Infirmation partielle 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 janv. 2025, n° 20/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 mai 2016, N° 14/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N°2025/014
Rôle N° RG 20/06342
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAON
[G] [T]
C/
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
— Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00499.
APPELANT
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 7] sis [Adresse 16] [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 6] [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [G] [T] né le 1er février 1940, titulaire d’un CEP, a été engagé en août 1967 par l’entreprise Sacilor en Lorraine. Il a été muté en août 1973 au sein de l’entreprise Solmer située à [Localité 8] et affecté aux [Localité 12] Pits relevant du Slabbing (gros laminoir dégrossisseur laminant les lingots en brames) en qualité de surveillant de chauffe. En janvier 1982, il a évolué vers un emploi de répartiteur.
De 1974 à 1979, il a été délégué du personnel.
Le 1er février 2000, il a quitté l’entreprise dans le cadre de son départ en retraite. En dernier lieu, il était positionné au coefficient 240.
Estimant avoir été victime d’une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [T] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, a dit que l’action de M. [T] est prescrite, l’a déclaré irrecevable en ses demandes, a débouté la société ArcelorMittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration notifiée par voie électronique du 23 mai 2016, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été retirée du rôle le 27 juin 2019 et réenrôlée le 10 juillet 2020. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l’audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— le dire bien fondé et recevable dans son action ;
1) à titre principal :
— dire et juger qu’il a été victime de discrimination syndicale ;
— condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :
— 56.908 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
2) à titre principal :
— dire et juger qu’il a été victime d’une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière;
— condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :
— 56.908 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété résultant de son exposition fautive à l’amiante et aux agents CMR et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner ladite société aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution ;
— débouter la société ArcelorMittal Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ArcelorMittal Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues, sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative aux frais de procédure ;
au besoin par substitution de motifs au titre de la prescription de la demande relative au préjudice d’anxiété ;
en tout état de cause,
— juger que l’action de M. [T] est prescrite, que ce soit sur le fondement juridique d’une discrimination syndicale ou celui d’une inégalité de traitement, ou encore au titre du préjudice d’anxiété ;
sur les demandes en discrimination syndicale et inégalité de traitement :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre d’une discrimination syndicale ;
plus subsidiairement,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre d’une inégalité de traitement,
sur la demande au titre du préjudice d’anxiété :
à titre principal,
— juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [T] pour non-respect des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouter le demandeur en conséquence de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire ;
— constater l’absence de preuve d’une exposition personnelle et continue de M. [T] au risque CMR et à l’amiante ;
— constater l’absence de preuve d’un comportement fautif imputable à la société ArcelorMittal Méditerranée ;
— constater l’absence de preuve d’un préjudice actuel, direct et certain ;
— débouter en conséquence le demandeur en conséquence de ses demandes, fins et conclusions;
à titre encore plus subsidiaire,
— ramener à de bien plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
en tout état de cause,
— rejeter toute prétention adverse plus amples ou contraires ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale :
Sur prescription :
Aux termes du premier de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Selon l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [T] expose être un militant syndical actif adhérent à la CFDT depuis janvier 1974. Il indique avoir participé activement aux mouvements de grève au sein de la société Solmer, puis Sollac en 1977 et 1979. Il mentionne en outre avoir été délégué du personnel de 1974 à 1979. Il précise que son engagement syndical était connu de sa hiérarchie et de la Direction et que s’il a bénéficié d’une progression normale de coefficient durant les premières années de sa carrière, son évolution de carrière a été ralentie à compter de 1979 sans interruption. Il précise que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à sa sortie de l’entreprise ; que la date de la révélation de la discrimination ne peut être fixée qu’au moment où l’employeur communiquera et dévoilera les éléments de comparaison indispensables, celui-ci ayant refusé de produire un panel. Il indique avoir dû procéder à un certain nombre de recherches dont les résultats lui sont parvenus peu avant la saisine du conseil des prud’hommes, ce qui lui a permis d’établir un premier panel de comparaison.
La société intimée estime quant à elle que la prescription de l’action de M. [T] a commencé à courir à compter du 1er février 2000, date de sa sortie des effectifs. Elle précise que la prescription étant soumise aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le salarié devait introduire son action avant le 17 juin 2013 (délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi) ; que n’ayant saisi la juridiction prud’homale que le 12 juin 2014, son action est prescrite.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que M. [T] se plaint d’une discrimination à compter de 1979 et fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière professionnelle, tant salariale que personnelle ; qu’il ne fait pas débat ensuite que la société intimée n’a communiqué aucun panel de comparaison ; qu’elle n’a pas déféré à la sommation du 19 janvier 2015 de communiquer 'les copies des entretiens professionnels réalisés au profit de Monsieur [T] durant toute sa carrière, ainsi que sa fiche de situation professionnelle’ ; que si l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-42.849; Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-15.792), lorsqu’il est invoqué comme en l’espèce une stagnation ou un retard dans l’évolution de carrière d’un salarié, une comparaison avec d’autres salariés engagés à la même période dans des conditions équivalentes est un indicateur objectif pouvant présumer l’existence d’une discrimination syndicale ; qu’en prenant en compte la date de sortie du salarié des effectifs de la société (1er février 2000), terme de la discrimination alléguée, M. [T] avait un délai de 30 ans pour agir, délai réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 17 juin 2013 (délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi) pour introduire son action ; qu’au-delà de cette date et jusqu’à la saisine intervenue le 12 juin 2014, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le salarié ait disposé d’éléments lui permettant de se penser discriminé ; qu’il y a lieu de dire en conséquence que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir à la date de la saisine de la juridiction prud’homale; que les demandes fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale formées par M. [T] sont recevables.
Sur l’existence d’une discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de
conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
M. [T] justifie par la production des procès-verbaux des élections des délégués du personnel (DP) 1974 à 1978 et la liste des candidats DP élus en 1978, avoir été délégué du personnel de 1974 à 1979.
A l’appui de la discrimination syndicale, le salarié invoque les faits et circonstances suivantes:
— le blocage au même coefficient ;
— l’absence de promotion au poste de chef de chauffe.
— Sur le blocage au même coefficient :
M. [T] expose avoir subi une stagnation de carrière à compter de 1979, être resté bloqué pendant 6 ans au coefficient 215 et pendant 18 ans au coefficient 240, ce qui selon lui est parfaitement anormal au vu des statistiques sur les anciennetés et durées moyennes dans les coefficients établies par Arcelor.
Il produit aux débats outre des pièces dites collectives concernant une autre instance et un autre salarié, des pièces dites individuelle et notamment :
— une courbe de carrière qu’il a établie montrant un maintien au coefficient 215 de juin 1976 à janvier 1982 (6 ans), au coefficient 240 de janvier 1982 jusqu’à sa retraite en février 2000 (18 ans);
— les tableaux et courbes des durées moyennes par coefficient et ancienneté établis par l’employeur chaque année de 1988 à 2006 montrant qu’en 1988 la durée moyenne au coefficient 215 est 2,84 ans et celle au coefficient 240 à 3,10 ans, qu’en 1995, la durée moyenne au coefficient 240 est en moyenne pour les hommes de 3,7 ans ;
— un panel de 10 salariés, ayant une ancienneté dans la société à 1973 et dans le groupe remontant à 1966, 1967, 1968 ou 1969, embauchés au même coefficient: 200 au sein de l’établissement de [Localité 8], ayant un avec un diplôme équivalent relevant d’un niveau d’Education Nationale identique (CEP ou niveau VI de l’Education Nationale) concluant que le dernier salaire mensuel moyen connu (RAMM : Rémunération Annuelle en moyenne mensuelle) s’élève 2218,70 euros correspondant à un repositionnement au coefficient 305 selon la méthode Clerc et des extraits des livres d’embauche mentionnant la date d’entrée et le coefficient initial.
— Sur l’absence de promotion au poste de chef de chauffe :
M. [T] fait valoir que la direction a toujours refusé de le faire évoluer vers le poste de chef de chauffe, promotion selon lui pourtant justifiée eu égard à son expérience et son ancienneté.
Il communique pour en justifier plusieurs attestations de collègues :
— une attestation de M. [U] qui indique "sur 4 surveillants de chauffe 3 sont passés chefs de chauffe coefficient 240 sauf Mr [T] [G]. Je pense pour raison syndicale" ;
— une attestation du 10 mars 2014 de M. [Y] qui atteste que "Monsieur [T] [G] avec qui j’ai travaillé pendant sept année n’a pas eu le même déroulement de carrière que ses collègues qui faisaient le même travail. Son ralentissement de carrière est lié au fait qu’il était délégué du personnel" ;
— une attestation du 28 février 2014 de M. [B] qui indique que "Mr [T] [G] suite à ses activités syndicales, a été bloqué dans son parcours professionnel suite à la malveillance de son contremaître chef par des propos anti-syndicalistes dont j’ai été témoin. Ses collègues faisant le même travail que lui, ont eu tous une promotion, sauf lui".
Il résulte de ces éléments que le salarié ne produit aucune pièce autre que celles qu’il a établies permettant d’établir le maintien au coefficient 215 pendant 6 ans et au coefficient 240 pendant 18 ans, notamment des bulletins de salaire ; que les attestations communiquées sont particulièrement vagues et non circonstanciées ; qu’il n’est pas précisé quels salariés ont été promus chefs de chauffe et à quel moment ; quel « contremaître chef » aurait été malveillant. Il est observé en outre par la cour qu’il est mentionné dans une pièce produite par le salarié (attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante délivrée par la société Arcelormittal du 13 octobre 2014) qu’il aurait occupé un poste de chef de chauffe du 1er juillet 1985 au 28 février 1990.
Il n’est donc pas établi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral pour discrimination syndicale.
Sur l’inégalité de traitement :
A titre liminaire, la cour relève qu’il ne ressort pas des conclusions de la société intimée qu’elle entend soulever l’irrecevabilité de la demande subsidiaire au titre de l’inégalité de traitement pour cause de prescription.
Selon le principe « à travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [T] expose à l’appui de cette demande qu’il est resté 18 années au coefficient 240 alors que selon les éléments statistiques fournis par la société Arcelor sur l’ancienneté moyenne dans les coefficients pour l’ensemble des coefficients 155 à 365 et par année, la durée moyenne dans chaque coefficient se situe entre 2 et 5 ans.
Pour en justifier, il se réfère à nouveau à la courbe de carrière et au panel de 10 salariés qu’il a réalisés ainsi qu’aux tableaux et courbes des durées moyennes par coefficient et ancienneté établis par l’employeur chaque année de 1988 à 2006.
Le salarié ne soumet pas sur la base de ces éléments des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Aucune pièce en effet ne permet de démontrer qu’il a été maintenu pendant 18 années (1982-2000) au coefficient 240.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] de ses demandes de dommages- intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit CMR) :
Sur la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
Il sera retenu que M. [T] a été informé du risque lié à une exposition à l’amiante à compter du 13 octobre 2014, date de l’attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante délivrée par la société Arcelormittal, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il ne ressort pas sinon des éléments du dossier que le salarié a été informé des risques liés aux agents cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).
Les délais de prescription s’agissant du préjudice d’anxiété lié à ces risques n’avaient donc pas commencé à courir à la date de la saisine de la juridiction prud’homale.
Il s’en déduit que les demandes en réparation du préjudice d’anxiété causé notamment par l’exposition à l’amiante ou des substances CMR formées par M. [T] sont recevables.
Sur la recevabilité de la demande de M. [T] eu égard aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale :
Par application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’article L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 dudit code que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La société Arcelormittal Méditerranée fait valoir que le salarié qui se prévaut d’une pathologie à part en entière (troubles psychologiques), qui trouverait exclusivement et directement son origine dans son activité professionnelle, doit au préalable présenter une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le salarié répond que le préjudice moral ou d’anxiété n’est prévu par aucun des tableaux des maladies professionnelles ; qu’il n’est pas (encore) malade ; qu’en réalité la société cherche à contester la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître de ce litige; que faute d’avoir été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile, cette exception de procédure « détournée » doit être rejetée.
En l’espèce, la demande du salarié ne relève pas d’une action en réparation d’une maladie telle que visée par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Aucune maladie n’a été reconnue d’origine professionnelle et le préjudice invoqué par le salarié résulte d’une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR. M. [T] fonde sa demande sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il convient dès lors de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur le risque amiante :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121 1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
L’ancien article 233-1 du code du travail, en vigueur du 7 décembre 1976 au 31 décembre 1992, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Pour justifier de son exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l’inhalation de poussières d’amiante, M. [T] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— une attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante délivrée par la société Arcelormittal du 13 octobre 2014 indiquant :
'Monsieur [G] [T],
Vous avez travaillé dans notre établissement de [Localité 8] du 01/08/1973 au 28/02/1990 date de votre départ en dispense d’activité, et vous avez occupé les postes suivants :
Du 01/08/1973 au 30/06/1985 Départ. LAC/Usine à brames Pits en tant que Surveillant de chauffe
du 01/07/1985 au 28/02/90 Départ. TAB/[Localité 10] en tant que chef chauffe
Par ailleurs, vous avez déclaré, lors de votre embauche, avoir occupé les emplois suivants de 1955 à 1966 Visserie de [Localité 11] OS2
en 1966 Colorplastique- [Localité 3] OS2
de 1966 à 1967 CFPA- [Localité 13]
en 1967 M [Localité 9] – [Localité 5]
du 07/08/1967 au 31/07/1973 Sollac – [Localité 4]-57- OS2 – Chauffeur four Pits
Il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d’une éventuelle exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Nous avons cependant décidé, dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d’une surveillance médicale post-exposition d’amiante. Vous pouvez continuer à bénéficier de cette surveillance conformément aux dispositions de l’article D 461 25 du Code de la Sécurité Sociale (texte au verso).
(')
Je soussigné, Docteur [V] [L], médecin du travail, certifie que :
Monsieur [G] [T]
Né(e) le 01/02/1940
a pu, d’après les éléments du dossier médical et les informations disponibles concernant les installations et de leurs modalités d’exploitation, avoir utilisé ou avoir pu être en contact avec des matériaux contenant de l’amiante de 1967 à 1985 et à ce titre, a bénéficié au Service Santé au Travail d’ArcelorMittal – Etablissement de [Localité 8], d’une surveillance médicale post-exposition conformément à l’arrêté du 13 décembre 1996. Il devrait bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son lieu d’habitation.' ;
— une attestation de M. [S] [R], ancien agent de sécurité secteur aciérie de 1974 à 1988, qui indique que M. [T] était 'affecté à ce que l’on appelait la voie lingot (strippage pit, blooming) et ce jusqu’à la disparition du secteur quelques années plus tard. 1982 je crois.' ;
— une attestation du 19 juillet 2014 de M. [H] [X] qui atteste que " Monsieur [T] [G] a travaillé au four pits ou on s’est connu dans les années 1974 car il était délégué du personnel ".
— un certificat médical du 13 octobre 2014 du docteur [L], médecin du travail ;
— un synoptique de la fabrication d’acier au sein de l’usine de [Localité 6] ;
— un tableau récapitulatif des secteurs de l’usine exposés à l’amiante ;
— un plan de l’usine de [Localité 6] avec l’impact ponts roulants ;
— des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978 ;
— le compte rendu de la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991,8 avril 1997, du 9 octobre 1997 ;
— des comptes rendus du groupe amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992 ;
— la note interne de M [O] en date du 21 février 1992 ;
— des notes manuscrites de M [I] du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M [N] à M [O] du 20 mai 1997 ;
— le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 'Enlèvement de plaques contenant de l’amiante’ ;
— le courrier de l’inspecteur du travail M. [C] au directeur des établissements Sollac du 2 aout 2001 ;
— les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l’usine et l’ensemble de maladies professionnelles ;
— le bilan social de l’établissement années 2005, 2006 et 2007 ;
— le bilan des déclarations des maladies professionnelles de 1995 à 2004 ;
— un tableau récapitulatif des secteurs de l’usine exposés à l’amiante ;
— un plan de l’usine avec impacts sur les ponts roulants ;
— le recensement des ponts roulants ;
— des photographies d’un freinage du câble de levage d’un pont roulant, d’un pont roulant d’aciérie, d’un pont roulant d’aciérie simple, d’un flexible amianté.
— la liste des décès prématurés Arcelormittal à la fonte ;
— un arrêt de la Cour de Cassation n° 12-13610 du 14 février 2013 ;
— des attestations d’anciens salariée : M. [Z] (attestation non signée et sans pièce d’identité jointe), M. [K], M. [J], ancien membre du CHSCT Fonte (attestation sans pièce d’identité jointe).
M. [T] établit par les pièces produites qu’il été exposé à l’amiante du fait de ses fonctions et conditions de travail et que cette exposition a généré pour lui un risque élevé de développer une pathologie grave dans le poste de surveillant de chauffe qu’il a occupé de 1973 à janvier 1982 (date à laquelle il a évolué selon ses dires vers un emploi de répartiteur).
Il ressort ensuite de ce qui précède que la société intimée était informée de la présence d’amiante dans l’usine et des risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante.
Il est rappelé que le législateur s’est attaché depuis la fin du 19ème siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés. La loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret d’application du 11 mars 1894 impose notamment que 'les locaux soient largement aérés (') les poussières évacuées au-dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production’ avec une ventilation aspirante énergique (') et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers'. La reconnaissance officielle du risque est intervenue après 1945. Par décret du 31 décembre 1946, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice libre ou d’amiante est reconnue comme maladie professionnelle (tableau n°25). Le décret du 31 août 1950 a ensuite inscrit l’asbestose au tableau n°30 des maladies professionnelles et le décret du 5 janvier 1976 a inclus le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante rend obligatoire la mesure de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée pendant la journée de travail, l’installation d’équipements de protection collective et l’attribution d’équipements respiratoires individuels de protection.
Il est noté ensuite qu’au moins à compter de 1977, une commission sur la question de l’amiante est créée. Lors de la réunion du CHS de la société Solmer du 20 décembre 1977, le docteur [D], médecin du travail, expose que le « premier objectif de la commission » est « de faire un catalogue de toutes les utilisations d’amiante dans l’usine ». M. [A], représentant du personnel, mentionne que « la Commission s’est surtout penchée sur le problème des habits de sécurité contenant de 1'amiante et qui doivent être doublés, ainsi que sur les plaques d’amiante susceptibles d’être découpées par les utilisateurs » et qu’il « serait intéressant d’examiner le problème des plaquettes de freins FERRODO dans lesquelles il y a de l’amiante ». A l’occasion de la réunion du CHS du 25 avril 1978, le docteur [D], indique, dans le cadre des résultats de la mission amiante effectuée par le CHS, que « l’amiante existe essentiellement dans 1'usine sous forme de vêtements de protection. Il peut aussi être utilisé sous forme de plaques et aussi sous forme de tresses ou de joints. En fait, son utilisation est très ponctuelle sauf en ce qui concerne les vêtements ». M. [A], représentant du personnel, signale avoir appris qu’on utilise des plaques d’amiante au strippage pour les mettre sous les lingotières, mais il semble que cela ne se fasse plus « , » qu’on utilise du bourrage d’amiante aux oxytonnes à 1'usine à oxygène ".
En 1991, un groupe de travail amiante est mis en place au sein de la société avec pour objectif de « supprimer tous les produits ou articles ou contenant de l’amiante et les remplacer dans leur usage par des produits de substitution ». En février 1992, suite à la décision d’éliminer des approvisionnements tout produit contenant de l’amiante, il est demandé au magasin général de « ne plus délivrer des manteaux en amiante stabilisée, de les riblonner ou de les revendre » (manteaux « fondeurs », manteaux « aciéristes », vestes aluminisées). L’interdiction de l’amiante en France intervient en 1996. Bien que des dispositions aient été prises pour éliminer les cas d’utilisation d’amiante, la présence d’amiante continue d’être signalée au sein de l’usine (1997 : constatation de la présence d’amiante dans les plaquettes sur des pinces de frein SIME, de flasques en fibrociment amiante dans les chambres de coupure des contacteurs électriques, du stockage de déchets d’amiante provenant du désamiantage du pont à fonte). En 1997, trois médecins du site recensent 665 salariés ayant été exposés ou ayant manipulé de l’amiante. En 1999, les trois médecins du site recensent 1050 salariés ayant utilisé de l’amiante. Le 2 août 2001, l’inspecteur du travail reproche au directeur d’établissement de Sollac à [Localité 8] la limitation de l’information des CHSCT sur les déclarations de maladie professionnelles et une réticence, voire un refus, de diffuser au CHSCT un guide portant sur la problématique de l’amiante élaboré à l’échelle du groupe Usinor.
Ainsi, alors que le risque lié à l’exposition à l’amiante est reconnu, la réaction de l’employeur a été à la fois tardive et insuffisante. Il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour évacuer les poussières d’amiante nocives, peu important la découverte et le développement ultérieures d’autres risques plus graves. Il n’est notamment pas fait état d’actions d’information et de formation des salariés et de fourniture de masques individuels adaptés au risque couru.
Sur le risque lié à l’inhalation de substances dangereuses et chimiques CMR (cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction) :
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance générant un risque élevé de développer une pathologie grave, potentiellement autre que l’amiante, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque, étant précisé que le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance, par lui, du risque élevé de développer une pathologie grave.
Il est constant que l’exposition à un agent chimique susceptible d’avoir des effets irréversibles sur la santé, comme le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles.
M. [T] indique avoir été exposé aux produits cancérigènes (CMR) dans les conditions suivantes :
— les fuites sur les conduites 'usagées et rouillées’ de gaz de hauts fourneaux et de cokerie appelés aussi gaz mixte (gaz contenant des benzène et HAP, fortement cancérigènes) alimentant les fours Pits ;
— les émanations de gaz liées à une mauvaise combustion des fours ;
— les fuites de fuel lourd et léger (effets cancérigènes pour la santé).
Pour justifier de son exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l’inhalation de substances dangereuses et chimiques CMR, M. [T] se réfère aux pièces individuelles suivantes :
— une attestation de M. [R] qui mentionne que M. [T] était 'délégué du personnel au train à chaud’ ;
— une seconde attestation de M. [S] [R] qui indique que M. [T] était 'affecté à ce que l’on appelait la voie lingot (strippage pit, blooming) et ce jusqu’à la disparition du secteur quelques années plus tard. 1982 je crois.' ;
— une attestation de M. [U] qui mentionne qu’il était 'surveillant de chauffe’ ;
— une attestation du 28 février 2014 de M. [B] qui ne mentionne aucun élément sur les fonctions ou conditions de travail du salarié ;
— une attestation du 19 juillet 2014 de M. [H] [X] qui atteste que 'Monsieur [T] [G] a travaillie au four pits ou on c’est connu dans les années 1974".
Il communique en outre des pièces collectives à d’autres instances et salariés :
— le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
— un courrier du 28 août1985 du CHSCT Fonte au médecin inspecteur régional du travail;
— le compte-rendu de la visite de la Cram Sud Est du 17 mai 1978 indiquant que la valeur-seuil de concentration dans l’air de benzopyrène est largement dépassée dans le haut fourneau n°1/ plancher de coulée S et recommandant une surveillance médicale spéciale du personnel;
— le compte-rendu des mesures et analyses par l’INRS avril 1979 aux postes de travail d’une batterie de fours à coke sidérurgique : cokerie Solmer mentionnant : '- Les mesures de concentrations moyennes effectuées à 1'aide des préleveurs individuels portés par le personnel pendant 1/2 poste complet montrent que les valeurs limites recommandées (0,2 mg/m3 en « extractible par le benzène » et 0,15 ug/m3 en benzo a] pyrène) sont atteintes ou dépassées à presque tous les postes de travail de 1'installation. – Les postes les plus exposés sont à 1'évidence d’une part ceux situés sur le sommet de la batterie (enfourneurs, luteurs, régleurs, et personnel d’entretien) d’autre part les postes d’entretien des postes latérales des fours. L’efficacité des dispositifs de conditionnement de 1'air des diverses cabines ne semble pas suffisante pour abaisser la concentration intérieure en dessous de la valeur limite quand la concentration extérieure est forte (cas de 1'enfourneuse) » ;
— un courrier du 31 octobre 1985 de l’inspecteur du travail au directeur de la société Solmer suite à la visite de la zone HF2 constatant des dégagements de fumées contenant du benzène et pointant que 'les postes débouchage du trou de coulée et abord immédiat des rigoles lors du nettoyage, sont particulièrement exposés’ et demandant la mise en place d’une 'aspiration efficace des fumées et poussières’ ;
— des fiches toxicologiques INRS du benzène, du sulfure d’hydrogène et de dioxines et furanes, différentes publications de l’association pour la prise en charge des maladies éliminables sur le registre des postes de travail ayant déjà causé des maladies professionnelles reconnues et indemnisées, sur le programme sic 2012, des articles du site de l’IRNS et de presse des tracts syndicaux;
— un nouveau courrier du 12 mai 1987 de l’inspection du travail au directeur de la société Solmer concernant toujours l’exposition au benzopyrène ;
— un courrier du 4 décembre 1987 de l’inspection du travail au directeur de la société Solmer sollicitant de ce dernier la fourniture de moyens de protection individuels face au dépassement de la valeur limite de 1,5 microgramme par m³ ;
— des fiches toxicologiques INRS du benzène, du sulfure d’hydrogène, trichloéthylène;
— des photographies des ateliers et notamment des coulées ;
— un courrier du 23 novembre 1999 de l’inspection du travail au directeur de la société Sollac l’informant de la transmission au procureur de la république d’un procès-verbal pour infraction aux articles R237-6, R237-7 et R237-8 du code du travail relevée suite à son enquête relative à l’exposition de salariés de l’entreprise Multiserv à des produits cancérogènes sur les planchers de la coulée des hauts-fourneaux ;
— un courrier du 24 juin 2003 de l’inspection du travail au directeur de la société Sollac constatant suite à sa visite que la phase d’identification des produits cancérigène, mutagènes et toxiques était terminée et la phase de substitution engagée, que la liste des travailleurs exposés et les fiches d’exposition étaient en cours d’élaboration et rappelant la nécessité d’une information et formation des salariés exposés aux produits CMR et le caractère insuffisant des plans de prévention ne faisant pas toujours apparaître de manière évidente le risque d’exposition à des CMR mais également à d’autres risques pouvant générer des pathologies à effet différé ;
— des extraits de rapports annuels du service médical Sollac 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991 et 1992 ;
— un courrier du 3 août 2012 de l’inspection du travail au directeur de la société ArcelorMittal rappelant la nécessité d’intervention des opérateurs dans les zones fortement polluées et constatant l’absence ou insuffisance des équipements de protection respiratoire requis (masques ventilés). L’inspecteur relève s’agissant du fonctionnement industriel des batteries de fours de la cokerie que 'la situation actuelle n’est pas conforme à la réglementation, édictée depuis 2001, concernant la prévention de l’exposition aux agents cancérigène, mutagènes ou reprotoxiques'; il pointe le non-respect de la norme concernant l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques générés par l’exploitation de la cokerie : 'persistance de fuites au niveau des portes de fours, et/ou des portillons en partie haute', 'au niveau 18 m’ 'des émanations importantes au niveau des tampons'.
M. [P], établit, par l’exercice de ses fonctions de surveillant de chauffe au fours Pits de 1973 à janvier 1982 (date à laquelle il a évolué selon ses dires vers un emploi de répartiteur), avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzopyrène et autres HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dépassant les seuils prescrits.
Il ressort ensuite de ce qui précède que la société était informée de la concentration dans l’air importante de benzopyrène au moins de 1978 à janvier 1982 à proximité des fours à coke sidérurgique et des risques liés à l’inhalation des fumées. Elle ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour évacuer les fumées nocives, peu important la découverte et le développement ultérieures d’autres risques plus graves. Il n’est notamment pas fait état d’actions d’information et de formation des salariés et de fourniture de masques individuels adaptés au risque couru.
Sur la réalité du préjudice d’anxiété :
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou anciens salariés face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
Ainsi qu’il résulte des développements précédents, il est établi que M. [T] a été dans le cadre de son travail au sein de l’usine de [Localité 8] exposé de par ses fonctions pendant plusieurs années aux poussières d’amiante et à des substances CMR (notamment des fumées contenant du benzopyrène) et que la société ArcelorMittal Méditerranée a manqué à son obligation de sécurité. Le salarié ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier l’existence de troubles psychologiques et un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de ces risques. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, M. [T] supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE recevables comme non prescrites les demandes formées par M. [G] [T] fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale ;
DECLARE recevable comme non prescrite la demande formée par M. [G] [T] de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) eu égard aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE M. [G] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (préjudice matériel et préjudice moral) ;
DEBOUTE M. [G] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour inégalité de traitement;
DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Temps plein ·
- Rupture ·
- Subsidiaire ·
- Salaire ·
- In solidum ·
- Indemnité
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Exécution du jugement ·
- Codébiteur ·
- Commandement de payer ·
- Radiation du rôle ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Chargement ·
- Livraison ·
- Béton ·
- Détournement ·
- Chauffeur ·
- Géolocalisation ·
- Production ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Assureur ·
- Information ·
- Obligation d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Bon de commande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ressource financière
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Amiante ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation ·
- Coûts ·
- Adresses
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Collaborateur ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Ordre des avocats ·
- Droits de succession ·
- Horaire ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.