Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGZ
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00147
26 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE ET D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [1] (anciennement [2]), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 22 novembre 2000, Mme [I] [P], salariée de la SAS [1], anciennement [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une douleur à l’épaule droite, accompagnée d’un certificat initial établi le 13 novembre 2000 faisant état de « douleurs à l’épaule droite à la mobilisation ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a pris en charge la maladie au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le 8 septembre 2023, Mme [I] [P] a complété une déclaration de rechute de sa maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs, accompagnée d’un certificat de rechute établi le même jour. ».
Par courrier du 11 septembre 2023, la CPAM de l’Orne a transmis à la SAS [1] cette déclaration de rechute, l’a informé de sa possibilité de formuler ses observations dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception du certificat médical de rechute.
Le 25 octobre 2023, la CPAM de l’Orne a notifié à la SAS [1] la décision de prise en charge de la rechute de Mme [I] [P], au titre de la maladie professionnelle du 13 novembre 2000.
Par courrier du 19 décembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Orne d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
Elle a désigné comme médecin conseil le Dr [N] et a sollicité de la caisse et obtenu le rapport médical.
Par décision du 29 février 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 6 mai 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le tribunal a :
— déclaré la SAS [A] [3] recevable en son recours,
— débouté la CPAM de l’Orne de ses demandes,
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 25 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles relative à la rechute de maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [P] « Epaule douloureuse simple ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs » le 13 novembre 2000,
— condamné la CPAM de l’Orne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Orne aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’en ne transmettant pas au médecin conseil de l’employeur les éléments du dossier de maladie professionnelle de Mme [P] la caisse a manqué à ses obligations et qu’il y a lieu d’en déduire l’inopposabilité de la décision en litige.
Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2025, la CPAM de l’Orne a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026, la CPAM de l’Orne sollicite de :
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 26 février 2025,
— en conséquence, déclarer opposable les conséquences financières de la décision de prise en charge du 25 octobre 2023, au titre de la législation professionnelle de la rechute du 8 septembre 2023, imputable à la maladie professionnelle dont est atteint Mme [I] [P], à la SAS [1],
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 8 décembre 2025, la SAS [1] sollicite de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer que la CPAM de l’Orne a pris en charge la rechute Mme [I] [P] en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l’adoption d’une telle solution,
— déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la rechute de Mme [I] [P] par la CPAM de l’Orne est inopposable à la SAS [1],
*
A titre subsidiaire :
— déclarer que la CPAM de l’Orne ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de prise en charge de la rechute de Mme [I] [P],
— déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la rechute de Mme [I] [P] par la CPAM de l’Orne est inopposable à la SAS [1],
*
En tout état de cause :
— condamner la CPAM de l’Orne à verser à la SAS [1], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties, soutenues lors de l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales au médecin conseil de l’employeur
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R 142-8-2 du même code :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
(')
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir sanctionné, via l’inopposabilité de la décision en litige, une non transmission de pièces médicales sans s’être assuré que la caisse, respectivement son médecin conseil, était tenu de les transmettre.
Elle soutient qu’en application de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale le Dr [N] a bien reçu le rapport médical visé par ce texte, et qu’elle n’avait aucune obligation de transmettre les autres pièces visées, à savoir :
L’intégralité du rapport médical qui a permis de conduire à une date de consolidation initiale le 8 janvier 2001, avec attribution d’un taux d’IPP de 25 % ;
Le deuxième rapport médical qui a fait retenir une nouvelle date de consolidation le 30 avril 2003, avec attribution d’un taux d’IPP de 28 % ;
Le dernier rapport qui fait retenir la date de rechute accordée le 27 août 2012 avec consolidation et retour à l’état antérieur le 13 mars 2016.
Elle indique qu’en application de l’article R 142-16-3 du même code c’est seulement en cas d’expertise judiciaire que la caisse doit transmettre l’ensemble des éléments énoncés aux articles L 142-6 et L 142-10 du même code.
La société [4] demande la confirmation du jugement sur ce point et souligne que son médecin conseil n’a disposé que du rapport médical, dont le caractère très succinct ne lui a pas permis d’établir un avis médical.
En l’espèce sont établis les éléments suivants :
L’employeur a désigné le Dr [N] comme médecin conseil ;
L’employeur a sollicité de la [5] la communication à celui-ci, par courriers des 29 mars et 28 juin 2024, de la copie du rapport de la [5] ;
Le Dr [N] a reçu à deux reprises le même rapport de la [5] ;
Le Dr [N] a informé à deux reprises le conseil de l’employeur qu’il ne disposait que du rapport de la [5], ne lui permettant pas de formuler un avis, dès lors qu’il ne disposait des éléments tels qu’énoncés plus haut ( pièces 12 et 13 GARETT MOTION).
Il faut constater que la société [4], respectivement son médecin conseil, ne justifie pas avoir sollicité de la caisse la production desdites pièces.
Les courriers du Dr [N] ne font pas état d’une demande en ce sens adressée par ses soins à la caisse, respectivement son médecin conseil.
Il faut également constater que ces pièces ne se rapportent pas au dossier médical instruit par la caisse mais à des éléments antérieurs se rapportant au dossier initial de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [P] et à des décisions subséquentes portant sur des fixations de taux d’incapacité.
Or, et ainsi que la caisse le soutient, les dispositions applicables rappelées plus haut n’imposent pas à la caisse une transmission d’autres éléments que le rapport médical, communiqué.
Au demeurant l’existence même de ces pièces ne résulte pas d’un avis motivé du Dr [N], lequel aurait parfaitement pu être établi pour énoncer la situation et constater au besoin des manques d’informations, mais de simples courriers adressés à l’avocat de l’employeur.
Il faut ainsi infirmer le jugement entrepris et constater que la caisse n’a pas manqué à ses obligations en ne transmettant pas, sans sollicitation avérée, les pièces énoncées et pouvant résulter d’autres dossiers instruits par la caisse à l’égard de la même salariée.
Il faut statuer à nouveau et examiner par suite le moyen de contestation de l’employeur à l’appui de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation du caractère professionnel de la rechute de Mme [P]
La société [4] fait valoir qu’elle n’a pas la moindre idée des circonstances ayant permis à la caisse de considérer qu’il s’agit d’une rechute de la rupture des rotateurs de l’épaule droite de la salariée et d’une imputabilité avec son travail.
La caisse fait valoir l’absence de tout avis médical contraire à l’avis exprimé par la [5] dont elle rappelle qu’il comporte un médecin expert sans lien avec les intérêts de la caisse.
En l’espèce la cour constate qu’il n’existe aucun avis médical du médecin conseil désigné par l’employeur, le Dr [N], de sorte que les éléments contenus dans le rapport médical, transmis par la [5], sont inconnus de la cour, et ainsi ne sont ni commentés ni critiqués par la seule forme adaptée d’un avis médical écrit, fut-ce pour pointer les manquements informationnels et, le cas échéant, soutenir à l’issue une demande d’expertise judiciaire.
Il n’est produit par ailleurs aucun élément médical distinct produit en contestation de la position du médecin-conseil de la caisse, validé par la [5].
Le moyen est ainsi inopérant. Aucun autre moyen n’est soulevé à hauteur de cour.
Statuant à nouveau il y a lieu de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la rechute de madame [P].
La société [4] sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLE à la société [4] la décision de la CPAM de l’ORNE du 25 octobre 2023 de prendre en charge la rechute de maladie professionnelle de madame [I] [P] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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