Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G]
C/
S.A.S. [21]
[8]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Mme [G]
— M. [G]
— Me GIL ROSADO
— SAS [21]
— [12]
— TJ
Copie exécutoire adressé à :
— Me GIL ROSADO
Le 4 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/05425 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBR – N° registre 1ère instance : 21600721
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’AMIENS en date du 14 décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS,
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEES
S.A.S. [21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine GAINET, avocat au barreau de Paris
[8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[Z] [G], salarié de la [21] de mai 1988 au 8 janvier 2010 en qualité de monteur pendant cinq ans, puis affecté à la finition de ligne et au séchage pendant deux ans, et occupant depuis 1995 le poste de lanceur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, le 25 mai 2009, sur la base d’un certificat médical initial du 17 avril 2009 faisant état d’ulcérations nasales et d’asthme.
La [7] ([11]) de la Somme a, par décision du 7 décembre 2009, pris en charge les ulcérations nasales au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles et a refusé, par décision du 23 novembre 2009, de prendre en charge l’asthme au titre du tableau 10 bis à la suite de l’avis défavorable émis par son médecin conseil.
Contestant le refus de prise en charge, [Z] [G] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale, laquelle a été confiée à M. le docteur [S] qui a conclu, aux termes de son rapport du 10 février 2010, que l’asthme n’avait aucune origine professionnelle, de sorte que la [12] a réitéré son refus de prise en charge.
[Z] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Amiens lequel, par jugement du 5 décembre 2011, a ordonné une expertise médicale et a commis à cet effet M. le docteur [F] qui, aux termes de son rapport du 4 novembre 2014, a conclu qu’il ne souffrait pas d’une affection relevant du tableau 10 bis des maladies professionnelles mais d’une fibrose pulmonaire.
Par requête du 5 mars 2015, [Z] [G] a saisi le TASS d'[Localité 6] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre des ulcérations nasales dont il était atteint.
Le 18 mars 2015, [Z] [G] a déclaré une nouvelle maladie professionnelle, une fibrose pulmonaire, qui a été prise en charge par la [12] le 22 octobre 2015 après avis favorable du [16].
Un taux d’incapacité permanente de 100 % lui a été attribué à compter du 19 mars 2015.
Par jugement du 12 septembre 2016, le [23], saisi par la Société [18], a déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie (fibrose pulmonaire évolutive).
Le 27 septembre 2016, par suite du décès de [Z] [G] survenu le 20 décembre 2015 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 23 février 2016, ses ayants droit ont saisi le [22] aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l’existence d’une faute inexcusable de la [21] lequel, par jugement avant dire droit du 4 décembre 2017, et après avoir joint les deux saisines en reconnaissance de faute inexcusable, soit celle engagée par [Z] [G] le 5 mars 2015 et celle engagée par ses ayants droit le 27 septembre 2016, a désigné le [10] ([13]) de [Localité 19] afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et certain entre la fibrose pulmonaire et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 15 octobre 2018, le TASS d'[Localité 6] a rejeté l’action en faute inexcusable engagée par Mme [E] [X] veuve [G] et M. [O] [G] au titre des ulcérations nasales. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d’Amiens suivant arrêt du 10 décembre 2021. La cour, après avoir dit que cette maladie professionnelle déclarée par [Z] [G] était due à la faute inexcusable de la [21], a notamment fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, dit que la [12] verserait aux consorts [G] les sommes dues au titre de cette majoration, débouté les consorts [G] de leur demande d’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’agrément ainsi que de leur demande d’expertise, dit que la [11] ne disposait d’aucune action récursoire pour récupérer les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital.
Le 29 mars 2018, le [14] [Localité 19] a rendu un avis défavorable sur le lien direct et essentiel entre la maladie (fibrose pulmonaire) et l’activité professionnelle de [Z] [G].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 décembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire (Tribunal des affaires de sécutité sociale) d’Amiens a :
— débouté les consorts [G] ainsi que la [12] de leur demande de désignation d’un troisième [13],
— refusé d’entériner l’avis du [15],
— entériné l’avis du [16],
— dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de [Z] [G] et son exposition professionnelle,
— débouté les consorts [G] de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [21] au titre de la fibrose pulmonaire de [Z] [G],
— dit que la demande de la [21] tendant à ce que la [12] soit déboutée de toute action en remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable était sans objet,
— rappelé que la procédure ne comprenait pas de dépens,
— débouté les consorts [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié aux consorts [G] par lettre recommandée du 17 décembre 2018 avec avis de réception.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 janvier 2019, les consorts [G] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [17] à l’origine de la fibrose pulmonaire dont a été atteint [Z] [G], et les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 17 septembre 2020, puis d’une réinscription au rôle le 12 septembre 2022.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de [Z] [G] et son exposition professionnelle, en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leur demande de désignation d’un troisième [13], et en ce qu’il a entériné l’avis du [16] ;
— débouté la Société [18] de sa demande de désignation d’un troisième [13] ;
— déclaré la demande d’inopposabilité de la Société [18] irrecevable ;
— infirmé le jugement critiqué pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle, déclarée par [Z] [G] le 18 mars 2015 relative à une fibrose pulmonaire, était due à la faute inexcusable de la Société [18] ;
— ordonné la majoration de la rente allouée par la [11] aux ayants droit au taux maximum ;
— fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral de Mme [E] [X] veuve [G] à la somme de 50 000 euros ;
— fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [O] [G] à la somme de 30 000 euros ;
— dit que la [12], en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ferait l’avance des sommes dues aux consorts [G] ;
— dit que la [12] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [18] pour toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance ;
— dit que les condamnations portaient intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de [Z] [G],
— confié à Mme [P] [C], médecin expert au centre hospitalier universitaire ([9]) d'[Localité 6], une expertise médicale judiciaire afin de prendre connaissance du dossier médical de [Z] [G], décrire son état de santé avant et après l’apparition de la maladie en cause, déterminer, évaluer et donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales avant consolidation résultant des lésions, le préjudice esthétique temporaire ou définitif, le préjudice d’agrément ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné la Société [18] à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
— réservé les dépens
Le 27 septembre 2024, l’expert [C] a déposé au greffe son rapport du 24 septembre précédent.
Fixée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente du rapport d’expertise au 12 mai 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de leurs conclusions communiquées le 12 mai 2025, soutenues oralement par leur conseil, Mme [E] [X] veuve [G] et M. [O] [G], appelants, demandent à la cour de :
— fixer au titre de l’action successorale l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par [Z] [G] à la suite de la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— condamner la Société [18] à réparer l’intégralité des préjudices subis par [Z] [G] à la suite de la faute inexcusable à l’origine de la fibrose pulmonaire dont il est décédé ;
— en conséquence, condamner la Société [18] à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [Z] [G] :
29 986,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
22 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter la Société [18] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— dire que la [12] devra faire l’avance des sommes qui leur seront allouées à charge pour elle de les recouvrer auprès de la Société [18] ;
— condamner la Société [18] à rembourser à la [12] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
y ajoutant,
— condamner la Société [18] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
5.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 12 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la Société [18] intimée demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [G] au titre des souffrances endurées avant consolidation, et du préjudice esthétique ;
— débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, subsidiairement en réduire le montant ;
— fixer à la somme de 23 427 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— réduire l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent au prorata temporis de la période comprise entre la consolidation et le décès ;
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 853,75 euros ;
— débouter les consorts [G] de leur demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
5.3. Aux termes des observations orales de sa représentante à l’audience, la [12], partie intervenante, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la liquidation des préjudices de la victime par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnée aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
A – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’une somme journalière de 32 euros indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total, les consorts [G] réclament une indemnisation de 29 986,56 euros réparant l’entier déficit fonctionnel temporaire total et partiel de la victime pour la période du 15 avril 2009 au 19 mars 2015, date de consolidation retenue par l’expert.
La Société [18] offre, sur une base de 25 euros par jour, une indemnisation globale de 23 427 euros réparant le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
Dans son rapport du 24 septembre 2024, l’expert [C] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 14 juin 2013 (5 jours), du 26 au 30 août 2013 (5 jours), du 1er au 8 octobre 2013 (8 jours), soit durant un total de 18 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 15 avril 2009 au 31 décembre 2010 (626 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (731 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er janvier au 9 juin 2013, du 15 juin au 25 août 2013, du 31 août au 30 septembre 2013, du 9 octobre au 31 décembre 2013 (347 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 1er janvier au 31 décembre 2014 (365 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 95 % du 1er janvier au 19 mars 2015 (78 jours).
Les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir pour les calculs, mais pas sur le montant de référence de l’indemnisation.
Sur une base journalière de 30 euros par jour, il convient d’évaluer ce préjudice comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total (18 jours) : 30 x 18 = 540 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25 % (626 jours) : 30 x 25 % x 626 = 4 695 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 33 % (731 jours) : 30 x 33 % x 731 = 7 236,9 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % (347 jours) : 30 x 50 % x 347 = 5 205 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 75 % (365 jours) : 30 x 75 % x 365 = 8 212,5 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de 95 % (78 jours) : 30 x 95 % x 78 = 2 223 euros ;
soit une somme totale de 28 112,40 euros.
Il convient d’allouer aux ayants droit la somme de 28 112,40 euros réparant l’entier déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
B – Sur les souffrances endurées
Considérant que [Z] [G] présentait une toux invalidante, à la fois diurne et nocturne, une dyspnée au moindre effort, une diminution de ses capacités respiratoires, une limitation de son périmètre de marche, qu’il nécessitait une oxygénothérapie permanente, des examens médicaux douloureux avec biopsies et ponctions, des traitements lourds s’accompagnant d’intenses douleurs, de la kinésithérapie respiratoire et motrice, et enfin une greffe bi-pulmonaire source de grande inquiétude, les consorts [G] sollicitent une indemnisation de 22 000 euros pour réparer les souffrances endurée avant consolidation.
La Société [18] demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation.
Sur ce, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert [C] évalue les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 les qualifiant ainsi de moyennes, en lien avec les séances de rééducation, la gêne respiratoire, la dyspnée, les contraintes liées aux troubles respiratoires, et le retentissement psychologique de la maladie. Elle fixe en outre au 19 mars 2015 la date de consolidation de la maladie présentée par [Z] [G].
Il n’y a pas lieu, pour l’évaluation de ce poste, de prendre en considération la greffe bi-pulmonaire qui a été réalisée après consolidation.
Considérant les examens médicaux invasifs subis, les douleurs liées à la dyspnée et à la diminution de la capacité respiratoire, les traitements consistant notamment en l’oxygénothérapie et la kinésithérapie respiratoire, l’angoisse générée par la maladie, il convient d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par [Z] [G] à hauteur de 18 000 euros.
C – Sur le préjudice esthétique temporaire
Les consorts [G] réclament une indemnisation de 5 000 euros à ce titre, exposant que leur auteur, équipé d’un appareillage pour oxygénothérapie pendant plus de deux années, a été gêné par le bruit provoqué par une respiration anormale.
La Société [18] demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice esthétique avant consolidation.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Mme [C] évalue le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 sur la période du 1er janvier 2013 au 19 mars 2015 en raison de l’oxygénothérapie, tout d’abord au moyen d’une grosse bonbonne, puis d’un appareillage portatif ; elle le qualifie ainsi de préjudice modéré.
La cour retient que la victime a été contrainte de se présenter à la vue d’autrui porteuse d’un appareil respiratoire disgracieux et ce, durant de nombreux mois jusqu’à consolidation.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période de consolidation, il convient d’allouer aux ayants droit la somme de 3 000 euros réparant l’entier préjudice esthétique temporaire.
D – Sur le déficit fonctionnel permanent
Les consorts [G] réclament une indemnisation de 200 000 euros réparant le déficit fonctionnel permanent subi par [Z] [G], considérant que leur auteur a dû subir une greffe bi-pulmonaire le 3 septembre 2015, au prix d’énormes souffrances, que sont apparus du diabète et des complications cardiaques, et que la majoration de ses angoisses et la peur qu’il éprouvait ont nécessité la mise en place d’un suivi psychologique.
Si elle ne conteste pas en tant que telle la fixation par l’expert du taux du déficit fonctionnel permanent à 99 %, la Société [18] souligne que ce poste répare les souffrances endurées, physiques et psychiques, exclusivement pendant la période écoulée entre la consolidation et le décès de la victime, et qu’il convient de le proratiser en fonction de la durée de vie effective de celle-ci ; elle offre à ce titre une indemnisation de 15 853,75 euros pour réparer le déficit fonctionnel permanent subi par [Z] [G] durant neuf mois.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert [C], complétant son rapport le 24 septembre 2024, a évalué au 19 mars 2015 le déficit fonctionnel permanent à 99 % en raison de l’état respiratoire nécessitant une oxygénothérapie et une greffe pulmonaire, qui a été réalisée le 3 septembre 2015, de la toux chronique et de la dyspnée invalidante, associées à une fatigue importante, des déplacements rendus difficiles nécessitant l’utilisation d’une canne, de la privation des activités de loisirs, de la nécessité d’une aide pour les actes de la vie courante, et du retentissement psychologique en lien avec la maladie.
Au regard du taux fixé par l’expert, lequel n’est au demeurant contesté ni par l’employeur ni par la caisse, et de l’âge de la victime à la date de consolidation (49 ans), une indemnisation à hauteur de 5 765 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par sur ce poste peut être exactement évalué à la somme de 570 735 euros.
Au titre de l’action successorale, il y a lieu de proratiser l’indemnisation en fonction de l’espérance de vie de la victime d’une part, et de la durée de sa survie réelle depuis la date de consolidation, d’autre part. Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit en effet être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte et le préjudice personnel de celle-ci. Les ayants droit qui ont repris l’instance ne sont dès lors fondés à réclamer l’indemnisation de ce préjudice que pour la période écoulée jusqu’au décès de leur auteur.
La proratisation est en conséquence justifiée à raison du décès de la victime survenu avant le présent arrêt.
L’employeur soutient, sans contradiction de la part des appelants, qu’en considération des tables de mortalité publiées par l’INSEE, l’espérance de vie d’un homme né en 1965 était de 27 ans en 2015, soit jusqu’à l’âge de 77 ans.
Au prorata de sa survie du 19 mars au 20 décembre 2015 (neuf mois), le préjudice de [Z] [G] sera ramené à la somme de 15 853,75 euros (soit 570 735 x 9 mois / 324 mois d’espérance de vie).
Le déficit fonctionnel permanent subi par [Z] [G] sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme offerte par l’employeur à hauteur de 15 853,75 euros.
E – Sur le préjudice esthétique permanent
Les appelants sollicitent une indemnisation de 3 000 euros à ce titre, faisant valoir que [Z] [G] a porté durablement une lunette nasale d’oxygénothérapie, puis a présenté une cicatrice horizontale de 20 centimètres au thorax par suite de la greffe bi-pulmonaire.
La Société [18] demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice esthétique après consolidation.
Sur ce, il s’agit d’indemniser après consolidation une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique définitif à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de l’oxygénothérapie au long cours par lunettes, le qualifiant ainsi de léger.
Compte tenu de l’appareillage respiratoire, et de la présence d’une cicatrice thoracique par suite de la transplantation bi-pulmonaire subie le 3 septembre 2015, il convient d’allouer à ses ayants droit la somme de 800 euros réparant son entier préjudice esthétique permanent pour la période s’écoulant du 19 mars au 20 décembre 2015.
F – Sur le préjudice d’agrément
Les consorts [G] réclament une indemnisation de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, exposant que leur mari et père a été privé de la pratique régulière de la bicyclette et du quad en raison de la gêne respiratoire qu’il éprouvait.
La Société [18] conclut au débouté de la demande de ce chef, faisant valoir que les appelants ne démontrent pas que [Z] [G] pratiquait ces activités de loisirs avant la survenance de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions.
Sur ce, le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, l’expert [C] a retenu un préjudice d’agrément, expliquant que [Z] [G] n’avait pu reprendre le quad et le vélo en raison de sa gêne respiratoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] produisent une photographie non datée de la victime pilotant un quad, et des attestations d’un beau-frère et de deux collègues, selon qui celle-ci se rendait au travail en quad, et pratiquait souvent du quad et du vélo le week-end, avant de rencontrer ses problèmes de santé liés aux perforations nasales.
Il ressort suffisamment de ces pièces qu’antérieurement à la survenance de la maladie professionnelle, [Z] [G] pratiquait la bicyclette et le quad, activités de loisirs auxquelles il a été contraint de renoncer en raison de ses séquelles respiratoires.
Ces éléments justifient d’indemniser les ayants droit par l’octroi d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi du 19 mars au 20 décembre 2015.
II – Sur les autres demandes
A – Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il s’ensuit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées aux ayants droit de plein droit à compter de l’arrêt.
B – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [18] succombant, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
C – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la Société [18] à régler à Mme [E] [X] veuve [G] et M. [O] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par [Z] [G] en réparation de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2015 comme suit :
28 112,40 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
18 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
15 853,75 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
800 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
1 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du présent arrêt ;
Rappelle que la [8] fera l’avance des sommes ainsi allouées aux ayants droit de [Z] [G], à charge pour elle de les recouvrer auprès de la Société [18] ;
Rappelle que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [18] pour le recouvrement des sommes qu’elle aura versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et intérêts au taux légal, outre que son action récursoire s’étend aux sommes mises à sa charge au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la Société [18] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne en outre à payer à Mme [E] [X] veuve [G] et à M. [O] [G] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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