Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/15410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 11 décembre 2023, N° 22/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 587
N° RG 23/15410 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJHS
[I] [H]
C/
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VEZZANI
Me SIVAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution de NICE en date du 11 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03429.
APPELANT
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire DELMASSE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 12 juin 2013, monsieur [H] vendait un véhicule Audi A5 à monsieur [W], lequel le revendait, le 6 décembre suivant à monsieur [J] contre un prix de 23 000 €.
Un jugement du 29 novembre 2021, signifié le 2 mars 2022, du tribunal judiciaire de Nice :
— prononçait la résolution du contrat de vente du 6 décembre 2013 du véhicule Audi A5 entre monsieur [W] et monsieur [J],
— disait que monsieur [W] devra à ses frais reprendre possession du véhicule,
— condamnait monsieur [W] à restituer à monsieur [J] son prix de vente de 23 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamnait monsieur [W] à payer à monsieur [J] la somme de 3 474,22 € en réparation de ses divers préjudices,
— condamnait monsieur [W] à payer à monsieur [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur [I] [H] à relever et garantir monsieur [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamnait monsieur [H] à payer à monsieur [W] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [H] formait appel du jugement précité, lequel est pendant devant la présente cour.
Le 21 juillet 2022, monsieur [W] faisait délivrer à la Sarl Immobilière Colonna une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières de monsieur [H] aux fins de paiement d’une somme de 30 749,56 €.
Le 17 août 2022, monsieur [H] faisait assigner monsieur [W] devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de nullité de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières du 21 juillet 2022. Sa contestation était dénoncée à l’huissier poursuivant et il en informait le tiers saisi.
Un jugement du 19 juin 2023 du juge de l’exécution de Nice ordonnait la réouverture des débats et invitait le demandeur à justifier de la dénonce de la contestation à l’huissier et à défaut, invitait les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Un jugement du 11 décembre 2023 du juge précité :
— déclarait recevable la contestation de monsieur [H],
— déboutait monsieur [H] de ses demandes,
— déboutait monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [H], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 décembre 2023. Par déclaration du 14 décembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [H] en formait appel. Une ordonnance d’incident du 14 mai 2024 rejetait la demande de caducité de l’appel et condamnait monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— recevoir son appel à l’égard du jugement déféré,
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger que monsieur [W] ne justifie pas d’une créance certaine,
liquide et exigible à son encontre, faute d’avoir lui-même réglé les causes du jugement du 29 novembre 2021,
— juger que l’obligation de garantie pesant sur monsieur [H] ne peut concerner le paiement à monsieur [W] du prix de vente du véhicule litigieux,
— juger en l’état que monsieur [W] n’est pas fondé à engager des voies d’exécution contre monsieur [H],
— annuler en conséquence les voies d’exécution engagées contre monsieur [H] et spécialement le procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 21 juillet 2022,
— débouter monsieur [W] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [W] à payer à monsieur [H] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens.
Il soutient que l’obligation de garantie n’est exigible que sur justificatif par monsieur [W] du paiement des causes du jugement et notamment de la restitution du prix de vente de 23 000 € à monsieur [J] et de la restitution du véhicule par ce dernier.
Il ne peut être tenu de rembourser la somme de 23 000 € à monsieur [W] si celui-ci ne lui restitue pas le véhicule préalablement remis par monsieur [J]. Or, monsieur [W] ne lui a jamais proposé la restitution du véhicule dont la vente à monsieur [J] a été résolue.
Si le jugement du 29 novembre 2021 ne prononce pas la remise du véhicule par monsieur [W] à lui-même, il ne mentionne pas non plus qu’il doit rembourser à à ce dernier un prix qu’il n’a pas perçu puisqu’il s’agit de l’objet d’une vente entre monsieur [W] et monsieur [J].
Il considère que le jugement déféré ajoute au jugement sur le fond qui ne le condamne pas directement au profit de monsieur [J] mais seulement à relever et garantir monsieur [Y] des condamnations prononcées à son encontre, lesquelles se limitent aux accessoires de la résolution ( dommages et intérêts et article 700 CPC). Il conclut à une modification des termes du jugement fondant les poursuites en contravention avec l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [H] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il invoque le bénéfice de l’article 337 du code de procédure civile selon lequel le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition de notification préalable.
Il soutient que le jugement du 29 novembre 2021 ne conditionne pas le paiement des condamnations à la restitution du véhicule par monsieur [J] mais condamne uniquement monsieur [W] à reprendre le véhicule à ses frais.
Il affirme que la condamnation à garantie porte sur toutes les condamnations prononcées à son encontre et non sur les seules accessoires de la résolution de la vente. La condamnation à garantie est exigible afin que monsieur [H] se substitue à lui pour toute condamnation prononcée et d’assurer l’effectivité de cette garantie avant qu’il ne restitue le prix de vente à monsieur [J]. Il relève que si monsieur [H] invoque un défaut de clarté des dispositions du jugement au fond, il ne l’a pas saisi d’une requête en interprétation.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le premier juge a vérifié la dénonce de la contestation à l’huissier poursuivant et l’information du tiers saisi et a retenu la recevabilité de la contestation non contestée par monsieur [W] devant la cour.
— Sur la demande de nullité de la saisie du 21 juillet 2022,
L’article 337 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu contre le garant formel, peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu’il ait été notifié.
Les effets de l’appel en garantie sont différents selon qu’il s’agit d’une garantie simple ou d’une garantie formelle. Le critère de la distinction tient à la nature de l’action introduite par le demandeur principal selon qu’il poursuit le défendeur comme personnellement obligé ou comme détenteur d’un bien.
La garantie simple découle d’une action fondée sur une obligation personnelle, autrement dit sur un droit de créance tandis que la garantie formelle découle d’une action fondée sur un droit réel comme le cessionnaire de la propriété qui se voit revendiquer cette propriété et a comme garant son vendeur ( article 1625 du code civil ).
En l’espèce, l’action exercée par monsieur [W] à l’égard de monsieur [H] n’est pas fondée sur un droit réel mais sur une obligation personnelle de vendeur de véhicule. La décision du juge du fond est donc fondée sur une garantie simple. Ainsi, le jugement déféré ne pouvait fonder le rejet de la contestation sur l’article 337 précité applicable à la seule garantie formelle.
Cependant, l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de cette disposition, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ( Civ 2ème 13 septembre 2007 n°06-13.672 ). Ainsi, il ne peut, sous couvert d’interprétation de la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 29 novembre 2021 mentionne notamment qu’il :
— prononce la résolution du contrat de vente du 6 décembre 2013 entre monsieur [W] et monsieur [J],
— dit que monsieur [W] devra, à ses frais, reprendre possession du véhicule,
— condamne monsieur [W] à restituer à monsieur [J], le prix de vente de 23 000 € outre intérêts,
— condamne monsieur [W] à payer à monsieur [J] la somme de 3 474,22 € en réparation de divers préjudices,
— condamne monsieur [W] à payer à monsieur [J] une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
— condamne monsieur [H] à relever et garantir monsieur [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement précité, signifié le 2 mars 2022 à monsieur [J], était frappé d’appel, lequel est pendant devant la présente cour.
Le procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par monsieur [H] dans la Sarl Immobilière Colonna était délivré le 21 juillet 2022 au titre de l’exécution forcée du jugement précité aux fins de paiement de la somme de 30 749,56 €.
En application de l’article R 121-1 alinéa 2 précité, le juge de l’exécution ne peut modifier les termes du dispositif du jugement qui fonde les poursuites. Ce dernier prononce la résolution de la vente du véhicule Audi A5 entre monsieur [W] et monsieur [J]. Il n’ordonne pas à monsieur [J] de restituer le véhicule à monsieur [W] mais dit que ce dernier devra en reprendre possession à ses frais. En outre, il condamne monsieur [W] à restituer à monsieur [J] le prix de 23 000 € outre intérêts et à lui payer une somme de 3 474 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Ainsi, au titre de l’exigibilité de la créance, le dispositif du jugement précité ne conditionne pas l’exécution des condamnations prononcées contre monsieur [W] à payer les sommes précitées à la reprise préalable du véhicule par ce dernier.
De même, le défaut de justificatif, du paiement des frais de reprise et de réparations, et l’absence de demande de restitution du prix de vente par monsieur [J], sont sans incidence sur le droit de monsieur [W] de procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées contre l’appelant.
Au titre de l’objet de la garantie due par monsieur [H] prononcée par le juge du fond, si la garantie de restitution du prix, objet d’un contrat de vente auquel il n’est pas partie, peut poser question, ce moyen de réformation relève de la seule compétence de la cour statuant au fond. Il ne peut être utilement soulevé devant le juge de l’exécution qui ne peut modifier le dispositif du jugement, fondement de la saisie contestée.
Ainsi, dès lors que le dispositif du jugement du 29 novembre 2021 condamne monsieur [H] à relever et garantir monsieur [W] de ' toutes les condamnations prononcées à son encontre', l’appelant est tenu de garantir monsieur [W] de sa condamnation ' à restituer à monsieur [J] son prix de vente soit la somme de 23 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement'. Les termes de cette condamnation s’imposent au juge de l’exécution qui ne peut les modifier.
Monsieur [W] était donc fondé à procéder à l’exécution forcée du jugement du 29 novembre 2021 à l’égard de monsieur [H] et à lui délivrer la saisie contestée de droits d’associé ou de valeurs mobilières aux fins de recouvrer la somme totale de 30 749,56 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la confirmation, la demande de dommages et intérêts de l’appelant pour procédure abusive n’est pas fondée et sera rejetée.
Monsieur [H], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [I] [H],
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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