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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2024, N° /00159;24/5729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°360
16 Octobre 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJVK
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/5729
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S. CMGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
M. [E] [D]
exerçant sous l’enseigne l’Artisan du Verre-C3D
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 11 septembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [E] [D] d’une part, et la SAS CMGO d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 janvier 2025 par la SAS CMGO à l’encontre de M. [E] [D] ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé de M. [E] [D] en date du 24 février 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2025 par M. [E] [D], saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 septembre 2025 par la SAS CMGO aux fins de voir rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi ou le premier président peut, en cas d’appel, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, prononcer la radiation du rôle faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ou d’avoir procédé à la consignation si elle a été autorisée.
La SAS CMGO fait valoir que la radiation conduirait à entraver son accès effectif à l’appel.
Le juge doit apprécier dans chaque affaire si la radiation risque de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel (CEDH 31-3-2011 n°34658/07), étant précisé que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la CEDH.
Celle-ci juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. En conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même partiel, ce qu’avait constaté le conseiller de la mise en état, alors que la Cour constate de manière précise leurs facultés financières (CEDH 10 oct. 2013, Pompey c/France, req. n°37640/11)
L’appelante indique qu’elle a recours à l’affacturage et se fonde sur le seul résultat de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes pour soutenir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour assurer le règlement des sommes mises à sa charge qui se limitent à 16 940 euros en principal et frais irrépétibles.
Elle ne produit aux débats et au soutien de sa demande, aucun document comptable, justifiant qu’elle est dans l’incapacité financière d’exécuter la décision sauf à mettre sa viabilité en péril.
Il ressort au contraire des documents comptables de la SAS CMGO, produits par le conseil de M. [E] [D] (pièce 18), que son chiffre d’affaires a nettement progressé entre 2023 et 2022 et que sa rentabilité s’est davantage améliorée.
L’appelante ne démontre également pas l’impossibilité d’avoir recours au crédit ou le fait d’avoir proposé un règlement échelonné.
La SAS CMGO soutient par ailleurs que l’exécution provisoire n’était ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’appartient pas au conseiller chargé de la mise en état de juger de l’opportunité pour le tribunal de déroger au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile suivant lequel pour toutes les demandes introduites, à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition légales contraires ou si la décision rendue en dispose autrement.
En conséquence, la SAS CMGO ne démontrant pas que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives la radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée.
La SAS CMGO sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [E] [D] ses frais de défense. La SAS CMGO sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle enregistrée sous le numéro RG 25/00159, faute d’exécution par la SAS CMGO de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constant de péremption, sur justification de l’exécution par la SAS CMGO de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption cour à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
Condamnons la SAS CMGO à verser à M. [E] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CMGO aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat
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