Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 24/15542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/02094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/688
Rôle N° RG 24/15542 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMD
[X] [F] [G]
C/
[K] [W] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02094.
APPELANT
Monsieur [X] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [K] [W] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Naturalys et M. [T] [M] ont conclu une convention d’honoraires intitulée « convention cadre de mission et de rémunération au temps passé » avec M. [X] [F] [G], avocat, pour que ce dernier se charge de contester un contrat de location financière souscrit auprès de la SAS Rex Rotary, de la SAS CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital), de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Francefinance Location et de la SAS De Lage Landen Leasing.
L’article 3 de la convention d’honoraires dispose notamment que les parties conviennent de fixer un honoraire de résultat égal à 20% HT de toutes les sommes que le(s) Client(s) pourrait/aient percevoir et/ou économiser par le biais d’une action en justice et/ou d’une transaction judiciaire ou extra-judiciaire.
Par jugement en date du 10 avril 2018, la SAS Laboratoires Naturalys a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment prononcé la résiliation du contrat liant la SAS De Lage Landen Leasing, la SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SASU Francefinance Location à la SAS Laboratoires Naturalys, et fixé la créance de ces sociétés au passif de la SAS Laboratoires Naturalys.
Par arrêt en date du 21 avril 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, prononcé la résolution des contrat conclus entre la SAS Laboratoires Naturalys et la SAS REX Rotary, jugé que les contrats de vente assurant le financement des prestations fournies par la SAS REX Rotary par un mécanisme de location financière et conclus avec la SAS Francefinance Location, la SAS De Lage Landen Leasing et la SAS CM-CIC Leasing solutions étaient caduques et alloué à la SAS Laboratoires Naturalys la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [W], épouse de M. [M], a, par courriel du 6 mai 2023, demandé à Maître [F] [G] de bien vouloir (lui) rappeler pour valider la somme totale ainsi que de (lui) rappeler le pourcentage d’honoraires de résultant (lui) revenant.
Le 11 mai 2023, M. [X] [F] [G] a transmis à Mme [W] la facture correspondant à ses honoraires de résultat d’un montant de 61 150,13 euros, correspondant au 20 % du total obtenu par la SAS Laboratoires Naturalys par l’arrêt du 21 avril 2023.
Par courriel du 16 mai 2023, Me. [F] [G] a mis en demeure Mme [W] de lui payer ledit montant.
Par courriel du 23 mai 2023, Mme [W] a répondu à Me. [F] [G] en ces termes :
Bonjour Maître,
Je fais suite à votre mail en date du 16 mai 2023 intitulé « mise en demeure valant commandement de payer » dont le contenu ne manque pas de me surprendre. Je vous rappelle que je n’ai régularisé à votre profit aucune convention d’honoraires de résultat. Dans ces conditions, je ne peux que maintenir ma position.
Par ordonnance sur requête en date du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Me. [F] [G] à faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires sur tous les biens meubles composant les avoirs et patrimoine de Mme [W] pour un montant total de 61 150,13 euros, toutes taxes comprises.
Par acte en date du 28 décembre 2023, Maître [P], commissaire de justice, a, pour le compte de Me. [F] [G], dressé procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour sûreté des sommes qui seraient dues par Mme [W] à hauteur de 61 617,74 euros.
Suivant exploit du 31 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner Me. [F] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 28 décembre 2023 sur ses comptes bancaires et rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3 octobre 2023.
Par décision du 12 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
fixé le montant de l’honoraire de résultat à la hauteur du montant facturé par Me. [F] [G], à savoir la somme de 48 074 euros hors taxes euros,
mis hors de cause Mme [W].
Par acte du 9 octobre 2024, Me. [F] [G] a fait appel de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Estimant qu’il était urgent qu’il puisse récupérer les honoraires lui revenant avant que Mme [W] ne se rende définitivement insolvable et considérant que la qualité de débitrice de cette dernière ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, il a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, a fait assigner Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé aux fins d’entendre dire que cette dernière était bien débitrice de ses honoraires et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 48 074 euros hors taxes.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé,
condamné Me. [F] [G] à payer à Mme [W] :
la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Me. [F] [G] aux dépens.
Il a notamment considéré :
qu’il existait de nombreuses contestations sérieuses tenant au fait d’une part, que les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de Mme [W] avaient fait l’objet d’une procédure de contestation avec demande de mainlevée et de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, et d’autre part que Me. [F] [G] avait interjeté appel de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 12 septembre 2024 ;
que Me. [F] [G], en sa qualité d’avocat, avait fait montre d’une particulière audace en venant saisir le juge des référés dans un contexte où il ne démontre aucune urgence.
Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2024, Me. [F] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner Me. [F] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire d’un montant 61 150,13 euros et de mainlevée de cette dernière.
Par arrêt du 25 mars 2025, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par Me. [F] [G] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, a :
ordonné le sursis à statuer sur la question de la fixation des honoraires susceptibles de revenir à Me. [F] [G],
renvoyé les parties devant le juge du droit commun, saisi par la plus diligente des parties, seul compétent pour trancher la question de la détermination du débiteur des honoraires dus à Me. [F] [G].
Par dernières conclusions transmises le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me. [F] [G] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
de dire et juger que Mme [W] est bien débitrice des honoraires qu’il a réclamés;
de dire et juger qu’il existe à la fois et à tout le moins soit une urgence, soit un trouble manifestement illicite, soit une absence de contestation sérieuse, soit un péril imminent justifiant la compétence du juge des référés ;
En conséquence,
— de condamner Mme [W] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 48 074 euros hors taxes, conformément au montant de l’honoraire de résultat fixé par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 12 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
de dire et juger qu’en accordant une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [W], sans que ne soit versé aux débats le moindre justificatif, le premier juge l’a privé d’un débat contradictoire et l’a, à tout le moins sur ce point, si des justificatifs devaient être versés pour la première fois en cause d’appel, privé d’un double degré de juridiction sur la réalité de ce prétendu préjudice ;
de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour :
À titre principal,
de débouter Me. [F] [G] de ses demandes,
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
de juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses sur la demande de provision formulée par Me. [F] [G],
de dire n’y avoir lieu à référé,
de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
de juger également que l’action introduite par Me. [F] [G] a nécessairement dégénéré en abus de procédure,
de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse:
de le condamner à lui payer, pour un parfait parallélisme des formes avec ses conclusions d’appelant, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Jean-Baptiste BELLON, Avocat à la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de provision
1Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Me. [F] [G] fait valoir que l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, ni sur le principe ni sur le quantum, et ne l’a jamais été, que ce soit par le liquidateur de la SAS Laboratoires Naturalys ou par Mme [W].
Il précise que le montant des honoraires a été définitivement fixé par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans sa décision du 12 septembre 2024.
Il explique que Mme [W] a fait rédiger une convention d’honoraires en y faisant apposer le nom de son mari, alors que c’est elle qui a apposé sa propre signature, de sorte qu’elle a pris connaissance de ses termes et les a acceptés. Il précise que pendant 8 ans Mme [W] a payé, à titre personnel, ses honoraires ce qui démontre qu’elle maîtrisait les termes de ladite convention d’honoraires.
Il argue de ce que depuis le décès de M. [M], son époux, en 2020, Mme [W] est l’associée unique, la directrice générale et la dirigeante de fait de la SAS Laboratoires Naturalys et qu’elle en est devenue la gérante de droit, d’abord par jugement du 23 février 2018 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon et ensuite par le décès de son mari.
Il ajoute que Mme [W] a encaissé les bénéfices de la procédure qu’il avait initiée devant le tribunal de commerce de Bobigny et qu’elle est à l’origine de nombreuses sociétés commerciales depuis près de 2 décennies qui ont toute(s) terminé en liquidation judiciaire et ont systématiquement fait l’objet de procédures judiciaires car elle ne réglait pas ses créanciers tout en réussissant, à titre personnel, à se constituer un confortable patrimoine financier et immobilier ainsi que cela a pu être identifi(é) par le commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire.
Il précise que le juge de l’exécution a ordonné une saisie conservatoire sur les comptes personnels de Mme [W] et que cette somme est donc bloquée à titre conservatoire. Il expose qu’en raison de la décision de mise hors de cause rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, il est à craindre que le juge de l’exécution ne soit contraint de rétracter l’ordonnance.
Il argue de ce que l’urgence est donc indiscutablement caractérisée puisque toute rétractation de l’ordonnance par le juge de l’exécution obligerait le commissaire de justice à restituer les sommes provisoirement séquestrées à Mme [W], lui permettant ainsi de se rendre définitivement insolvable.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
les statuts de la SAS Laboratoires Naturalys à jour au 2 novembre 2009,
la convention d’honoraires,
la facture qu’il a émise,
les courriels échangés entre les parties,
les décisions de justice rendues dans les litiges les opposant.
Mme [W] fait notamment valoir que Me. [F] [G] ne justifie d’aucune ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre du barreau de Paris à son encontre et argue de ce que seule la SAS Laboratoires Naturalys est débitrice de la somme visée dans l’ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Paris.
Elle considère que l’appréciation de l’existence, la validité et l’opposabilité à son encontre de la convention d’honoraires régularisée pour le compte de la SAS Laboratoires Naturalys relève du juge du fond.
Elle explique que les tiers saisis ont procédé au blocage d’un montant total de 74 826, 95 euros alors que Me. [F] [G] n’est pas en mesure, depuis le 28 décembre 2023, de démontrer qu’elle serait redevable de cette somme.
Il convient de relever que la convention d’honoraires a été conclue entre Me. [F] [G], d’une part, et M. [M] et la SAS Laboratoires Naturalys, d’autre part.
Si Me. [F] [G] affirme que la signature prétendument apposée par M. [M] est en réalité celle de Mme [W] et produit la copie des signatures que ces deux personnes auraient apposées dans différents documents administratifs, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer que la signature figurant sur la convention d’honoraires est celle de Mme [W] et que de ce fait elle serait débitrice, à titre personnel, des honoraires de résultat y figurant.
Me. [F] [G] affirme qu’il y a urgence à ce que Mme [W] soit condamnée à lui payer une provision correspondant aux honoraires dont elle serait débitrice pour éviter qu’elle se rende insolvable eu égard à ses antécédents.
Or, il y a lieu d’observer qu’il ne produit aucun élément probant démontrant que Mme [W] a constitué plusieurs sociétés qui auraient été toutes liquidées au préjudice de ses créanciers et ne justifie pas non plus des suites qui auraient été données à la demande de mainlevée des saisies conservatoires formée par Mme [W] en décembre 2024 ni au sursis à statuer ordonné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2025.
S’il ressort des termes du jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon le 23 février 2018 que Mme [W] a été habilitée à représenter son époux dans l’ensemble des actes d’administration et de dispositions relatifs à ses biens mobiliers et immobiliers, cette habilitation ne suffit pas à démontrer, comme le prétend Me. [F] [G], qu’elle s’est comportée à son égard comme dirigeante de fait de la SAS Laboratoires Naturalys.
De même, Me. [F] [G] déclare que Mme [W] lui a payé, à titre personnel et pendant 8 ans, ses honoraires mais ne produit aucun élément le démontrant.
Il s’ensuit que Me. [F] [G] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que Mme [W] est redevable de la somme provisionnelle qu’il réclame et ne justifie pas non plus de l’urgence ni du trouble manifestement illicite dont il se prévaut.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté Me. [F] [G] de sa demande de provision.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme [W] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Me. [F] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que l’analyse du comportement procédural adopté par Me. [F] [G] suffit à justifier du caractère abusif de son action.
Il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa prétention et ne démontre l’existence d’aucun autre préjudice que celui ayant consisté à engager des frais de procédure, qui peuvent être indemnisés au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et Mme [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Me. [F] [G] aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Me. [F] [G], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Mme [W] demande, dans le corps de ses dernières écritures, la condamnation de Me. [F] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
Pour autant, il convient de relever que Mme [W] n’énonce pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, raison pour laquelle la cour n’est saisie d’aucune demande en condamnation de Me. [F] [G] de ce chef.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statuera pas de ce chef.
Me. [F] [G], succombant, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Maître [F] [G] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Maître [F] [G] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Déboute Maître [F] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
La greffière, Le président,
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