Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juin 2025, n° 24/16528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/16528 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDJA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2024
Date de saisine : 04 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° [Immatriculation 1] rendue par le Tribunal de commerce de Meaux le 16 septembre 2024
Appelant et demandeur à l’incident :
Monsieur [S] [W], représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555,
Intimés et défendeurs à l’incident:
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], SARL ([5] [N° SIREN/SIRET 2]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 09 janvier 2023, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA , greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL [3], créée le 8 janvier 2018 par M. [S] [W] et M. [M] [K], exerçait une activité d’installation de télécommunication filaire.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [3].
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé à l’encontre de M. [S] [W] une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix ans, a condamné ce dernier à payer à la SELARL [4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 150 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [3], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion des frais de greffe d’un montant de 158,49 euros employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 23 septembre 2024 et a conclu sur le fond par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2024. La SELARL [4] ès qualités a conclu sur le fond le 18 mars 2025.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SELARL [4], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2024 et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Elle soutient que M. [W] n’a pas exécuté le jugement dont il a fait appel ni proposé de règlement échelonné de la condamnation pécuniaire.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2025, M. [S] [W] demande au conseiller de la mise en état de juger qu’il est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision de première instance et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle le priverait nécessairement d’un second degré de juridiction, de rejeter la demande de radiation de l’affaire de la SELARL [4], ès qualités, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il expose qu’il ne dispose pas des facultés contributives lui permettant de payer la somme de 150 000 euros, qu’en effet en 2023 ses revenus net s’élevaient à 5 955 euros, qu’en janvier 2025, il ne percevait plus qu’un salaire de 500,92 euros, et seulement de 501,21 euros en février 2025 et de 400,80 euros en mars de la même année, que la société [7] qu’on accuse d’avoir bénéficié du transfert de l’activité de la société [3] n’exerce aucune activité ni ne génère de revenus, que la société [6] ne fait que des prestations de plomberie et a réalisé un résultat déficitaire de -21 000 euros au 31 décembre 2024, que le tribunal n’a pas cherché à justifier la proportion de la condamnation prononcée avec sa situation financière ni même avec les fautes reprochés et qu’en cas de radiation de l’affaire il serait privé de second degré de juridiction.
Le ministère public n’a pas formulé d’avis sur cet incident.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant a été formulée dans le délai légal imparti. Elle est donc recevable.
En outre, il n’est pas discuté que M. [W] n’a pas exécuté le jugement du 16 septembre 2024, revêtu de l’exécution provisoire, de sorte que la condition de la radiation est remplie.
Il convient donc de s’interroger sur le point de savoir si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision comme il le prétend.
En effet, M. [W] fait état de difficultés financières l’ayant mis dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En ce sens, M. [W] produit des bulletins de salaire d’un montant de 400,80 euros pour le mois de mars 2025, 500,21 euros pour le mois de février 2025 et 500,92 euros pour le mois de janvier 2025 et les liasses fiscales de l’exercice 2024 de la société [6] pour laquelle il travaille, qui fait état d’un résultat net négatif de 21 903 euros. Son revenu fiscal de référence en 2023 (pour une seule part fiscale) s’élevait à la somme de 5 955 euros.
Si l’on peut regretter l’absence d’éléments financiers concernant l’année 2024, force est de constater qu’il n’est pas établi qu’il dispose d’autres ressources, la société holding [7] n’ayant pas eu de chiffre d’affaires en 2024 et un résultat « néant » selon son expert-comptable.
Bien qu’il ne justifie pas de ses charges familiales, M. [W] démontre suffisamment qu’il est confronté à des difficultés financières le privant de la faculté d’exécuter intégralement la décision dont appel et l’y contraindre aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus de l’ordre de 500 euros mensuels.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SELARL [4] ès qualités succombant en son incident ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejette la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [3].
Déboute la SELARL [4] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 juin 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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