [Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Organisme MATMUT MUTUALITE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [Z] AVOCAT & CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [D] a souscrit un contrat d’assurances multi garanties « chef de famille/résidence principale », dont une garantie de protection juridique, auprès de la Matmut le 25 avril 1986.
Par courrier en date du 28 juin 2010, M. [D] a déclaré un premier sinistre auprès de son assureur relatif à des rémunérations impayées concernant des missions accomplies en qualité d’interprète pour les autorités judiciaires.
Par courrier en date du 8 avril 2011, M. [D] a déclaré un second sinistre auprès de son assureur relatif à des frais de trajet impayés lors de l’accomplissement de ses missions.
Il a ensuite effectué une troisième déclaration de sinistre.
M. [D] reproche à la Matmut des négligences graves dans la gestion de ces sinistres ce qui lui aurait causé plusieurs préjudices.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2020, M. [D] a fait assigner la Matmut Mutualité en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [J] [D], devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
La société Matmut et la société Matmut Protection juridiques sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2020, les sociétés d’assurance ont fait assigner la société [Z] Avocat et Conseil et la société MMA IARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Matmut ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Matmut Protection Juridique ;
— rejeté les demandes en paiement de Monsieur [W] [D] formulées au titre de ses préjudices matériels, de son préjudice de perte d’emploi et de ses préjudices physiques et psychiques ;
— rejeté la demande de Monsieur [W] [D] tendant au versement d’une astreinte ;
— condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à la société Matmut et à la société Matmut Protection Juridique la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société [Z] Avocat et Conseil et de la société MMA IARD formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [W] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
M. [W] [D] expose qu’il a conclu un contrat avec la Matmut le 25 avril 1986, qu’il règle ses cotisations d’assurance depuis plus de 30 ans et que parmi les garanties souscrites, il bénéficie d’une protection juridique, mais que la Matmut n’a pas respecté ses obligations en la matière et qu’il est donc fondé à solliciter la réparation de ses préjudices causés par les négligences fautives de son assureur.
Il indique qu’il exerce la profession d’interprète judiciaire, a été hospitalisé du 12 mars 1999 au 15 avril 1999, qu’il a eu un litige avec la CPAM concernant la nature de sa maladie, a alerté son assureur sur sa situation lequel a été totalement passif alors qu’il lui adressé de nombreux courriers, qu’il a seulement reçu une lettre le 17 novembre 1999 l’informant de ce que la protection juridique ne pouvait être mise en 'uvre et qu’il a donc dû saisir seul le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui lui a donné gain de cause, que cette procédure lui a occasionné des frais, qu’il a ensuite engagé une procédure administrative afin d’obtenir la régularisation de sa situation et que son assureur ne l’a pas assisté.
Il ajoute que le 28 juin 2010 et le 8 avril 2011, il a déclaré deux sinistres successifs relatifs à une procédure d’impayés avec son employeur mais que si la Matmut a accepté de l’assister dans le cadre de la protection juridique, l’avocat missionné ne l’a jamais reçu, qu’en mai 2014, la Matmut lui a demandé de réactualiser les éléments mais n’a pas transmis les pièces à l’avocat mandaté, que le 19 mai 2014, il a signalé un troisième sinistre, un licenciement qu’il qualifie de déguisé mais ni la Matmut ni l’avocat désigné n’ont réagi, que si des échanges ont eu lieu avec la Matmut, celle-ci n’a pas effectué les diligences nécessaires puisque l’avocat a saisi un juge incompétent de sorte que sa requête a été rejetée par jugement du 23 octobre 2017 et que le juge compétent n’a pas été ensuite saisi. Il souligne avoir demandé à la Matmut en 2017 la désignation d’un avocat pour le représenter lors d’une audience d’appel mais n’a jamais obtenu de réponse de la Matmut.
Il fait valoir que la passivité de la Matmut et son inertie constituent des négligences graves et fautives, alors qu’il a lui rempli ses obligations d’assuré en réactualisant les pièces demandées, que la Matmut a failli à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, contrairement à ses obligations en application de l’article 1134 du code civil, que les fautes commises par la Matmut l’obligent à réparation pour les préjudices subis.
Il souligne que la Matmut pour écarter la faute se borne à mentionner des décisions de 2019 et 2021 alors que le litige n’est pas définitif, qu’aucune des créances qu’il invoque n’est prescrite, qu’il a subi une perte de chance de recouvrer en justice les rémunérations non versées par son employeur, qu’il était fondé à se prévaloir du statut de collaborateur occasionnel qui lui aurait certainement été reconnu par les juridictions, s’il avait été assisté de manière effective pas son assureur de protection juridique. Il sollicite la condamnation de la Matmut à lui régler les sommes de 14 429 005,93 € au titre de ses préjudices matériels, la somme de 150 000€ au titre de sa perte d’emploi, la somme de 250 000 € au titre de ses préjudices physiques et psychiques .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, Monsieur [W] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [D] en son appel contre la décision rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en paiement de Monsieur [W] [D] formulées au titre de ses préjudices matériels, de son préjudice de perte d’emploi et de ses préjudices physiques et psychiques ;
— rejeté la demande de Monsieur [W] [D] tendant au versement d’une astreinte;
— condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à la société Matmut et à la société Matmut Protection Juridique la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— appelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les parties défenderesses à verser à Monsieur [W] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 14 429 005,935 euros au titre de ses préjudices matériels, avec, pour la somme des salaires impayés de 4 779 672,255 euros, une majoration et capitalisation du taux d’intérêt légal à faire courir au 1er/12/1994 ;
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 150 000 euros au titre de la réparation de sa perte d’emploi ;
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 250 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices physiques et psychiques ;
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Matmut à verser une astreinte de 300 euros par jour en attendant l’exécution de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 250 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices physiques et psychiques ;
— condamner la Matmut à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Matmut à verser une astreinte de 300 euros par jour en attendant l’exécution de la décision à intervenir.
La Matmut et la Matmut Protection Juridique déclarent à titre liminaire, que la Matmut Mutualité assignée n’est pas contractuellement liée à M.[D] et qu’il convient de la mettre hors de cause, que la Matmut et la Matmut Protection juridique sont intervenues volontairement à l’instance et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs interventions recevables. Elles exposent que M. [D] procède par affirmations péremptoires, que l’assureur de protection juridique a rempli ses obligations pour les sinistres déclarés entrant dans le périmètre des « sinistres » de protection juridique et n’a commis aucune faute. Elles soulignent que M.[D] s’est abstenu de produire toutes les décisions utiles au litige le concernant, qu’ainsi la cour d’appel de Paris a rendu le 14 juin 2019 un arrêt le déboutant de ses prétentions et confirmant qu’il n’avait pu avoir le statut de collaborateur occasionnel du service public, qu’il a interjeté un pourvoi en cassation mais que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi par décision du 8 avril 2021 de sorte que l’arrêt du 14 juin 2019 est devenu définitif.
Elles soulignent que l’assureur n’a été saisi par M.[D] ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses conclusions que pour trois sinistres interdépendants ayant trait à ses mémoires impayés, refus de prise en charge de certains frais et cotisations de sécurité sociale, que ce n’est que le 18 septembre 2017 que M. [D] dont le dernier avocat lui avait refusé une défense au titre de l’aide juridictionnelle, a saisi la Matmut pour un dossier en appel, qu’il lui a été répondu que ce délai était trop court pour qu’elle intervienne au vu de la date d’audience fixée devant la Cour, qu’au demeurant M.[D] a été assisté dans cette procédure. Elles concluent à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Elles ajoutent à titre surabondant, que les sommes sollicitées sont hors de proportion avec ce qui pourrait être accordé, que seule une perte de chance serait indemnisable, mais qu’en application d’une jurisprudence constante, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée, que l’appelant ne démontre aucunement la moindre éventualité favorable concernant les postulats qu’il tient pour acquis selon lesquels sans les fautes qu’il allègue, il aurait d’une part été reconnu comme collaborateur occasionnel du service public et d’autre part il aurait perçu de l’administration toutes les sommes qu’il invoque.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, les sociétés MATMUT MUTUALITE, MATMUT et MATMUT PROTECTION JURIDIQUE demandent à la cour de :
— débouter Monsieur [W] [D] de sa voie de recours,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
— accueillir tout d’abord la Matmut, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, en son intervention volontaire,
— accueillir également la Matmut Protection Juridique société anonyme à conseil d’administration, au capital de 7 500 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 423 499 391, dont le siège est situé à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, en son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de Matmut Mutualité et laisser en tout état de cause les dépens correspondants à la charge exclusive de Monsieur [D]
— rejeter, au principal, les diverses demandes de Monsieur [D]
— juger, ce faisant, qu’aucune des conditions nécessaires pour rechercher la responsabilité de la Matmut et / ou de la Matmut PJ ne sont réunies,
— juger, encore, que les dommages invoqués sont injustifiés, évalués de manière fantaisiste et abusive, et sont sans lien de causalité avec les manquements reprochés à la Matmut et / ou à la Matmut PJ qui auraient pu être retenus s’ils avaient été établis,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses fins et prétentions,
Très subsidiairement,
— condamner solidairement la société [Z] Avocat et Conseil , et la Cie MMA à relever indemnes la Matmut et la Matmut PJ de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— rejeter les demandes de Monsieur [D] au titre de ses frais irrépétibles et de fixation d’une astreinte.
Reconventionnellement, le condamner à :
— verser conjointement à la Matmut et à la Matmut PJ la somme de 2 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et 5 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de ceux exposés devant la cour,
— supporter les entiers dépens de première et d’appel qui seront distraits au profit de la Selarl [Localité 11] [Localité 10].
La société [Z] Avocat et Conseil et la société MMA Iard déclarent qu’elles ne sont pas concernées par la majorité des réclamations de M.[D] sous la seule réserve de celle de 63 963,19 € au titre des impayés de 135 mémoires de frais entre 2005 et 2015, qu’elles s’en rapportent aux conclusions d’intimées de la Matmut et de la Matmut Protection juridique tendant à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent elles- mêmes la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
S’agissant du quantum demandé par l’appelant, elles font valoir que les sommes demandées ne sont pas en lien avec le dossier qui a été confié par la Matmut à la société d’avocat [Z] et [L], que cette dernière n’a été saisie que pour agir en recouvrement de mémoires de frais impayés par l’Etat à M.[D] entre 2005 et 2014, qu’elle a déposé une requête en indemnisation devant le juge administratif le 14 juin 2016 pour obtenir la somme de 45 242,19 € s’agissant de 135 mémoire impayés pour une période comprise entre 2005 et 2014, et non pour d’autres litiges, que l’appel en garantie des sociétés Matmut et Matmut Protection juridique ne peut donc porter sur l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, seule la somme de 63 693,19 € réclamée au titre de ces mémoires pouvant être concernée.
Elles ajoutent que la somme de 45 242,19 € réclamée comprenait une somme de 40 242,19 € pour une période de 2005 à 2014 et que le Ministère de la Justice a fait valoir dans le cadre de l’instance que la plupart des mémoires dont le paiement avait été demandé avaient été réglés entre 2008 et 2014, des listings de règlement étant produits, que par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré partiellement incompétent pour connaitre de cette réclamation au profit de l’autorité judiciaire et a rejeté le surplus des demandes comme étant injustifiées, que ni la Matmut ni M.[D] ne lui ont donné instruction de faire appel de ce jugement ou d’introduire une nouvelle procédure devant le juge judiciaire compétent, et pour cause, les demandes étant infondées pour la plupart puisque la majorité des mémoires de frais avaient été payés, qu’ainsi la société d’avocat n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier. Elles font valoir en outre que M.[D] a omis de produire l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2019, instance au cours de laquelle la somme de 63 693 € était réclamée au titre des mémoires impayés, que la Cour l’a débouté de ses demandes confirmant le jugement du 25 juillet 2014 qui l’avait débouté, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi ensuite , de sorte que la somme de 63 693,19 € ne peut plus être réclamée.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, les sociétés [Z] AVOCAT & CONSEIL et MMA IARD demandent à la cour de:
— prendre acte que le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023 a été signé par le président et le greffier, et est à ce titre parfaitement régulier,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
— débouter la Matmut et la Matmut Protection Juridique de leur demande en garantie à l’encontre de la société [Z] Avocat et Conseil et de son assureur, la société MMA IARD, en ce qu’elle excède la réclamation de Monsieur [D] au titre des impayés de 135 mémoires entre 2005 et 2015 à hauteur de la somme de 63 693,19 euros,
— débouter la Matmut et la Matmut Protection Juridique de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société [Z] Avocat et Conseil et de son assureur, la société MMA IARD,
En tout état de cause,
— condamner la Matmut et la Matmut Protection Juridique à payer à la société MMA IARD la somme de 6 000 euros au titre de leur frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire , la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « dire et juger », « juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité de l’assureur et les demandes en paiement
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat d’assurance a été souscrit le 24 avril 1986 et la Matmut ne conteste pas qu’il comprenait une garantie protection juridique.
Les pièces produites établissent que M.[D] a sollicité la Matmut en 1999 concernant un litige l’opposant à la CPAM, que cette dernière lui a répondu clairement le 17 novembre 1999 qu’elle était d’accord avec la position de la CPAM sur un refus de prise en charge compte tenu de l’activité professionnelle de celui-ci et qu’elle n’entendait pas l’assister dans une procédure, lui précisant qu’il pouvait cependant agir ainsi que le délai pour ce faire, et lui proposant dans l’hypothèse d’une issue favorable, de lui rembourser les frais avancés. En agissant ainsi la Matmut, professionnel du droit, et qui à ce titre est fondée à donner son assuré une appréciation sur une situation juridique et sur les chances de succès d’une procédure, n’a commis aucune faute ou négligence et n’a pas fait preuve comme le soutient M.[D] « d’une passivité affligeante ». M.[D] a diligenté ensuite une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en a tenu informé la Matmut laquelle lui a répondu le 21 novembre 2000 qu’elle maintenait sa position, elle a donc répondu une nouvelle fois à son assuré et il ne peut être allégué par M.[D] qu’il n’ait pas obtenu de réponse.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux termes de sa décision du 4 avril 2001 a jugé que M.[D] était assujetti au régime général de la Sécurité sociale pour son activité d’interprète traducteur exercée à la demande des autorités judiciaires, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la présomption de maladie professionnelle, et dit que la CPAM devait mettre en 'uvre une procédure définie par le code de la Sécurité sociale avec un renvoi de l’affaire au 10 octobre 2001 pour fixation d’une nouvelle date de plaidoirie, par conséquent le litige n’était pas terminé le 4 avril 2001. Et ainsi qu’il résulte de la décision produite par la Matmut, le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 17 décembre 2003 a débouté M.[D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte que la Matmut n’avait pas à prendre en charge de frais au titre de cette procédure, elle n’a donc commis aucune négligence ou faute à ce titre.
M.[D] fait valoir que la Matmut a commis une faute contractuelle, compte tenu de la mauvaise prise en charge selon lui de deux sinistres déclarés le 28 juin 2010 (mémoires impayés par l’autorité judiciaire) et le 8 avril 2011(refus de rémunération de temps de trajets lors de réquisitions judiciaires) et d’un troisième sinistre déclaré le 19 mai 2014 (perte de missions d’interprétariat).
La Matmut a répondu le 10 septembre 2010 de façon détaillée à M.[D] lui rappelant par ailleurs qu’elle n’interviendrait pas devant la Cour Européenne des droits de l’homme, le contrat ne prévoyant pas d’assistance pour des instances internationales et lui donnant sa position juridique sur certains problèmes soulevés. Le 22 juillet 2011 la Matmut lui a indiqué que la résolution amiable du litige n’avait pas abouti et qu’une procédure contentieuse était nécessaire, proposant à cette fin le cabinet d’avocat [Z] et [L] et lui rappelant le cadre de son intervention. Le 3 août 2011, M.[D] a signé le mandat autorisant la Matmut à désigner le cabinet d’avocat pour le représenter, la Matmut indiquant à son assuré le 22 septembre 2011 que l’avocat n’avait pas reçu de l’assuré les documents nécessaires alors que cette communication avait été prévue, des échanges ont eu lieu ensuite entre 2012 et 2014. Si M.[D] déclare que l’avocat ne l’a jamais reçu malgré ses demandes, il n’en justifie pas. Un mémoire en réclamation amiable a été déposé par la Matmut en 2014 auprès du Ministère de la Justice, la réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite ainsi qu’elle l’a écrit à M. [D] le 30 mars 2015 et la société d’avocat [Z] a alors déposé une requête en indemnisation le 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif dans sa décision du 27 septembre 2017 rappelle que le Ministère de la justice a indiqué que la majeure partie des prestations en litige avaient été versées entre 2008 et 2014. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être soutenu que des diligences n’ont pas été effectuées par la Matmut ou le cabinet d’avocat mandaté pour recouvrer des sommes déclarées impayées, et le fait que cette juridiction se soit déclarée incompétente pour connaître d’une partie du litige n’est pas constitutif d’une faute de la part de l’avocat ou de la Matmut.
S’agissant de la perte de missions d’interprétariat déclarée le 19 mai 2014 au titre d’un sinistre à la Matmut, il convient d’observer que cette dernière a répondu à son assuré le 30 mars 2015 en lui apportant une analyse juridique sur la difficulté rencontrée faisant référence à une jurisprudence du Conseil d’Etat, concluant « Vous n’avez donc aucun droit acquis à ce que le nombre de missions qui vous sont confiées soit le même d’une année sur l’autre. Par conséquent, il n’est pas juridiquement envisageable d’engager la responsabilité de l’Etat pour cela ». Ce faisant, la Matmut a donc une nouvelle fois traité la difficulté qui lui était soumise en apportant une réponse circonstanciée, remplissant ainsi son obligation contractuelle et ce, dans un délai raisonnable.
Si M.[D] fait valoir que la Matmut l’a mal informé et assisté alors qu’il était fondé à se prévaloir du statut de collaborateur occasionnel et qu’il a subi une perte de chance de recouvrer en justice ses rémunérations non versées par son employeur, il convient d’observer que la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 14 juin 2019 statuant sur appel de M.[D] d’un jugement du 25 juillet 2014 qui avait mis hors de cause le Ministère de la Justice et débouté M.[D] de ses demandes, a confirmé le jugement, et dit que M.[D] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public et qu’il convenait donc de le débouter de sa demande d’affiliation au régime général en tant que salarié de l’Etat. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par M.[D] et ce pourvoi a été rejeté le 8 avril 2021. Il ressort de ces éléments que la qualité de collaborateur occasionnel ne lui a pas été reconnue malgré ses demandes et ce alors qu’il était assisté par un avocat à chaque stade de la procédure, il ne peut donc être admis à faire valoir qu’il a subi une perte de chance en qualité de collaborateur occasionnel des services de l’Etat de recouvrer ses rémunérations ou d’obtenir une retraite sur le régime des fonctionnaires.
En l’absence de faute de la Matmut et de la Matmut Protection Juridique, il convient de débouter M.[D] de toutes ses demandes présentées à titre principal comme à titre subsidiaire et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens. Il n’apparait pas inéquitable en appel de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande respective d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel restant à la charge de M.[D] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables la Matmut et la Matmut Protection Juridique en leur intervention volontaire.
Prononce la mise hors de cause de la Matmut Mutualité.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute M.[W] [D] de toutes ses demandes.
Déboute la société [Z] Avocat et Conseil et la MMA IARD, d’une part et les sociétés Matmut et Matmut Protection juridique d’autre part de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Déboute M.[W] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne M.[W] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl [Localité 11] et [Localité 10].
La greffière, La présidente,
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