Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 septembre 2025, n° 22/05425
TASS Amiens 14 décembre 2018
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CA Amiens
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, établissant un lien direct entre la maladie professionnelle et l'exposition au risque au travail.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation sur la base des jours d'incapacité et des souffrances endurées.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par [Z] [G] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation sur la base de l'état de santé de [Z] [G] après la consolidation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Action récursoire de la caisse

    La cour a reconnu le droit de la caisse d'exercer une action récursoire contre l'employeur pour le remboursement des sommes avancées.

Commentaire1

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1Cour d'appel de Amiens, le 4 septembre 2025, n°22/05425
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/05425
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/05425
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 14 décembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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