Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 20/12357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 20/12357 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUH5
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-[Localité 4]
— [D]
C/
S.A.S. THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Sentence arbitrale du Tribunal arbitral d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2020.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-[Localité 4]-[D]
agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU TECHNITRA FONDATIONS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2011, dans le cadre d’une unité de production de ciment sur le port de commerce de [Localité 3], la société Holcim France a signé un marché avec la SAS Polysius, désormais dénommée Thyssenkrupp industrial solutions.
Le 29 février 2012, la SAS Polysius a confié à la SAS Technitra fondations un marché de sous-traitance pour la réalisation de fondations profondes pour un montant initial de 634 368 euros HT.
Le 5 décembre 2012, la SAS Technitra fondations a présenté un décompte général définitif d’un montant de 749 823, 47 euros.
La SAS Polysius, invoquant des incidents et retards dans le déroulement du chantier, n’a pas réglé le solde du marché et retenu la somme de 131 809, 63 euros.
Par assignation du 9 avril 2013, la SAS Technitra fondations a fait citer la SAS Polysius devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle afin d’obtenir le paiement d’une provision à hauteur de ce montant, et solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le juge des référés a débouté la SAS Technitra fondations de sa demande de provision, constaté l’existence d’une clause d’arbitrage dans le contrat signé entre les parties, pour se dessaisir au profit du tribunal arbitral, et ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert a rendu son rapport le 27 février 2015 concluant à des retards imputables à la société Technitra fondations.
Le 16 mars 2016, la SAS Technitra fondations a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été transformée en liquidation judiciaire le 13 avril 2016.
La SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations, a assigné la SAS Thyssenkrupp industrial solutions afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 142 477,95 euros.
Par jugement rendu le 18 mai 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle s’est déclaré incompétent pour connaître du différend les opposant et les a renvoyés à recourir à l’arbitrage auprès du tribunal arbitral d’Aix-en-Provence.
Les parties ont signé un compromis d’arbitrage et le 16 octobre 2020, une audience de plaidoiries a eu lieu dans les locaux de l’Ordre des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par sentence arbitrale prononcée le 12 novembre 2020, le tribunal arbitral d’Aix-en-Provence a :
— dit les prétentions de la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations, recevables,
— rejeté les prétentions de cette dernière au fond,
— rejeté pour le surplus l’ensemble des prétentions des parties,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires d’arbitrage exposés et à exposer ainsi que les dépenses qu’elles ont exposé pour assurer leur défense,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’arbitre a retenu qu’aucune déclaration de créance n’était à la charge de la SAS Thyssenkrupp industrial solutions, dès lors que celle-ci était défenderesse à la procédure engagée par la SAS Technitra fondations et qu’elle ne revendiquait ni l’existence ni l’exécution d’une créance à l’encontre de la demanderesse.
Sur le fond, pour débouter la SAS Technitra fondations de sa demande en paiement, il a considéré en premier lieu, d’une part, que le décompte de fin de chantier produit par cette dernière n’était pas opposable à la SAS Thyssenkrupp, la norme Afnor qui limite dans le temps la possibilité de contester ce document n’étant pas mentionné dans le contrat conclu entre les parties et d’autre part que, ce document ne comprenant pas la signature du maître d’oeuvre, il n’avait pas été établi d’un commun accord comme le prévoit l’article 3.6 du contrat.
En second lieu, il a estimé qu’en application du contrat et du rapport d’expertise, le montant total du marché réajusté en fonction des quantités réellement exécutées s’élevait à 765 701,35 euros, somme à laquelle il a toutefois retranché le montant de 18 621 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés dès lors que la SAS Technitra fondations n’avait pas respecté les obligations qui lui incombaient dans cette situation en vertu de l’article 7.8 du contrat soit la somme totale de 747 100, 35 euros.
Cependant, il a retenu que la SAS Technitra fondations n’avait pas correctement exécuté son marché, ce qui a occasionné des préjudices financiers importants tenant au dépassement des délais, la reprise des malfaçons et l’exécution des non-façons à la SAS Thyssenkrupp industrial solutions, dépassant les sommes exigibles au titre de son obligation de paiement. Il a ainsi considéré que cette dernière était bien fondée à opposer à la SAS Technitra fondations une exception d’inexécution.
Par déclaration transmise au greffe le 10 décembre 2020, la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations a formé un recours en annulation contre cette décision en ce qu’elle serait contraire à l’ordre public pour avoir rejeté ses prétentions tendant notamment à invoquer l’absence de déclaration de créance de la SAS Thyssenkrupp industrial solutions et donc l’inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
Par conclusions transmises le 19 janvier 2021 au visa des articles 872, 873 et 1491 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil et L.441-6 du code de commerce, l’appelante, la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours en annulation et son action,
— annuler la sentence arbitrale en ce qu’elle a violé le droit des procédures collectives en ne tirant pas les conséquences de l’absence de déclaration de créance, de l’inopposabilité de la créance de la SAS Thyssenkrupp industrial solutions et de l’impossible inscription au passif de la procédure collective,
Statuant dès lors à nouveau,
— condamner la SAS Thyssenkrupp industrial solutions à lui payer la somme de 142 477, 95 euros TTC,
— dire et juger que cette somme sera productive des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 5 décembre 2012,
— dire et juger que les intérêts seront majorés conformément aux dispositions de l’article 20.8 de la norme Afnor,
— condamner la SAS Thyssenkrupp industrial solutions à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par elle pour retenue abusive sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire,
— prendre acte du DGD visé,
— condamner la SAS Thyssenkrupp industrial solutions à lui payer la somme de 142 477, 95 euros TTC,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Thyssenkrupp industrial solutions de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Thyssenkrupp industrial solutions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’arbitrage, dont distraction.
Elle fait valoir qu’un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture ne peut saisir le tribunal arbitral après ouverture de la procédure collective sans avoir au préalable déclaré sa créance en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Ainsi, elle considère que, faute d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective, la SAS Thyssenkrupp industrial solutions est irrecevable à saisir l’arbitre et à se prévaloir d’une exception de compensation avec la créance dont le paiement lui est réclamé.
Dès lors, elle soutient que la sentence arbitrale doit être annulée en ce que l’arbitre a statué en violation des règles des procédures collective en admettant la créance.
Elle sollicite, à défaut d’avoir reçu le paiement du solde des prestations effectuées, l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice économique qui en a résulté d’un montant de 10 000 euros en application de l’article 1153 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que le décompte général qu’elle a adressé à la SAS Thyssenkrupp industrial solutions est définitif, faute pour cette dernière d’avoir produit un décompte rectificatif et de l’avoir contesté dans le délai de trente jours tel que prévu à l’article 17.6.3 de la norme de septembre 1991 ou celui de 45 jours en application de la norme Afnor. De plus, elle affirme que les situations n°5 et n°6 ont été validées par M. [O] et doivent également être retenues.
En conséquence, elle considère qu’aucun autre devis ne peut être pris en compte.
En outre, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations et que les retards et travaux supplémentaires ne lui sont pas imputables. Elle conteste ainsi la somme de 126 000 euros établie et soutient qu’elle ne peut comprendre aucune pénalité qui sont déjà chiffrées dans le montant total en application de la clause 5.5 du marché. Elle estime également que le montant des travaux de reprise n’est pas suffisamment justifié par la SAS Thyssenkrupp industrial solutions.
En tout état de cause, elle considère que faute d’avoir fait homologuer le rapport d’expertise, celui-ci n’est pas opposable.
La SAS Thyssenkrupp industrial solutions, assignée par acte d’huissier du 10 février 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1491 du code de procédure civile, la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 1492 du même code dispose que le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
La demande d’annulation de la sentence soumise à la cour est au cas d’espèce fondée sur la contrariété de celle-ci aux règles d’ordre public régissant le droit des procédures collectives.
Il est acquit en droit que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles interdit, après l’ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture sans qu’il soit soumis préalablement à la procédure de vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L621-40 du code de commerce.
Il n’est pas discuté que la société Thyssenkrupp n’a procédé à aucune déclaration de créance au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Technitra fondations.
Il doit, en réponse au principe sus énoncé, être par ailleurs observé que la société Thyssenkrupp n’a pas saisi le tribunal arbitral mais figure en qualité de défenderesse à cette instance.
Par ailleurs, l’analyse des prétentions formulées par cette partie dans l’instance arbitrale révèle par ailleurs que celle-ci n’a formé aucune demande en paiement, ni même à titre reconventionnel, d’une créance antérieure à la publication du jugement d’ouverture de sa procédure collective.
Seule la mention 'dire et juger que la société Thyssenkrupp Industrial Solutions n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Technitra Fondations, et que cette dernière reste, en revanche, redevable de diverses sommes à l’égard de la société Thyssenkrupp Industrial Solutions’ évoque l’existence d’une créance dans le dispositif de ses écritures.
Néanmoins, outre que le montant est indéterminé, de sorte que cette formulation ne contient aucune demande de condamnation, l’évocation de cette créance s’analyse en réalité comme un moyen visant à démontrer les carences de son adversaire l’ayant contrainte à solliciter d’autres entreprises pour résorber le retard pris par la société Technitra, justifiant, selon la défenderesse, que ne soient pas réglées les dernières tranches du contrat.
Il est ainsi établi que la société Thyssenkrupp, qui n’invoquait aucune créance à l’égard de la société Technitra Fondations, n’avait donc aucune déclaration à effectuer dans le cadre de sa procédure collective.
Il s’en suit que l’arbitre n’a enfreint aucune règle d’ordre public en statuant sur le fond du litige entre les deux sociétés, de sorte que sa décision ne peut faire l’objet d’une annulation.
Il convient donc de rejeter le recours formé par la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 12 novembre 2020.
Succombant, la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 12 novembre 2020 introduit par la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de la SELARL Malmezat-[Localité 4]-[D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Technitra fondations.
Le greffier Le président
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