Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 juin 2025, n° 22/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00179
12 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02581 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DC
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 25]
30 Septembre 2022
21/00443
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[6]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 22]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W], né le 28 août 1961, a travaillé, pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([23]), devenues l’établissement public [12] ([11]), comme ouvrier au fond pendant 18 ans et 6 mois et comme ouvrier au jour pendant 4 mois.
Il a occupé les postes suivants sur les sites Wendel, [Localité 21] et [Localité 24] :
— apprenti mineur du 25 juin 1979 au 29 février 1980 ;
— déhouilleur petit stoss taille charbon du 1er mars 1980 au 31 octobre 1980 ;
— remblayeur pneumatique later defl taille charbon du 1er novembre 1980 au 31 décembre 1980;
— boiseur foudroyeur taille charbon du 1er janvier 1981 au 31 mars 1981 ;
— ripeur soutènement marchant taille charbon du 29 mars 1982 au 31 mai 1984 ;
— installateur taille ou traçage et voies du 1er juin 1984 au 31 juillet 1984 ;
— préparateur extrémité taille charbon du 1er août 1984 au 30 septembre 1984 ;
— ripeur soutènement marchant taille charbon du 1er octobre 1984 au 28 février 1985 ;
— conducteur machine abattage taille charbon du 1er mars 1985 au 31 décembre 1985 ;
— préparateur extrémité taille charbon du 1er janvier 1986 au 30 avril 1987 ;
— installateur taille ou traçage et voies du 1er mai 1987 au 31 juillet 1987 ;
— piqueur traçage charbon du 1er août 1987 au 30 novembre 1990 ;
— piqueur traçage charbon chef de poste du 1er décembre 1990 au 31 octobre 1993 ;
— chef compagnie traçage charbon du 1er novembre 1993 au 28 février 1998 ;
— déplacé divers (comité d’établissement) du 1er mars 1998 au 31 décembre 1998 ;
— préposé à la gestion de matériel du 4 janvier 1999 au 31 mars 1999.
Il a été placé en congé charbonnier du 1er mai 1999 au 31 août 2002.
Le 1er janvier 2008, l’établissement public des [11] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[5] (ci-après [7]) qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
Le 22 mai 2016, M. [W] a déclaré à l’assurance maladie des Mines (ci-après la caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 janvier 2016 par le docteur [Z] [F], pneumologue, attestant une « atteinte pleurale bénigne, plaques pleurales » confirmée par un scanner du 30 octobre 2015.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 novembre 2016, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [W], à savoir des plaques pleurales, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l'[7], a saisi, par lettre recommandée du 18 janvier 2017, la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté la requête par décision du 29 juin 2017 n° 3209, tout en précisant que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie ne seraient pas imputées à l’employeur, les puits concernés étant fermés.
Par courrier déposé le 16 novembre 2017, 'monsieur le liquidateur de [12], [20] en liquidation’ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été radiée le 11 mars 2021, puis reprise le 7 avril 2021 devant le pôle social.
La [8] ([14]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’assurance maladie des Mines.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire à la suite de la clôture des opérations de liquidation de [12] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
— confirmé la décision du 29 juin 2017 du conseil d’administration de la caisse ;
— déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 18 novembre 2016 par l’assurance maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] au titre du tableau n° 30 B ;
— condamné l’Etat, représenté par l'[7], 'aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2022, l’Etat, représenté par l’ANGDM, a interjeté appel.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
« A titre principal :
— Infirmer le jugement du TJ de [Localité 25] du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Infirmer la décision du Conseil d’Administration de l’organisme social (n° 3209).
— Déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la MP rendue le 18 novembre 2016.
— Débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
— Désigner un [16] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle au sein des [23] et [11]".
Par conclusions datées du 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15], intervenant pour le compte de la [10], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision dont appel.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM, qui sollicite l’infirmation du jugement, soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n° 30 B ne soient remplies dès lors de la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice par celui-ci de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12].
Elle estime que l’enquête administrative menée par la caisse est incomplète, au mépris de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [W] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([16]).
Elle estime qu’il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages sincères et précis, la preuve d’une exposition de l’intéressé au risque d’inhalation de poussières d’amiante ou de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, d’autant que le salarié n’a pas décrit son activité.
Elle affirme que l’exposition habituelle ne peut pas être présumée.
La [15], intervenant pour le compte de la [10], qui sollicite la confirmation du jugement, estime avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [W] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque ressort des éléments du dossier, notamment la description des postes occupés par le salarié, ceux-ci étant conformes au relevé de carrière, ainsi que de la durée d’emploi au fond de la mine.
Elle énonce que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [W], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n° 30 B. Elle indique qu’au regard des éléments du dossier, le salarié a été exposé à ce risque durant ses 18 années d’activité au fond tant en raison de son environnement de travail que des tâches accomplies.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n° 30 B. Seule est débattue l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de périodes et d’emplois de l’assuré (pièces n° 3 et 4 de l’appelante), M. [W] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine exclusivement au fond du 25 juin 1979 au 31 mars 1981, puis du 29 mars 1982 au 31 décembre 1998, dans les puits Wendel, [Localité 21] et [Localité 24], aux postes suivants : apprenti mineur, déhouilleur petit stoss taille charbon, remblayeur pneumatique later defl taille charbon, boiseur foudroyeur taille charbon, ripeur soutènement marchant taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, préparateur extrémité taille charbon, ripeur soutènement marchant taille charbon, conducteur machine abattage taille charbon, préparateur extrémité taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, piqueur traçage charbon, piqueur traçage charbon chef de poste et chef compagnie traçage charbon.
M. [W] précise, dans le 'questionnaire assurés’ (pièce n° 3 de l’intimée) :
— qu’il a été exposé aux risques silicose et amiante ;
— qu’il a effectué les activités et/ ou gestes répétitifs suivants : 'scrapeur, treuil, fumée de tirs, poussière, huile minérale’ ;
— que ses conditions de travail l’exposaient à une température très chaude, beaucoup de bruit et beaucoup de poussière ;
— qu’il disposait de masques ;
— qu’il a bénéficié d’une visite médicale annuelle.
Les conditions de travail mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 17 août 2016, celui-ci apportant des précisions sur les fonctions principales occupées par M. [W] qui sont décrites de la façon suivante :
« - apprenti-mineur : Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— déhouilleur : Ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage.
— remblayeur : Ouvrier mineur qui remet les stériles en place dans les chantiers du fond afin de combler les vides laissés par l’extraction du charbon.
— boiseur-foudroyeur : Ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement
— ripeur de soutènement marchant : Ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
— installateur de taille : Ouvrier qualifié, qui est chargé de l’Installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès
— préparateur d’extrémité de taille : Ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
— conducteur de machine d’abattage : Ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
— piqueur traçage : Ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
— chef de compagnie traçage charbon : Ouvrier mineur chargé de conduire un chantier de creusement ou d’aménagement au charbon, mécanisé ou manuel. Il assure les liaisons techniques avec la maîtrise du chantier et les autres services
— déplacé au Comité d’établissement".
L’ANGDM ajoute que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que "pelle, marteau pneumatique, marteau perforateur, outillage mécanique, matériel de traction et de levage'. Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact de façon habituelle, à savoir les poussières minérales contenant de la silice cristalline.
Elle décrit l’environnement de travail de M. [W] comme étant « un travail au fond de mines de charbon : milieu empoussiéré, bruyant, chaleur humide, manutentions lourdes ».
Elle souligne que l’intéressé bénéficiait de moyens de protection, notamment des masques anti-poussières, et qu’il a fait l’objet d’une surveillance médicale particulière (poussières respirables, nuisances sonores et travail en hauteur).
En revanche, elle conteste que M. [W] ait été amené à utiliser ou à manipuler des produits à base d’amiante.
M. [W] a exercé au fond pendant 18 ans et 6 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [W] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutentions lourdes.
De plus, aux périodes pendant lesquelles M. [W] a travaillé pour le compte des [23], devenues [11], l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, le système de freinage d’éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [T] (pièce générale B de la caisse) qui confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond qui étaient équipés de systèmes de freinage en amiante.
Les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante.
M. [W], au regard de ses différents postes consistant notamment à la mise en place de soutènement, au transport de matériel, à la conduite d’une machine d’abattage, au creusement de galerie au fond et à l’aménagement au charbon, ainsi qu’à l’installation et au démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
L’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs exerçant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que M. [W] utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante lors de leur fonctionnement (treuils et palans constituant du matériel de levage).
A supposer que M. [W] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d’amiante.
La caisse verse aux débats l’avis du 1er septembre 2016 établi par la [18] ([19]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n° 5 de l’intimée) qui expose que M. [W] a pu être exposé, lors des travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, ainsi que les installations électriques.
La [19] ajoute qu’elle ne peut pas préciser l’importance et la fréquence d’une telle exposition au regard des éléments en sa possession.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [W] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la [19], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont M. [W] s’est trouvé atteint est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de saisir un [16].
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision du 18 novembre 2016 de l’assurance maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2016 par M. [W] au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance.
L'[7], intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de l’Etat représenté par l'[5] ([7]) ;
Condamne l’Etat, représenté par l'[7], aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Agence ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cabinet ·
- Cadre ·
- Formation ·
- Coefficient ·
- Comptable ·
- Client ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Refus ·
- Charges ·
- Ouvrier agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat d'huissier ·
- Torts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Conseil ·
- Question préjudicielle ·
- Décret ·
- Règlement ·
- Ouverture ·
- Illégal ·
- Accessoire ·
- Cour d'appel ·
- Annonce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Exception dilatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Infirmier ·
- Titre ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fondation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Créance ·
- Recours en annulation ·
- Liquidateur ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Mandataire ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Vitre ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.