Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 24/03973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7T5
AFFAIRE :
SDC [Adresse 1]
C/
[D] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/03973
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SDC [Adresse 2] À [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de Gestion [K] [U] SAS – ATRIUM GESTION dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2027270 – Représentant : Me Élodie CAZENAVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric PANTOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie DE OLIVEIRA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par, notamment, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], selon assignation délivrée le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, a :
— condamné M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :
la somme de 1 015,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au l5 octobre 2021, après imputation du virement de 64,54 euros opéré par le défendeur le 21 octobre 2021 (appel de provision pour charges inclus) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, eux-mêmes capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
la somme de 66 euros au titre de frais de recouvrement de sa créance,
la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
— rappelé que la somme de 702 euros, non retenue au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devra être recréditée sur le compte de M. [D] [H] par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
— condamné M. [D] [H] au paiement des dépens d’instance.
Agissant en vertu du jugement susvisé, signifié le 20 juin 2023 à M. [H], et dont il n’a pas été relevé appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par acte du 3 janvier 2024, fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à l’encontre de M. [H], pour avoir paiement d’une somme totale de 791,56 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncé le 5 janvier 2024 à M. [H] qui, par acte du 30 janvier 2024 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 et dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer 500 euros à M. [H] au titre du préjudice résultant de la saisie abusive ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses prétentions ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer 1 000 euros à M. [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens.
Le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.
Une mesure de conciliation a été ordonnée, suivant décision du 20 mai 2025, mais n’a pas permis aux parties de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 mars 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— juger M. [H] irrecevable en ses demandes d’irrecevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires et de radiation de l’appel,
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 et dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024 régulière et bien fondée, avec toutes conséquences légales de droit,
— valider la saisie-attribution pratiquée par la SCP [W] [M], suivant procès-verbal du 3 janvier 2024 dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’intimé demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
En application de ces principes, si M. [H] développe, dans le corps de ses écritures, une critique de la recevabilité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires au visa, en tout état de cause erroné, de l’article 524 du code de procédure civile, aucune prétention correspondante ne figure dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’appel.
De la même manière, la cour n’est pas saisie des contestations que M. [H] développe à l’occasion de la présente procédure, en considération du relevé de compte de la période du 1er janvier 2023 au 14 mai 2024 que produit l’appelant en pièce n°8, visant l’imputation au débit de son compte de copropriétaire d’honoraires d’avocat. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la cour saisie en appel d’une décision du juge de l’exécution ait le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l’exactitude d’un relevé de compte d’un copropriétaire portant sur une période postérieure à celle visée par le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie, M. [H] ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes contenues dans le corps de celles-ci tendant à ce que le 'tribunal’ juge que les frais de procédure article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés à la somme de 1 864,35 euros ne sont pas dus, et que soit dite sans objet toute somme facturée au titre des 'honoraires de suivi dossier avocat'.
Pareillement, M. [H] sollicitant, uniquement, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 500 euros de dommages et intérêts, la cour ne tiendra pas compte du fait qu’il a porté sa demande à 2 000 euros dans le corps de ses conclusions.
En revanche, si M. [H] ne réclame dans le corps de ses écritures qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour est bien saisie, de ce chef, d’une demande à hauteur de 3 000 euros, puisque tel est le montant qui figure au dispositif.
Sur la validité de la saisie attribution
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a retenu que le titre exécutoire mentionnait expressément dans son dispositif que la somme de 702 euros devait être créditée sur le compte de copropriétaire de M. [H] ; que la saisie attribution avait été pratiquée pour une créance de 791,56 euros dont 288,04 euros de frais à venir, ce qui induisait que la créance avant la mesure d’exécution était de 503,52 euros, et même de 322,42 euros après soustraction des frais inhérents au procès-verbal de saisie attribution, soit 181,10 euros ; que le syndicat des copropriétaires n’expliquait pas les motifs pour lesquels il n’avait pas pleinement exécuté le jugement, en créditant le compte de copropriétaire de M. [H] d’un montant de 702 euros ; qu’eu égard aux sommes versées spontanément en exécution du jugement, de la mention précédente du titre exécutoire et par compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible, il apparaissait que M. [H] était créancier du syndicat des copropriétaires avant l’exécution de la saisie-attribution pour les créances réciproques résultant de ce titre ; que par ailleurs, le titre exécutoire susvisé ne permettait pas au syndicat des copropriétaires d’agir pour recouvrer une créance relative aux suivis de procédure qui n’intègrent pas son dispositif ; qu’en s’abstenant de créditer un montant de 702 euros tel que mentionné dans le dispositif du titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires avait agi par esprit de malice et de manière abusive et inutile afin de pratiquer une saisie attribution vindicative contre M. [H] ; qu’en conséquence, il convenait d’ordonner la mainlevée de la dite saisie.
A l’appui de l’infirmation du jugement, l’appelant fait valoir :
— que dans le procès-verbal de saisie n’ont été mentionnées que les condamnations prononcées aux termes du jugement du 17 avril 2023, à l’exclusion des demandes qui avaient été rejetées, outre le coût des actes et les intérêts, et après déduction des versements effectués par M. [H], à la suite desquels il restait un solde débiteur, M. [H] n’ayant pas réglé l’intégralité des condamnations prononcées ;
— que c’est par une mauvaise interprétation du jugement et une mauvaise analyse des pièces que le juge de l’exécution a estimé que la saisie était abusive ; que si le tribunal judiciaire a effectivement déduit de ses demandes certaines sommes, à hauteur de 702 euros, comme ne pouvant être retenues au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et s’il a jugé que cette somme devait être re-créditée sur le compte de M. [H], il n’a jamais dit qu’elle devait venir en déduction ou en compensation avec les condamnations prononcées ; qu’en outre, le compte de copropriétaire de M. [H] avait bien été re-crédité, à la date du 26 mai 2023, d’un montant de 702 euros, et il en avait été justifié auprès du juge de l’exécution ;
— que la saisie attribution a porté sur le solde de condamnations dûs, augmenté des intérêts et des frais d’exécution, et aucunement de manière abusive ; qu’il était parfaitement fondé à pratiquer une telle mesure pour recouvrer les sommes restant dues par M. [H] en vertu du jugement du 17 avril 2023 ; que la saisie pratiquée est régulière et doit produire ses effets à l’encontre de M. [H].
A l’appui de la confirmation du jugement, M. [H] fait valoir :
— qu’il a réglé 1 889,72 euros au titre des condamnations mises à sa charge, outre le coût de la signification du jugement du 17 avril 2023 ; qu’il ne restait ainsi devoir qu’une somme de 241,31 euros au titre de ce jugement ; que cette somme a toutefois été nécessairement réglée, dans la mesure où, aux termes de son jugement, le tribunal a précisé que certaines sommes, dont celle de 702 euros non retenue au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devraient être re-créditées sur son compte ; qu’ainsi, la prise en compte de la somme de 702 euros aurait dû faire apparaître une situation créditrice de 460,69 euros ( 702 – 241,31) ;
— que l’acte de saisie se contente de mentionner la somme de 1 889,72 euros au titre des versements directs, mais omet celle de 702 euros ;
— que, pour satisfaire aux exigences de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, un décompte précis des sommes réclamées, les tribunaux estiment que le décompte fourni par le créancier doit mentionner l’ensemble des règlements et correspondre à la réalité des sommes versées par le débiteur ; que dans le cas présent, le décompte fourni ne fait apparaître qu’une partie des règlements et les montants mentionnés ne correspondent pas à la réalité des sommes versées ;
— que les sommes mentionnées pour un total de 351,77 euros au titre des frais ne sauraient lui être imputées, puisqu’il était à jour de ses règlements et que son compte était en réalité créditeur à la date de la saisie attribution.
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Est contestée en l’espèce, pour l’essentiel, l’existence d’une créance au bénéfice du syndicat des copropriétaires au jour de la saisie.
La saisie attribution querellée, selon les énonciations de l’acte, a été pratiquée pour paiement des sommes suivantes :
— charges de copropriété au 15/10/2021 1 015,03 euros
— article 700 du code de procédure civile 1 000 euros
— dommages et intérêts 50 euros
— frais nécessaires 66 euros
— actes de procédure 51,07 euros
— intérêts courus au 02/01/2024 30,04 euros
— le présent acte 181,10 euros
dont déduction des versements directs – 1 889,72 euros
outre les frais à venir :
— provision pour intérêts à venir ( 1 mois) 2,27 euros
— dénonciation de saisie attribution 90,59 euros
— certificat de non contestation 51,07 euros
— signification du certificat 80,98 euros
— mainlevée quittance 63,13 euros
soit un total de 791,56 euros
A titre liminaire, il est constaté que le décompte ainsi reproduit, tel qu’il figure dans l’acte de saisie, distingue bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, comme le prescrit l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, en sorte que le moyen soutenu par M. [H] tenant à la nullité de l’acte pour absence de décompte précis doit être écarté. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni d’aucune jurisprudence établie, que le décompte exigé par ce texte doit mentionner le détail de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur, et une éventuelle erreur affectant le décompte figurant dans l’acte ne constitue pas une cause de nullité de celui-ci.
Comme exposé ci-dessus, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en vertu duquel la saisie a été pratiquée a condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes de :
1 015,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 octobre 2021, après imputation du virement de 64,54 euros opéré par le défendeur le 21 octobre 2021 (appel de provision pour charges inclus) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, eux-mêmes capitalisés lorsqu’échus pour une année entière,
66 euros au titre de frais de recouvrement de sa créance,
50 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
C’est en considération de cette décision, qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, qui s’impose au juge de l’exécution qui ne peut en modifier les termes, qu’il convient de déterminer si, au jour de la saisie attribution, M. [H] était encore débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Selon les énonciations du jugement du 17 avril 2023, la somme de 1 015,03 euros était réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges et travaux arrêtés au 23 novembre 2021, et au vu des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a considéré qu’il justifiait effectivement d’une créance de ce montant au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 octobre 2021, incluant l’appel de provision pour charges, et après imputation d’un virement de 64,54 euros opéré par M. [H] le 15 octobre 2021.
S’agissant des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires a réclamé une condamnation à hauteur de 768 euros, arrêtée au 23 novembre 2021. Le tribunal, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, n’a accueilli la demande qu’à hauteur de la somme de 66 euros.
Il a précisé que, débouté pour le surplus de sa demande, le syndicat des copropriétaires devrait re-créditer la somme totale de 702 euros sur le compte de M. [H].
Le tribunal a en outre condamné M. [H] à régler au syndicat des copropriétaires 50 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, sur les sommes susvisées, M. [H] a réglé un montant total de 1 889,72 euros, de la manière suivante :
709,18 euros par chèque,
64,54 euros par virement, le 31 décembre 2021,
1 000 euros, 50 euros et 66 euros par virements le 3 juillet 2023,
et cette somme a bien été déduite de la créance du syndicat des copropriétaires dans le décompte de la saisie.
Les parties s’opposent, en réalité, sur le sort qui doit être réservé à la somme de 702 euros que le tribunal a indiqué devoir être re-créditée sur le compte de copropriétaire de M. [H].
Si M. [H], suivi en cela par le juge de l’exécution, considère que cette somme de 702 euros doit venir en compensation du solde de sa dette restant dû après imputation des règlements qu’il a effectués, d’où un solde selon lui positif à son profit, le tribunal judiciaire de Nanterre, selon les énonciations de son jugement du 17 avril 2023, n’a cependant pas condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 702 euros à M. [H], ni même dit qu’il devrait lui payer cette somme ; il a seulement dit que, puisqu’elle n’était pas due par M. [H], elle devait être re-créditée sur le compte de ce dernier.
Ceci signifie, simplement, que puisque ces frais ne sont pas dus, ils ne doivent pas figurer au débit du compte de M. [H] comme si celui-ci en était débiteur, alors que le tribunal a jugé qu’il ne l’était pas.
Mais ceci n’a pas d’incidence sur le montant des condamnations prononcées par le tribunal, et c’est bien le jugement du 17 avril 2023, qui constitue le titre exécutoire qui s’impose au juge de l’exécution, qui doit être pris en considération pour la détermination de la créance dont le recouvrement peut être poursuivi, et non les montants qui figurent sur les relevés de compte, antérieurs ou postérieurs, de M. [H].
A l’examen du relevé de compte de M. [H] arrêté au 14 mai 2024 ( pièce n°8 de l’appelant) la cour constate qu’il a bien été inscrit au crédit du compte la somme de 702 euros visée par le jugement, à la date du 26 mai 2023, mais ceci ne remet pas en cause le montant de la dette de M. [H] telle qu’elle a été consacrée par la décision du 17 avril 2023 dont le juge de l’exécution ne peut pas modifier les termes. Le cas échéant, ce re-crédit sera pris en compte pour l’avenir.
En dehors de la somme de 51,07 euros qui figure sur le décompte de saisie sous la qualification d’ 'actes de procédure', qui ne sera pas retenue faute de précision sur ce qu’elle recouvre exactement, toutes les sommes mentionnées au titre de la dette sont justifiées, y compris la somme de 66 euros au titre des 'frais nécessaires', que conteste M. [H] mais qui procède directement du titre exécutoire, et y compris les intérêts échus, dont le calcul détaillé figure dans l’acte et n’est pas utilement remis en cause.
Il n’est pas justifié qu’à la date de la saisie, une somme supérieure à 1 889,72 euros avait été réglée par M. [H].
En conséquence, la cour retient qu’à la date de l’acte contesté, il existait bien, au profit du syndicat des copropriétaires, une créance de 271,35 euros.
Le syndicat des copropriétaires était donc en droit d’en poursuivre le paiement, et la saisie, qui n’est arguée d’abusive qu’au motif d’une absence de créance résiduelle du syndicat des copropriétaires, que la cour ne retient pas, était, dans ces conditions, justifiée.
Par conséquent, le coût de cet acte, soit 181,10 euros, doit être retenu, de même que le coût de sa dénonciation, soit 90,59 euros, et le montant de la provision pour les intérêts à venir, sur un mois, soit 2,27 euros.
Les frais provisionnés pour le certificat de non contestation ( 51,07 euros), la signification de cet acte ( 80,98 euros) et la mainlevée avec quittance ( 63,13 euros) seront en revanche écartés puisque la mesure de saisie attribution a fait l’objet d’une contestation.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie, et de valider la saisie querellée, dans la limite toutefois de la somme de 545,31 euros, à laquelle la saisie sera cantonnée, en principal, intérêts et frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer 500 euros de dommages et intérêts à M. [H], le premier juge a retenu que la saisie était abusive et inutile et que le syndicat des copropriétaires avait agi par esprit de malice et dans une intention vindicative.
Le syndicat des copropriétaires, qui soutient que sa saisie était justifiée, du fait que M. [H] n’avait pas procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, conteste son caractère abusif, et encore plus avoir agi par esprit de malice ou de manière vindicative.
M. [H] soutient que le syndicat des copropriétaires a agi avec une volonté de nuire et qu’il lui a porté un préjudice puisqu’il ne peut disposer de son compte bancaire.
En vertu de l’article L.121-2 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie querellée, comme déjà indiqué, n’est arguée d’abusive qu’au motif d’une absence de créance du syndicat des copropriétaires.
La cour retient, en l’occurrence, que le syndicat des copropriétaires disposait bien d’une créance à l’encontre de M. [H], et ne retient pas la nullité pour absence de décompte invoquée par ce dernier.
Aucun élément ne permet de retenir que la saisie mise en oeuvre procédait d’une intention malicieuse ou vindicative ou d’une intention de nuire du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, l’octroi de dommages et intérêts à M. [H] n’est pas justifié, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] succombe en son recours, en sorte qu’il devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il devra en outre régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la condamnation prononcée à son profit en première instance est infirmée, et sa demande au titre de l’appel rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2024 à l’encontre de M. [H] à concurrence de la somme de 545,31 euros en principal, intérêts et frais, et en cantonne les effets à ce montant,
Déboute M. [H] de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens, et autorise le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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