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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHK
Ordonnance n° 2025/M229
S.C.P. SUNBEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [N] [M] [C] [O]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par actes des 26 mai et 22 juillet 2020 dans lesquelles elle exposait être propriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] ([Adresse 7]), et se plaignant que suite à des travaux entrepris par M. [N] [M] [C] [O] sur sa terrasse et sur l’escalier d’accès, elle avait subi des infiltrations dans son appartement en provenance de l’escalier, du panier et des jardinières, la SCP Sunbeam a assigné M. [C] [O] et son assureur, la compagnie Allianz, sur le fondement des articles 1240 du code civil L I24-3 du code des assurances ainsi que de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en paiement d’une somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice locatif.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice l’a déboutée de sa demande d’indemnisation et l’a condamnée à payer à M. [C] [O] d’une part et à la compagnie Allianz Iard de l’autre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause.
Vu la déclaration d’appel notifiée le 18 janvier 2023 par la société civile professionnelle Sunbeam,
Vu les conclusions d’incident transmises le 28 juin 2023 pour le compte de la société Allianz Iard, aux fins de caducité de la déclaration d’appel en l’état de l’irrégularité de fond qui l’affecte et de la nullité de cet acte ainsi que des conclusions de l’appelante,
Vu l’invitation de conclure sur cet incident, adressée à l’appelante par un soit transmis du 3 novembre 2023,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2024 par la société Sunbeam, qui nous demande de juger que son appel est recevable et que sa déclaration d’appel et ses conclusions ne sont entachées d’aucune irrégularité de fond, de débouter la compagnie Allianz Iard de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 17 octobre 2024 par le biais d’une convocation en date du 17 mai 2024,
Vu les renvois successifs de l’incident aux audiences des 17 octobre 2024 et 16 janvier 2025 à la demande des parties,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025 pour le compte de la société Allianz Iard qui réitère les demandes qu’elle avait présentées le 28 juin 2023,
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 5 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
La compagnie Allianz Iard intimée fait valoir que :
— la société Sunbeam a été définitivement radiée le 31 mai 2021 du registre des sociétés de Monaco, ce dont il se déduit que cette société ne disposait plus ni d’actif ni de passif en application de l’article 6-3-1 de la loi du 18 février 1966 à la date de la déclaration d’appel le 18 janvier 2023,
— il ressort des pièces communiquées par M. [C] [O] que le 11 juin 2021, l’appartement appartenait à la SARL Sunbeam Investments, qui avait été créée le 20 septembre 2019 à [Localité 6], et qui avait été assignée par le SDC des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en sa qualité de propriétaire dans le cadre d’un référé expertise,
— l’appartement objet du litige avait d’ailleurs été mis en vente en 2020 par la SARL Sunbeam Investments,
— en l’état de ces éléments, la SCP Sunbeam ne justifie pas être propriétaire de l’appartement sur la période où elle prétend avoir subi un préjudice et elle ne justifie donc pas de la survie de sa personnalité morale pour les besoins de la réalisation de son objet social.
La SCP Sunbeam objecte que, nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sa déclaration d’appel n’encourt pas la nullité puisque les droits et obligations sociaux nés de sa qualité de propriétaire d’un appartement dans la copropriété [Adresse 5] n’avaient pas été intégralement liquidés, de sorte que sa personnalité morale survivait pour les besoins de leur liquidation.
Il est de jurisprudence constante que, même après la clôture de la liquidation d’une société et sa publication, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 12 avril 1983, pourvoi n° 81-14.055, Bull IV n° 113 ; Com. 15 mai 1984, pourvoi n° 83-12.094, Bull IV n°164 ; Com. 2 mai 1985, pourvoi n° 83-17.409, Bull IV n° 139).
La dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres. Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 95-10.363 ; 2ème Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.748), sachant que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée peut être demandée par « tout intéressé ».
Dans l’espèce citée par la SCP Sunbeam (cf. Com., 20 septembre 2023, pourvois n° 21-14.252, 22-21.718), il était constaté que l’action au titre du contrat de bail exercée contre la société radiée en cours de procédure révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés. En effet, la société avait été assignée en paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et de remise en état du local donné à bail juste après sa dissolution amiable, de sorte qu’en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sa personnalité morale devait survivre pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations.
A l’inverse, si le représentant de la société liquidée n’invoque aucun droit ou obligation à caractère social de la société liquidée nés avant sa liquidation, les demandes présentées après la radiation de la société sont irrecevables (Com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-16.498, Bull IV n°56). Les droits et obligations qui n’ont pas été liquidés doivent en effet préexister pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée, avant sa dissolution (Com., 11 juillet 1988, pourvoi n 87-11.927, Bulletin 1988 IV n° 248).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la compagnie Allianz Iard que la SCP Sunbeam a effectivement été radiée du registre du commerce et des sociétés monégasques le 31 mai 2021 et que le 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Sunbeam Investments ' société monégasque créée le 20 septembre 2019 ainsi que M. [J] [V], en leurs qualités de propriétaires successifs de l’appartement concerné (le lot n° 19), suite à la mise en vente de cet appartement par la SARL Sunbeam Investments en juin 2020.
Cependant, et si la SCP Sunbeam ' qui était liquidée et radiée avant le prononcé du jugement dont appel ' ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle avait la qualité de propriétaire au cours de la période pour laquelle elle réclame des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice locatif, elle justifie de droits et obligations non intégralement liquidés à la date de sa radiation du fait notamment de sa condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz Iard.
Elle est donc en droit de se prévaloir de la survie de sa personnalité morale pour les besoins de la réalisation de son objet social indépendamment de la question du bien fondé de ses prétentions au fond.
La société Allianz Iard sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel consécutive à la nullité de l’acte d’appel et des conclusions prises au nom de cette société.
La compagnie d’assurance intimée sera condamnée aux dépens de l’incident. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— déclarons recevable l’appel de la SCP Sunbeam à l’encontre du jugement du 10 janvier 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Nice l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice locatif et l’a condamnée à payer à M. [C] [O] d’une part et à la compagnie Allianz Iard de l’autre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Allianz Iard aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 5 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 05.12.2025
Le greffier
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