Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGM
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Août 2025 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [M] [F], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [P] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h55,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h45 ;
Vu l’ordonnance du 10 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Août 2025 à 11H41 par Monsieur [H] [W] ;
Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être venu en France mineur, sans papiers. Il demande à être 'relâché’ et à sortir, il veut travailler et affirme ne pas représenter de menace à l’ordre public depuis qu’il a purgé sa peine et qu’ il veut changer de vie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il observe qu’une présentation aurait été effectuée aux autorités consulaires le 23 juillet 2025 selon la mention au dossier de la préfecture mais que M. [W] soutient pour sa part n’avoir rencontré personne du consulat, ladite présentation n’étant ainsi manifestement faite que sur dossier. En l’étant de la seule relance effectuée, les diligences effectuées sont insuffisantes, l’ordonnance du premier juge doit être infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
La représentante de la préfecture fait valoir que le consulat de Tunisie a été saisi avant même la levée d’écrou de M. [W]. Toutes les diligences ont été accomplies et après une première présentation, le consulat a indiqué devoir procéder à de plus amples recherches. Elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), après la première période de prolongation de 26 jours depuis l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention dans les cas suivants:
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, en vertu desquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ’ et sur l’exigence que 'l''administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [W] n’était détenteur d’aucun document de voyage ou d’identité et n’en a communiqué aucun depuis le début de sa rétention.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé soient formellement établies. Les recherches en ce sens sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu encore être exécutée à ce jour.
Comme le relève avec pertinence la représentante de la préfecture à l’audience, le consulat de Tunisie -pays dont M. [W] se dit ressortissant, a été saisi avant même sa levée d’écrou, le 25 juin 2025. Il est fait état par ce consulat d’une présentation effectuée le 23 juillet 2025 et de recherches plus approfondies en cours en Tunisie aux fins d’identification le 24 juillet 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ni sur les modalités d’identification, ni sur les délais pour y procéder, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse et le process mis en oeuvre. Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
Il doit en outre être retenu au regard des diligences approfondies déjà en cours que la délivrance des documents de voyage va nécessairement intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative fondée en droit.
Au regard de la mesure d’éloignement dont M. [W] est l’objet comme de la menace à l’ordre public français que représente sa présence en France en l’état de ses antécédents judiciaires, la décision déférée est confirmée.
—
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [W]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Infirmier ·
- Titre ·
- Fait
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Agence ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cabinet ·
- Cadre ·
- Formation ·
- Coefficient ·
- Comptable ·
- Client ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Refus ·
- Charges ·
- Ouvrier agricole
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat d'huissier ·
- Torts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Conseil ·
- Question préjudicielle ·
- Décret ·
- Règlement ·
- Ouverture ·
- Illégal ·
- Accessoire ·
- Cour d'appel ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Charbon ·
- Amiante ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Ouvrier ·
- Mineur ·
- Machine ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fondation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Créance ·
- Recours en annulation ·
- Liquidateur ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Mandataire ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Vitre ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.