Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 12 septembre 2022, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AIDE AU QUOTIDIEN c/ Caisse CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 95/25
N° RG 22/01377 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2T
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Septembre 2022
(RG 21/00070 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association AIDE AU QUOTIDIEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
Mme [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 09/12/22 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association AIDE AU QUOTIDIEN a pour objet la fourniture de services pour le maintien à domicile de personne âgées ou handicapées.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Elle a engagé Mme [M] [I], née en 1965, à compter du 1er octobre 2007 en qualité d’aide à domicile, pour une durée indéterminée et à temps partiel modulé au dernier état de 104 heures.
Mme [I] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019, ce qui a entraîné un arrêt de travail. L’association AIDE AU QUOTIDIEN subrogée dans les droits de la salariée lui a reversé les indemnités journalières perçues.
Un litige a opposé les parties à ce titre, Mme [I] ayant constaté que l’employeur ne reversait pas la totalité des indemnités journalières perçues. Elle a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.
Par ordonnance du 02/02/2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a notamment ordonné à l’association AIDE AU QUOTIDIEN de payer à Mme [M] [I] la somme de 30.093,92 ' net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues dans le cadre de la subrogation et non reversées,
Elle a rappelé à Mme [I] que cette somme pourra faire l’objet d’une réclamation ultérieure par la sécurité sociale.
Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée le 30/03/2021 relevant des capacités restantes (travail ne nécessitant pas de marche ou station debout prolongée, de montées descente d’escaliers, de port de charges supérieures à 5 kilos, de conduite de véhicule, voir pour travail léger type administratif, peut faire un bilan de compétences).
Après convocation à un entretien préalable le 27/04/2021, l’employeur a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 07/05/2021.
Par requêtes reçues le 20/05/2021 et le 13/10/2021, ayant été jointes, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe pour contester le licenciement, obtenir des indemnités de rupture et faire rejeter la demande en remboursement des sommes perçues dans le cadre de la procédure de référé.
Par jugement du 12/09/2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté l’association AIDE AU QUOTIDIEN de sa demande de remboursement de la somme de 30 093,92 euros,
— dit le licenciement de Mme [I] [M] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association AIDE AU QUOTIDIEN à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
-13.666,80 euros net à titre de dommages et intérêts,
-2.277,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-227,78 euros brut à titre de congés payés y afférents,
-1.282,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur le solde des congés payés,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-6.692,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières,
-669,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association AIDE AU QUOTIDIEN de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens.
L’association AIDE AU QUOTIDIEN a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 7 octobre 2022.
Selon ses conclusions d’appelante du 29/11/2022, l’association AIDE AU QUOTIDIEN demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— constater le respect de la procédure de licenciement menée à l’encontre de Mme [M] [I],
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que l’indemnité de préavis n’est pas due, en tout état de cause, qu’elle n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés afférente,
— juger que l’indemnité de congés payés n’est pas due,
— juger que la somme de 30 093,92 ' n’est pas due par l’association AIDE AU QUOTIDIEN,
— constater que l’Association Aide au quotidien est libérée de son obligation de paiement,
— dire et juger la décision opposable à la CPAM du Hainaut,
— condamner Madame [I] à verser à l’Association AIDE AU QUOTIDIEN la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimée du 21/02/2023, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter l’association AIDE AU QUOTIDIEN de l’ensemble des réclamations présentées en cause d’appel,
— condamner l’association AIDE AU QUOTIDIEN à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme [I] a fait citer à personne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut par exploit du 03/03/2023, laquelle n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 25/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le paiement des indemnités journalières
L’appelante invoque les dispositions de l’article L433-2 du code de la sécurité sociale, que le calcul des indemnités journalières a pris en compte l’intégralité du salaire du mois de décembre 2018 intégrant toutes les heures réalisées dans le cadre de la modulation soit 163,61 heures, alors que Mme [I] n’a effectué que 9,05 heures en décembre 2018, ce qui a entraîné un trop perçu en sa faveur par rapport aux indemnités journalières qui auraient dû être perçues par la salariée, qu’elle n’est tenue d’aucune somme à l’égard de la CPAM, qui lui a réclamé 26.697,82 ', que cette régularisation a été effectuée par des retenues automatiques sur les paiements ultérieurs, que la salariée ne détaille pas le mode de calcul de la somme dont elle s’estime créancière, qu’il convient de déclarer la décision rendue par le Conseil d'[Localité 6], en sa formation de Référé, le 2 février 2021 opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
L’intimée répond que les salaires à prendre en compte sont ceux afférents à la période prise en compte, que le solde de la modulation a été versé en décembre 2018, qu’en application de l’article R323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est calculée sur la base de la rémunération des trois mois précédent l’arrêt maladie, ce qui peut entraîner le paiement d’indemnités journalières plus importantes que le salaire habituel, le principe étant que l’employeur doit reverser la totalité des sommes perçues au salarié, que l’employeur n’a pas reversé la totalité des sommes perçues même après rectification, en sorte qu’un solde de 6692,70 ' reste dû, que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée.
Le débat porte sur les indemnités journalières que doit verser l’association AIDE AU QUOTIDIEN à Mme [I], l’employeur étant subrogé dans les droits de l’assurée à l’égard de l’assurance maladie.
Mme [I] réclame le paiement d’un solde de 6.692, 70 ' outre les congés payés afférents.
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il résulte de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article L433-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Il suit des dispositions de l’article R433-4 du même code, applicables à la l’indemnisation de l’incapacité temporaire, que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
[']
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
l’article R. 331-5.
Il est constant que l’employeur a effectué en décembre 2018 une régularisation du fait de la modulation du temps de travail. L’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une attestation de salaire en vue de la subrogation, et plusieurs attestations rectificatives, ce qui a entraîné une demande de précision de la caisse le 01/12/2020.
En définitive, la caisse a indiqué à l’employeur par lettre du 22/02/2021 que des indemnités journalières d’un montant de 59,52 ' du 26/01/2019 au 22/02/2019, puis de 78,36 ' du 23/02/2019 au 21/11/2020 ont été servies à tort, suite à l’attestation rectificative du 28/12/2020.
Le trop perçu s’élève à 26.697,82 ', la caisse indiquant que la somme sera retenue sur les paiements ultérieurs.
La somme due à la salariée pour la période du 25/01/2019 au 21/01/2021 s’établit à la somme de 23.044,56 ' bruts.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte et des fiches de paie de la salariée qu’elle a perçu de janvier 2019 à septembre 2020 la somme de 16.351,86 nets (17.536 ' bruts). Les bulletin de paie font apparaître le montant des indemnités journalières versées dont est déduit un acompte automatique (ex : septembre 2019, indemnités de 801 ' et déduction d’un acompte automatique de 580,40 ') sans explications particulières sur ce point par l’employeur.
Il subsiste donc un solde en faveur de la salariée de 23.044,56 ' – 17.536' = 5.508,56 ' bruts.
Il est de principe, ainsi que le fait valoir l’intimée, que l’employeur n’est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu’il a effectivement versées à l’intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci peut bénéficier pendant ses absences pour maladie ou accident, en sorte que lorsque le montant des indemnités journalières que la société a perçu de la Sécurité Sociale est plus élevé que la rémunération versée par l’employeur au salarié pendant ses arrêts maladie, l’excédent doit être reversé au salarié.
Il convient d’infirmer le jugement et de mettre la somme de 5508,56 ', majorée des congés payés afférents à la charge de l’association AIDE AU QUOTIDIEN.
S’agissant des rapports de l’association AIDE AU QUOTIDIEN avec la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, il a été vu que le trop perçu s’établit à 26.697,82 ', cette somme ayant été déduite des paiements ultérieurs, ainsi que cela ressort du relevé du 22/01/2021.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est pas saisie d’une demande relative à la restitution de la somme de 30.093,92', en sorte que les dispositions du jugement sont définitives à cet égard, sauf à constater que la caisse ne forme pas dans la présente instance de demande en restitution d’un trop perçu à l’égard de Mme [I].
Il n’y a donc pas lieu de déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le présent arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’appelante explique n’avoir commis aucun abus de droit.
Mme [I] explique que le premier juge s’est mépris sur le fondement de sa demande, qu’il s’agissait de dommages-intérêts pour résistance dolosive, l’employeur ayant opéré une compensation de la créance de la CPAM avec les sommes inscrites au reçu pour solde de tout compte, qui ont été réglées en cours d’instance pour un rappel de salaire et l’indemnité de licenciement.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de l’association AIDE AU QUOTIDIEN et de sa mauvaise foi, en sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’appelante fait valoir que le comité social et économique a été consulté, et produit le procès-verbal afférent.
L’intimée explique qu’il n’est pas justifié de la consultation du CSE, qu’il appartient à la cour de vérifier que les représentants étaient suffisamment informés pour rendre un avis éclairé, d’autant que les représentants du personnel ont relevé dans le cadre de cette consultation qu’ils ne recevaient jamais les documents en amont de celle-ci, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
En application de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
S’agissant de la consultation des élus, l’appelante produit le compte-rendu de la réunion du 1er avril 2021. Il apparaît qu’une réunion exceptionnelle du comité social et économique a été organisée pour examiner la situation de plusieurs salariées, dont Mme [I]. L’avis d’inaptitude a été porté à la connaissance des élus, ainsi que l’indication d’une recherche de reclassement non conclusive. Bien que le procès-verbal mentionne que les élus n’ont pas donné d’avis, il ressort de cette pièce qu’ils ont été régulièrement consultés, l’employeur ayant donné aux élus connaissance du contenu de l’avis d’inaptitude.
S’agissant de la recherche d’un reclassement compte-tenu des capacités restantes de la salariée, l’employeur verse trois courriels des 8 et 9 avril 2021 qui indiquent que « Mme [I] est inapte au poste d’aide à la personne de manière large, peut faire un travail de type administratif ». Or, l’avis du médecin du travail était plus précis (travail ne nécessitant pas de marche ou station debout prolongée, de montées descente d’escaliers, de port de charges supérieures à 5 kilos, de conduite de véhicule, voir pour travail léger type administratif, peut faire un bilan de compétences). Ces éléments n’ont pas été communiqués aux établissements, l’intimée relevant en outre avec pertinence que l’employeur ne précise pas son périmètre de recherche alors que l’association comporte plusieurs établissements. Il n’est donc pas justifié de la recherche sérieuse d’un reclassement, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions concernant l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 de 2.277,80 ' en application de l’article L1226-14 du code du travail.
Cette somme indemnitaire n’est toutefois pas productive de congés payés, en sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, et la demande rejetée.
Tenant compte de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de 1.138,90 ', de son âge comme étant née en 1965, de son ancienneté de 13 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [I] ne précisant pas sa situation actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus exactement fixée à 11.400 '. Le jugement est infirmé.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’association AIDE AU QUOTIDIEN des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le solde de congés payés
L’appelante conteste devoir tout congés payés compte tenu de l’arrêt n’ayant entraîné aucun travail effectif.
En application de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la Cour de justice a considéré que l’employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d’assurer l’effet utile de l’article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée. La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur
Mme [I] fait valoir un solde de 16,66 jours de congés acquis et de 8 jours à prendre inscrits au bulletin de paie de janvier 2019, soit 24,66 jours.
Pour la période correspondant à l’arrêt de travail jusqu’au licenciement, soit 26 mois, il y a lieu de faire application au litige des dispositions de l’article L3141-5-1 du code du travail, qui dispose que « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ».
Compte-tenu de l’arrêt de travail de 26 mois, Mme [I] est fondée à demander 52 jours de congés, soit au total 76,66 jours.
Elle indique que 25,87 jours ont été rémunérés. Il subsiste donc un solde en sa faveur de 50,79 jours, qui seront indemnisés, sur la base du calcul de l’intimée, soit la somme de 2.669,37 '. Le jugement est infirmé et cette somme sera mise à la charge de l’association AIDE AU QUOTIDIEN.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant l’association AIDE AU QUOTIDIEN supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [I] pour ses frais irrépétibles exposés en appel une somme complémentaire de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de 2.277,80 ', sur les dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne l’association AIDE AU QUOTIDIEN à payer à Mme [M] [I] les sommes qui suivent :
-5508,56 ' de solde d’indemnités journalières outre 550,86 ' de congés payés afférents,
-11.400 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.669,37 ' de solde d’indemnité de congés payés,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de congés payés afférents à l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
Constate que la caisse primaire d’assuranc emaladie du Hainaut ne forme pas dans la présente instance de demande en restitution d’un trop perçu à l’égard de Mme [I],
Enjoint à l’association AIDE AU QUOTIDIEN de rembourser à l’opérateur France travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne l’association AIDE AU QUOTIDIEN aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [M] [I] une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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