Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM3
N° de Minute : 1731
Ordonnance du vendredi 03 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de réention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2025 à 11h27 notifiée à M. [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2025 à 15h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 2 août 2025 par M. le préfet de l’Oise, notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [1] le 4 août 2025 à 09 heures 10 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 03 mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2025 à 11h27 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Y] [V] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [V] du 2 octobre 2025 à 15h13 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de persistance de la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une récente condamnation prononcée le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais pour des faits de vol aggravé et tentative de vol à une peine de six mois d’emprisonnement à titre de peine principale et d’une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire. Il ressort également du fichier automatisé des empreintes digitales que l’intéressé est défavorablement connu sous de nombreux alias pour des faits de vol à l’étalage en 2022, recel de bien provenant d’un vol en 2023, menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en 2023, étant relevé qu’il a fait usage de son alias [J] [T] lors de la notification d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 octobre 2023.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’exécution de cette condamnation n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion, ayant été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou le 4 août 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [B]
Le greffier
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le vendredi 03 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire LEBON le vendredi 03 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 octobre 2025
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM3
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