Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 novembre 2023, N° 2022-01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
[A]
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSJ2
Madame [X] [D]
c/
SOCIÉTÉ [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°2022-01204) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023,
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 22 Septembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [2] SERVICES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAUZIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er décembre 2005. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] prévoyait initialement 16heures de travail hebdomadaires. Par un avenant au contrat du 1er avril 2006, la durée de travail a été portée à 20heures hebdomadaires, puis à 30heures hebdomadaires par avenant du 1er septembre 2006 et enfin à 35heures hebdomadaires par avenant du 1er novembre 2006. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s’élevait à la somme de 3407€. Le 5 octobre 2021, la société [1] a proposé à Mme [D] une diminution de son temps de travail pour motif économique. Mme [D] a refusé la modification. Par lettre du 19 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2021. Le 30 octobre 2021, Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Mme [D] a été rompu par courrier du 18 novembre 2021, d’un commun accord, par l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et pour motif économique. A la date de la rupture, Mme [D] avait une ancienneté de 15 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
2.Par requête reçue le 19 janvier 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaires. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [D] pour motif économique était justifié
— jugé que les minima conventionnels de salaire n’avaient pas été respectés
— condamné la société [1] à payer à Mme [D] les sommes de :
* 18 350,78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, somme allouée en réalité au titre du rappel de salaire
* 1 835 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [D] à payer à la société [1] la somme de :
* 1 749,36 euros au titre de l’indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes
— laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS
3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé son licenciement pour motif économique justifié,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société la somme de 1749,36 euros à titre d’indu
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les minimas conventionnels de salaire n’ont pas été respectés par la société [1]
Statuant à nouveau :
— juger que le jugement est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 18 350,78 euros « au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail »
— rectifier l’erreur matérielle, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 18 350,78 euros bruts à titre de rappels de salaires entre octobre 2018 et octobre 2021
* 1 835 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 44 291 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 221 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 022,10 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— lui donner acte du règlement de la somme de 303,31 euros à son employeur, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA et débouter la société [1] de ses demandes
— juger que les sommes concernées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— condamner la société [1] aux dépens.
4.Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de’ :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [D] pour motif économique justifié
— condamné Mme [D] au paiement d’une somme de 1 749,36 euros, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
A titre incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les minimas conventionnels de salaire de Mme [D] n’ont pas été respectés et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 18 350,78 euros, outre 1 835 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [D] de sa demande en rappel de salaire
— subsidiairement, la condamner à payer à Mme [D] la somme de 8 941,78 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 894 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application des minimas conventionnels correspondant au statut cadre niveau II, degré C de la convention collective des services de l’automobile
En tout état de cause :
— débouter Mme [D] de ses demandes
— condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la classification attribuée à la salariée et l’application des minima conventionnels
Exposé des moyens
5.Mme [D] fait valoir :
— que le bulletin de paie doit mentionner la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle est définie notamment par le niveau du coefficient hiérarchique qui lui est attribué (article R. 3243-1 du code du travail)
— que ses derniers bulletins de paie font apparaître la mention cadre, niveau 3
— que les minima conventionnels n’ont jamais été respectés par l’employeur
— qu’elle a établi un tableau récapitulatif et comparatif de ses salaires entre octobre 2018 et octobre 2021, précision donnée qu’elle retient l’échelon A qui est le plus petit, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 18 350,78€ bruts à titre de rappel de salaires, outre celle de 1 835€ bruts au titre des congés payés afférents
— que le jugement doit être confirmé, son erreur matérielle rectifiée par la cour.
6. La société employeur rétorque :
— que Mme [D] n’a jamais émis de réclamation au titre de sa classification et de sa rémunération, alors qu’en sa qualité de secrétaire comptable, elle avait notamment la charge de l’établissement des bulletins de paie mais que Mme [D] réclame un rappel de salaires sur base de la classification cadre, niveau III, degré A de la convention collective applicable à la relation de travail
— qu’aucun document contractuel ne confère à la salariée le niveau revendiqué, ses bulletins de salaire faisant référence à la classification cadre, niveau III, échelon 11, en sorte qu’il n’y a aucune concordance entre la classification conventionnelle revendiquée et la classification contractuelle
— qu’il y a lieu de prendre en compte les fonctions réellement exercées par la salariée (Cass soc 4 juillet 2012 n°1120109), ce dont il résulte que Mme [D] relevait du statut cadre, niveau II, degré A, en application des articles 5.02 et 5.03 de la convention collective, dès lors qu’elle exerçait des fonctions en appui de M. [E], gérant mais qu’elle était dépourvue de 'larges responsabilités’ dans la 'direction d’un service'
— que Mme [D] n’avait aucun personnel sous sa responsabilité et travaillait en appui du gérant et sous sa subordination, sans autorité au sens de la convention collective
— que Mme [D] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe qu’elle dirigeait un service et qu’elle assumait de larges responsabilités, en jouissant d’une réelle autonomie de jugement et d’initiative
— qu’au regard de la classification applicable à Mme [D], soit le niveau II, degré A, celle-ci a bénéficié d’une rémunération supérieure aux minimas conventionnels
— qu’il y a lieu à infirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [D] de ce chef
— qu’à titre subsidiaire, à supposer que la cour décide que Mme [D] relève du niveau II, degré C, le rappel de rémunération devra être fixé à la somme de 8 941,78€ bruts.
Réponse de la cour
7. Il est versé aux débats :
.le contrat de travail de la salariée du 1er décembre 2005, soumis à la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes, emportant son engagement en qualité de secrétaire, chargée des tâches suivantes : secrétariat, saisie comptable, suivi administratif, dépôt des documents aux différents organismes (banque, poste, impôts…) et tous travaux relatifs à l’administratif, moyennant une rémunération mensuelle brute au SMIC pour un horaire de 16 heures par semaine ou 69,33 heures par mois, l’emploi classé à l’échelon 2
.son avenant du 1er avril 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 695,96€ pour un horaire de 20 heures par semaine ou 86,67 heures par mois, soit un taux horaire de 8,03€, l’emploi classé secrétaire échelon 2
.son avenant du 1er septembre 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1074,91€ pour un horaire hebdomadaire de 30 heures ou 130 heures mensuelles au taux horaire de 8,27€, l’emploi classé secrétaire échelon 2
.l’avenant du 1er novembre 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1254,31€ pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois, au taux horaire de 8,27€, l’emploi classé secrétaire échelon 2
.les bulletins de salaire de Mme [D] faisant apparaître en statut catégoriel la mention cadre (article 4 et 4 bis) position Niveau 3 échelon 11 coefficient 0.000.
Sur la base de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et de ses avenants n°86, n°89 et n°97 respectivement des 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima, étendu par arrêté du 8 février 2019, 3 juillet 2019 étendu par arrêté du 15 janvier 2020 et 19 janvier 2021 étendu par arrêté du 12 avril 2021, fixant les barèmes figurant au point 1 de l’annexe 'salaires minima’ applicables aux cadres, Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas perçu la rémunération mensuelle brute applicable à l’échelon 11 du niveau 3 à laquelle elle pouvait prétendre, au regard des rémunérations conventionnelles minimales correspondant au niveau III, degré A des avenants conventionnels.
Force est de constater que les mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme [D] ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective et ne permettent pas de déterminer avec exactitude le coefficient de rémunération que les parties ont entendu déterminer et appliquer.
Selon l’article 5.02 de la convention collective : 'Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l’article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L’employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous : les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l’accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l’intéressé par rapport aux autres cadres lorsqu’il en existe :
.la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination
.l’autonomie qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés
.l’expérience qui est l’élargissement ou l’enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle
.l’autorité : considération particulière qui s’attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Selon l’article 5.03, les niveaux 2 et 3 sont définis de la manière suivante :
Niveau II : cadres assurant une responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même
Niveau III : cadres assumant de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un service. Mme [D] réclame un rappel de salaires sur base de la classification cadre, niveau III, degré A de la convention collective applicable à la relation de travail.
Il y a lieu de prendre en compte les fonctions réellement exercées par la salariée, à défaut de concordance entre la classification conventionnelle revendiquée et la classification contractuelle qui ressort des mentions des bulletins de salaire de Mme [D], ce dont il résulte que cette dernière relevait du statut cadre, niveau II, degré A, en application des articles 5.02 et 5.03 de la convention collective, dès lors qu’elle exerçait des fonctions en appui de M. [E], gérant, mais qu’elle était dépourvue de 'larges responsabilités’ dans la 'direction d’un service’ et d’une autorité propre à susciter respect et confiance dans l’exercice de ses activités professionnelles, qu’elle n’assumait aucune responsabilité pour former, animer et motiver un personnel placé sous sa subordination, qu’elle ne dirigeait aucun service, en jouissant d’une réelle autonomie de jugement et d’initiative. Il apparaît qu’en considération de la classification conventionnelle niveau II, degré A, applicable à Mme [D] et des minima conventionnels pour le niveau II (2 524€ au 1er janvier 2018, 2 564€ au 1er mars 2019, 2 613€ au 1er février 2020 et 2 624€ au 1er janvier 2021), cette dernière a toujours perçu une rémunération mensuelle brute supérieure aux minima conventionnels, ce dont il résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le non-respect du délai d’un mois fixé à l’article L. 1222-6 du code du travail
Exposé des moyens
8. Mme [D] explique au visa de l’article L. 1222-6 du code du travail :
— que le délai d’un mois de réflexion qu’il prévoit constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix
— que l’employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement avant l’expiration du délai, même si le salarié refuse de manière non équivoque la proposition de modification du contrat, celui-ci pouvant entre-temps se rétracter
— que le non-respect de ce délai rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 17 octobre 2007 n°0641716 – 27 janvier 2009 n°0744575 – 4 juillet 2012 n°1119205)
— que le délai n’a pas ici été respecté puisque la société employeur lui a écrit le 5 octobre 2021 pour lui proposer une réduction de son temps de travail, puis le 9 octobre 2021, en lui faisant savoir qu’elle allait tirer dans les prochains jours les conséquences de son refus en engageant une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre
— qu’elle a été ensuite convoquée à un entretien préalable par courrier du 19 octobre 2021, la privant de sa faculté de se rétracter en violation des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, ce dont il résulte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.
9. La société [3] rétorque :
— que la salariée a refusé le jour même la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique le 5 octobre 2021
— que la salariée souhaitait un licenciement économique dans les meilleurs délais
— qu’il a pris acte le 9 octobre 2021 de son refus de la proposition de modification de son contrat de travail en la convoquant par courrier du 19 octobre 2021 à un entretien préalable prévu le 28 octobre suivant
— que Mme [D] n’est jamais revenue sur son refus ferme et définitif, ce qu’elle a confirmé dans sa correspondance du 11 octobre 2021, en souhaitant son licenciement économique le plus rapidement possible
— que Mme [D] a adhéré immédiatement au [4] qui lui a été proposé
— qu’au jour de la rupture du contrat de travail, le délai de réflexion d’un mois était expiré, de sorte que la rupture est régulière
— que Mme [D] fait preuve de mauvaise foi en tentant de battre monnaie.
Réponse de la cour
10. Il est versé aux débats :
.la lettre de la société employeur du 5 octobre 2021 proposant à la salariée, compte tenu de la nécessaire réorganisation de l’activité pour en sauvegarder la compétitivité, le maintien dans son emploi de secrétaire comptable, à compter du 8 novembre 2021, sous statut cadre, niveau 3 échelon 11 de la convention collective de l’automobile, à temps partiel, soit à concurrence de 15 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures, dans les locaux de l’entreprise, moyennant une rémunération brute horaire maintenue à hauteur de 19,112€, avec la mention : 'En application de l’article L. 1222-6 du code du travail, je vous informe que vous disposez d’un mois à compter de la réception de la présente pour me faire connaître votre refus. A défaut d’une réponse dans le délai d’un mois, vous serez réputée avoir accepté la modification proposée.' et en bas de dernière page la mention manuscrite signée par la salariée : 'Je refuse cette proposition. A [Localité 2] le 05/10/21.'
.la lettre de la société employeur du 9 octobre 2021 adressée à la salariée, tirant les conséquences du refus immédiat, ferme et définitif de la salariée à laquelle il avait été remis en main propre la proposition de modification de son contrat de travail le même jour soit le 5 octobre 2021
.la lettre de reproches de la salariée du 11 octobre 2021 adressée à la société employeur
.la lettre du 19 octobre 2021 de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement économique
.la proposition de contrat de sécurisation professionnelle du 28 octobre 2021.
Aux termes de l’article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’un mois ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Le délai d’un mois constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix. L’inobservation de ce délai par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail. L’employeur qui n’a pas respecté les formalités prescrites ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. S’agissant d’une garantie de fond accordée au salarié, même si ce dernier aurait exprimé un refus avant le terme du délai d’un mois, refus sur lequel il lui serait d’ailleurs loisible de revenir au cours de ce même délai, la procédure de licenciement ne peut être engagée qu’après expiration de ce délai.
La société [1] a engagé la procédure de licenciement de Mme [D] le 19 octobre 2021, soit moins d’un mois après la remise de la proposition de modification du contrat de travail pour raison économique, soit le 5 octobre 2021, ce dont il résulte que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important qu’il soit intervenu le 18 novembre 2021, soit un mois après l’émission de la proposition de modification du contrat de travail. Il y a lieu à infirmation du jugement.
Sur les difficultés économiques invoquées
Exposé des moyens
11. Mme [D] fait valoir :
— qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité et l’ampleur des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement
— qu’en février 2021, la disponibilité de la société s’élevait à la somme de 104 529€ et que celle-ci a fait le choix, depuis 2020, de privilégier la sous-traitance pour son activité, en sorte qu’elle n’avait pas moins d’activité mais préférait réduire la masse salariale au profit de la sous-traitance, ce qui ne peut pas s’apparenter à des difficultés économiques
— que M. [E], le gérant de la société employeur, a commis des fautes de gestion
— qu’elle lui a écrit le 11 octobre 2021 sans que la société employeur ne lui réponde, contrairement à ses affirmations.
12. La société employeur rétorque :
— qu’elle a connu une baisse d’activité significative en lien avec un durcissement du secteur automobile et une concurrence de plus en plus forte
— qu’il s’y est ajouté le poids d’un précédent licenciement d’un technicien à l’atelier et la rupture conventionnelle du dernier technicien au mois de mai 2021
— que l’activité n’était plus assez conséquente pour justifier l’emploi d’une secrétaire comptable à temps complet, dans une entreprise ne comptant plus aucun autre salarié
— que l’examen des bilans comptables est démonstratif
— que M. [E] s’est trouvé seul à l’atelier production dès le mois de mai 2021, tandis qu’il devait aussi assumer les fonctions de gérant (réception des appels téléphoniques – tâches de prospection commerciale – administration des ventes – élaboration des devis, factures et avoirs – gestion du transport), ce qui a impacté fortement l’activité et les résultats
— que le résultat d’exploitation s’est effondré sur les trois derniers exercices comptables 2019, 2020 et 2021 et il en a été de même du résultat net comptable sur les six premiers mois de l’exercice 2021 alors qu’il était positif en 2020
— que le recours à la sous-traitance n’a cessé de croître au gré des départs des salariés de la production, ce qui a eu un impact sur la marge brute en recul sur les trois derniers exercices comptables
— que l’excédent brut d’exploitation était négatif sur les six premiers mois de l’exercice 2021, les efforts réalisés pour réduire les frais fixes n’ayant pas été suffisants, en sorte que la situation ne pouvait pas perdurer et exigeait une réaction par une réorganisation de l’activité pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
— qu’il a été décidé la réduction du poste administratif trop élevé pour une activité avec un seul productif et un recours important à la sous-traitance
— que son gérant n’a pas commis de faute de gestion.
Réponse de la cour
13. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la réalité des motifs économiques du licenciement de Mme [D], le licenciement de celle-ci était sans cause réelle sérieuse en raison du non-respect du délai de l’article L. 1222-6 du code du travail, ce dont il convient de tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Exposé des moyens
14. Mme [D] fait valoir :
— que son salaire de référence doit être fixé à 3 407€ bruts pour tenir compte des minima conventionnels
— qu’elle peut prétendre au paiement intégral du préavis, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, même en cas d’adhésion au CSP (Cass soc 5 mai 2010 n°0843552) : 10 221€ bruts, outre 1 022,10€ bruts au titre des congés payés afférents
— qu’elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de 44 291€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois de salaire), prenant en compte son âge (58 ans) et son ancienneté (15 ans et 11 mois) au moment de son licenciement, précision donnée qu’elle n’a pas retrouvé de CDI mais seulement un CDD à compter du mois d’avril 2023 après une période de formation.
15. La société employeur rétorque à titre subsidiaire, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail :
— que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son employeur, lequel n’a fait que tirer les conséquences de son refus de modification de son contrat de travail et de sa décision ferme de bénéficier d’un CSP dans le cadre de son licenciement économique
— que Mme [D] ne démontre pas la réalité de son préjudice, sa réclamation étant excessive
— que Mme [D] ne peut prétendre à indemnisation qu’à hauteur de trois mois de salaires, soit 8 847€.
Réponse de la cour
16. Il y a lieu, sur la base de la rémunération mensuelle brute de 2 898,72€ perçue par Mme [D], de fixer comme suit les indemnités auxquelles elle peut prétendre :
— préavis de trois mois : 8 696,16€ bruts, outre 869,61€ bruts au titre des congés payés afférents
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail), au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des circonstances de la rupture, de la mise en oeuvre du CSP et du préjudice consécutif à la perte de son emploi : 9 000€
Sur la demande de la société [1]
Exposé des moyens
17. La société [1] fait valoir :
— qu’à compter de juin 2021, il a été fait recours à un cabinet d’expertise comptable en l’absence de la salariée, pour la réalisation des bulletins de paie
— que lors de ses précédents arrêts pour maladie, Mme [D] percevait toujours la même rémunération nette, laissant supposer que la subrogation à la CPAM avait été mise en place, ce qui s’est révélé ne pas être le cas, en sorte que, jusqu’en juin 2021, lorsque la salariée se trouvait en arrêt pour maladie, elle percevait son net à payer habituel et, en sus, les indemnités de sécurité sociale
— que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit le maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pendant 90 jours continus
— que Mme [D] a perçu un indu de 1 749,36€ tandis que son employeur s’est acquitté en sus de cotisations de sécurité sociale calculées à tort sur ces sommes indues, soit un préjudice supplémentaire de plus de 800€
— que l’application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ne fait pas obstacle au recouvrement des sommes indûment perçues par le salarié au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, en sorte que sa demande est recevable sur la période du 18 novembre 2018 au 18 novembre 2021, jour de la rupture du contrat de travail et qu’elle est présentée sur la période d’octobre 2019 à avril 2021
— qu’au surplus, l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, en sorte que le jugement doit être confirmé qui a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 1 749,36€ demandée.
18. Mme [D] rétorque :
— qu’elle n’est pas responsable de l’erreur de paie, tandis que la société employeur utilise les services d’un expert-comptable qui aurait dû se rendre compte de l’erreur
— que s’agissant d’un trop-perçu en avril 2021, elle se trouvait en arrêt pour maladie lors de l’établissement de son bulletin de paie de juin 2021, en sorte qu’elle est étrangère à l’erreur commise
— qu’il lui est réclamé la somme de 1 749,36€ qu’elle propose de rembourser, dans le respect de la prescription triennale, la société employeur ne pouvant pas dès lors remonter au mois d’avril 2019
— que la demande de répétition est intervenue pour la première fois dans les conclusions de la société employeur qui lui ont été communiquées en juillet 2023, en sorte que la demande ne peut 'remonter’ qu’en juillet 2020
— qu’elle a remboursé la somme de 303,31€ qui doit être prise en compte.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La société [1] a découvert l’existence de l’indu par les informations qui lui ont été données par le cabinet d’expertise comptable sollicité à compter de juin 2021, ce dont il résulte que sa réclamation, émise en juillet 2023 en cours de procédure, est intervenue dans le délai utile. Elle est en droit de réclamer restitution de l’indu sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 18 novembre 2021 soit sur la période du 18 novembre 2018 au 18 novembre 2021.La demande est émise sur la période d’octobre 2019 à avril 2021, en sorte qu’elle est intégralement recevable et bien-fondée, compte tenu de l’absence de déduction des indemnités journalières sur les salaires de Mme [D] pendant ses arrêts pour maladie en 2019, 2020 et 2021, soit au total la somme de 1 749,36€. Mme [D] reconnaît le bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de 1 749,36€, ce dont il doit lui être donné acte. La condamnation prononcée interviendra en deniers ou quittances, la salariée expliquant sans être démentie formellement avoir déjà remboursé à son ancien employeur la somme de 303,31€ par chèque CARPA du 9 août 2023 communiquée en pièce 21.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] demande que les sommes allouées produisent intérêts légaux à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes.
Mme [D] demande la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande la condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La teneur du dispositif du présent arrêt rend sans objet la demande de rectification d’erreur matérielle présentée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile
La société [1] doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la société [5] la somme de 1 749,36€ à titre d’indu mais, y ajoutant :
Dit que cette condamnation intervient en deniers ou quittances, pour tenir compte de la somme de 303,31€ éventuellement déjà payée par Mme [D]
Infirme le jugement :
— en ce qu’il jugé que les minima conventionnels de rémunération de Mme [D] n’avaient pas été respectés
— en ce qu’il dit justifié le licenciement économique de Mme [D] et, statuant à nouveau :
Rejette la demande de Mme [D] en paiement d’un rappel de rémunération au titre de sa classification conventionnelle
Déclare le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] :
.la somme de 8 696,16€ bruts au titre du préavis, outre celle de 869,61€ bruts au titre des congés payés afférents
.la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.
1235-3 du code du travail
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la société [1] aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 000€ allouée de ce chef en première instance, celle de 1 500€ en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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