Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 22/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 10 février 2022, N° 2020002179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYMATESE AESTHETICS c/ S.A.S.U. SEICAR |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SYMATESE AESTHETICS
C/
S.A.S.U. SEICAR
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Saunier
Me Olivaux
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02407 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOI4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 10 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 2020002179)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SYMATESE AESTHETICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant Me Franck SAUNIER de la SELARL NS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. SEICAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La société Seicar [Localité 5], aux droits de laquelle vient désormais la SAS Seicar, est spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations de réfrigération, de traitement d’air et de climatisation.
Consultée par la société Symatese Aesthetics ayant pour projet de faire construire à l’Ile Maurice une usine de fabrication de prothèses mammaires, la SAS Seicar a formalisé une proposition commerciale le 24 juillet 2014 ayant pour objet de « réaliser la production frigorifique et calorifique ainsi que le traitement d’air de salles blanches » d’un coût TTC de 374.000 euros.
La commande a été passée le 4 août 2014, avec règlement d’un acompte correspondant à 30% du coût du marché.
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, trois différentes factures ont été émises :
— une première facture correspondant à 40% à la livraison à hauteur de 149.600 euros ;
— une deuxième facture correspondant à 20% à la mise en service à hauteur de 75.800 euros ;
— une troisième facture correspondant à 10% à la validation des salles à hauteur de 37.400 euros déduction faite d’un avoir de 6.660 euros.
La dernière facture n’a pas été payée.
Par mail en date du 5 juillet 2017, la société Symatese Group, société holding de la filiale Symatese Aesthetics, a informé la société Seicar [Localité 5] qu’elle rencontrait des problèmes dans la requalification des salles blanches, plus précisément sur le taux de renouvellement d’air.
Le 21 juillet 2017, la société Seicar [Localité 5] a dépêché un sous-traitant sur le site à qui l’accès a été refusé par le directeur dudit site, ce qui a conduit la société Seicar [Localité 5] a envoyé un technicien qui a opéré sur site au cours du mois d’août.
Parallèlement à cette intervention, la société Symatese Groupe a confié à la société Seicar [Localité 5] la gestion, l’achat et l’installation de 27 caissons.
La société Seicar [Localité 5] a ainsi passé la commande le 3 août 2017 pour un montant de 40.000 euros HT dont elle a avancé les coûts, avant de refacturer à la société Symatese Group la somme totale de 65.350,80 euros suivant facture du 30 août 2017 correspondant au coût des caissons ainsi qu’à l’intervention et le déplacement du sous-traitant et de son technicien venu de France, facture que la société Symatese Group a refusé de régler.
Par acte en date du 16 juillet 2018, la société Seicar Lyon a fait assigner tout à la fois la société Symatese Aesthetics et la société Symatese Group devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 97.298,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, 3.161,67 euros de dommages et intérêts, et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, les deux sociétés assignées ont demandé au tribunal de juger que la société Symatese Group est tierce à la procédure et par conséquent de débouter le demandeur de ses demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, et de débouter la société Seicar Lyon de l’ensemble de ses demandes tout en la condamnant au paiement de la somme de 2.203.500 euros au titre de l’article 1217 du code de civil et 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais par ordonnance en date du 29 juillet 2019 a déclaré le tribunal de grande instance Beauvais incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais.
Par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu les sociétés Seicar et Symatese Aesthetics en leurs demandes,
— condamné solidairement la société Symatese Aesthetics et la société Symatese Group à payer à la SASU Seicar :
— la somme de 31.938,74 euros HT correspondant aux factures n° FA150451, n° FA14491 déduction faite de l’avoir n° FA160530, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 18 janvier 2018,
— la somme de 65.350,80 euros TTC correspondant à la facture n° FA170394, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 18 janvier 2018,
— la somme de 3.161,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 3 mai 2022, la SAS Symatese Aesthetics et la SAS Symatese Group ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la SAS Symatese Aesthetics conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que la société Symatese Aesthetics est seule concernée dans la relation contractuelle avec la SASU Seicar,
— débouter la SASU Seicar de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SASU Seicar à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle lui a réglées en exécution des causes du jugement déféré outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date du paiement de ces sommes à la SASU Seicar ainsi qu’il en est justifié, nonobstant la petite erreur contenue dans le décompte du conseil de la SASU Seicar, que la société Symatese Aesthetics s’est empressée de régulariser par un versement complémentaire le 24 mai 2022,
— condamner la SASU Seicar à lui payer la somme de 2.203.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des premières conclusions de la société Symatese Aesthetics, soit le 12 août 2022, lesquels intérêts seront capitalisés et à nouveau productifs d’intérêts annuellement selon le mécanisme de l’anatocisme, le tout jusqu’au paiement intégral de la dette indemnitaire,
— condamner la SASU Seicar à lui rembourser les sommes réglées en exécution de la décision de première instance,
— condamner la SASU Seicar à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel outre les dépens.
Elle expose que seule la société Symatese Aesthetics est liée contractuellement à la SASU Seicar, la société mère étant uniquement intervenue dans les relations professionnelles pour soutenir sa filiale au moment où la situation devenait complexe, sans jamais entretenir la moindre confusion.
Elle estime que la société Seicar [Localité 5] a failli à ses obligations contractuelles prévues dans la proposition commerciale.
Elle soutient que la société Seicar [Localité 5] a commis une faute s’agissant du système de filtration de l’air dans les salles blanches pourtant indiqué dans le cahier des charges, et conteste l’argumentation de l’intimée tendant à démontrer que ledit cahier des charges ne faisait pas partie du champ contractuel, mais serait simplement un document de travail interne, ce que la SASU Seicar n’a à aucun moment reconnu.
Elle affirme que la proposition commerciale fait bien référence au cahier des charges à la page n°3, et que la société Seicar [Localité 5] avait connaissance de ce document dont elle appliquait les dispositions. Elle précise que plusieurs échanges de courriels entre les deux parties font également référence à ce cahier des charges. Selon elle, en ne respectant pas ce cahier des charges, la société Seicar [Localité 5] a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles au sujet du renouvellement de l’air dans les salles blanches livrées.
Elle réfute également l’idée défendue par l’intimée selon laquelle la proposition commerciale initiale aurait évolué durant la phase d’étude du projet et qu’elle l’aurait acceptée, ou encore qu’elle aurait réceptionné sans réserve le chantier dès lors que le procès-verbal de réception n’a été signé par aucune partie.
Elle fait valoir que la société Seicar [Localité 5] ayant failli à ses obligations contractuelles, cette dernière n’est pas légitime à demander le paiement des factures restantes à payer, qui doivent au contraire être remboursées à la société Symatese Aesthetics.
Elle ajoute qu’en raison des fautes commises par la société Seicar [Localité 5] notamment s’agissant de la livraison tardive d’une installation conforme d’une salle propre, elle a subi un préjudice économique du fait du retard accumulé de sa production, à hauteur de 2.203.500 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la SASU Seicar conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Symatese Group et Symatese Aesthetics à lui régler la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que les sociétés Symatese Group et Symatese Aesthetics doivent être condamnées solidairement dès lors qu’il y a eu immixtion et que ces deux sociétés ont le même siège social, les mêmes dirigeants et les mêmes commissaires aux comptes. Elle précise que si c’est la société Symatese Aesthetics qui a passé commande de l’installation en 2014, les instructions et les mails ont été gérés à partir de 2017 par la société mère, qui a notamment contacté la société ADS Laminaire pour l’établissement du devis concernant les caissons autonomes.
Elle fait valoir que le cahier des charges détaillant les normes attendues ne fait pas partie du champ contractuel, qu’il s’agissait d’un document de travail interne à la société Symatese Aesthetics qui par ailleurs est devenu caduc. Elle précise que ce document envisageait deux solutions techniques pour la réalisation du système aéraulique des salles propres : l’installation d’une centrale de traitement d’air ou l’installation de caissons d’air autonomes et que c’est finalement l’installation de centrales d’air qui a été retenu.
Elle indique que la proposition contractuelle a évolué au fil du temps et que la société Symatese Aesthetics a adapté son étude à la proposition initiale, en attestent différents échanges de mails et devis.
Elle précise que la réception le 7 juillet 2015 du chantier s’est effectuée sans réserve et que la fiche de mise en service reprend précisément les caractéristiques techniques des centrales, ce qui est confirmé par le règlement de 90% du marché et mise en service, auquel l’appelante n’aurait pas consenti s’il y avait eu une faute de la Seicar [Localité 5].
Elle estime que la demande reconventionnelle n’est pas sérieuse dès lors qu’il n’existe aucune non-conformité contractuelle, que la société Symatese Aesthetics n’a jamais intenté d’action en justice en ce sens, le tout sans jamais démontrer l’existence du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que seule la SAS Symatese Aesthetics a conclu dans cette instance, les dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2023 étant prises uniquement au nom de celle-ci. Aussi, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement querellé est définitif à l’égard de la SAS Symatese Group.
*Sur les demandes en paiement de la SASU Seicar
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
En matière commerciale, le principe est la liberté de la preuve.
*Sur la demande en paiement de la somme de 31.938,74 euros hors taxes
Au soutien de sa demande en paiement du solde du marché, la SASU Seicar produit la proposition commerciale adressée au responsable du projet « Symatèse Aesthétics » intitulé « traitement d’air des salles blanches » et portant la référence n°F025C-14 /CD du 24 juillet 2014 ainsi que l’ordre d’achat du 1er 2014 passé par Symatese Aesthetics pour un montant total de 374.000 euros ttc lequel reprend exactement les références de la proposition commerciale.
En page 3 de la proposition commerciale, il est énoncé :
« 4. Hypothèses
— aucune extension n’est prévue au cahier des charges
— étude sur la base des documents et plans n°SAPM3018 établis par SYMATESE AESTHETICS
— réalisation des travaux en 1 phase, les lieux permettant la manutention du matériel et le travail en sécurité des équipes de montage,
= Bilan
— refroidissement de 300 kg de matières plastiques dans le local de démoulage (après étuve) de 100 °C à 20 °C en 8 h,
— rejection de chaleur de 10 % de la puissance totale des matériels électriques,
— les zones techniques 1et 2, Solvant et Labo de contrôle ne sont pas traités,
— classe ISO 8 : SAS matériel production, SAS personnel production, Prépa matière, Stockage matière, stockage formes, démoulage, Stockage enveloppes, Lavage enveloppes, Contrôle enveloppes, SAS matériel Assemblage, SAS personnel Assemblage et mise en charge
— classe ISO 7 : Production, Conditionnement, Assemblage
=Limites de prestation
Ne sont pas prévus dans la présente offre la fourniture et l’installation :
— des câbles et chemins de câbles
— des tuyauteries hydrauliques et du calorifugeage
— des gaines aérauliques
En l’absence d’élément contradictoires, ce sont les données de la présente étude qui prévalent ».
Ensuite, dans ce document sont listés les matériels livrés et notamment en pages 9 et 19, il est mentionné expressément le choix de centrales de traitement d’air en zone 1 et 2.
La SAS Symatese Aesthetics ne peut sérieusement affirmer que la SASU Seicar a contrevenu aux stipulations contractuelles en ne prenant pas en compte son cahier des charges. En effet, il ressort du cahier des charges qu’elle invoque (lequel n’est au demeurant pas daté) que s’agissant du traitement d’air, il est exposé que deux solutions peuvent être utilisées pour la réalisation du système aéraulique de l’ensemble de la salle propre, à savoir l’installation d’une centrale de traitement d’air dont l’installation est coûteuse et la mise en 'uvre assez longue ou l’installation de caissons autonomes qui est moins coûteuse qu’une centrale de traitement d’air et que « son choix s’est porté sur une diffusion d’air à flux turbulents qui est principalement utilisé pour les zones de classe Iso 6 à Iso 8 suivant la norme Iso 14644 ».
Or, la proposition commerciale qui a été validée par l’ordre d’achat du 1er août 2014 passé par Symatese Aesthetics ne fait état que de l’installation d’un système de centrale de traitement d’air ce qui implique nécessairement que l’option des caissons n’a pas été retenue par la SAS Symatèse Aesthétics. De plus, la SASU Seicar verse aux débats des mails échangés notamment en octobre 2014 entre M. [Z] chargé d’affaires chez Seicar et M. [U], responsable Méthodes et industrialisation chez Symatèse Aesthétics, aux termes desquels ce dernier donne son bon pour accord pour le plan et fait état des CTA (chambres de traitement d’air).
Aussi, aucune non-conformité à ce sujet ne peut être opposée par la SAS Symatèse Aesthétics, étant souligné que cet argument n’a été excipé qu’au moment du paiement du solde de la facture, la SAS Symatèse Aesthétics ayant déjà honoré le paiement de 90 % du marché de travaux.
S’agissant des dysfonctionnements de l’installation reprochés par la SAS Symatèse Aesthétics à la SASU Seicar, il y a lieu de constater que l’installation a été mise en service le 22 juin 2015 et que si une difficulté s’agissant des gaines a été dénoncée par la SAS Symatèse Aesthétics, il ressort d’échanges de courriels que celle-ci s’inscrivait dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et a été résolue dans un premier temps par un jointage au mastic.
Dans ces conditions, la cour estime que les factures n°FA150491 et FA 150451 correspondant au solde du marché pour un montant total de 38.538,74 ht sont dues et qu’il y lieu de déduire l’avoir de 6600 euros ht.
Dès lors, il convient de condamner solidairement la SAS Symatèse Aesthétics avec la SAS Symatese Group à payer à la SASU Seicar la somme de 31.938,74 euros ht, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de 10 points conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018 et par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
*Sur la demande en paiement de la somme de 65.350,80 euros ttc
Au soutien de sa demande en paiement correspondant à la fourniture de caissons, la SASU Seicar produit des courriels des 31 juillet et 3 août 2017 que lui a adressés M. [N] directeur des opérations chez Symatese Group dont il résulte que :
— la société Symatèse a chargé M. [B] de la SASU Seicar de faire installer dans ses salles propres 27 caissons supplémentaires afin d’assurer un taux de renouvellement d’air de 22 pour l’ISO 8 et 30 pour l’ISO7 et a notamment écrit « (') Nous pensons que l’ajout de caissons internes autonomes de soufflage est la seule solution pour obtenir la conformité de nos salles propres »,
— la SAS Symatèse Aesthétics a chargé la SASU Seicar de passer commande pour son compte de 27 caissons auprès de ADS Laminaire et a demandé à cette société d’établir la facture au nom de la SASU Seicar.
La SASU Seicar prouve qu’elle a été mandatée par le groupe Symatèse pour effectuer cette commande et que c’est donc la SAS Symatèse Aesthétics qui est débitrice de cette facture acquittée par la SASU Seicar auprès de la société ADS Laminaire. Elle justifie également du déplacement de son personnel, M. [D], sur place pour évaluer la situation décriée par la SAS Symatèse Aesthétics.
Pour exciper de ce paiement, la SAS Symatèse Aesthétics argue de la non-conformité de l’installation globale et de la nécessité de mettre en place ce matériel pour parer aux dysfonctionnements imputables à la SASU Seicar. Or, il ressort des pièces produites que les gaines défectueuses ont été installées par un prestataire de la société Symatèse Aesthétics et n’étaient pas comprises dans le marché signé par la SASU Seicar. M. [S] du groupe Symatese dans un courriel du 10 août 2017 adressé à M. [B] fait état de réparation de fuites déjà réalisées par l’entreprise Tornado, puis le 16 août écrit « Les fuites nous savons bien qu’il y en a et nous les reprendrons (…) ».
Le 10 août, M. [D] prévenait M. [B] que la société Tornado (M. [L]) était juste venu constater les fuites, qu’aucun délai de réfection n’avait été donné, que les fuites trouvées sur les gaines de soufflage provoquaient une perte de ventilation dans les zones de production et celles sur les zones de reprise provoquaient une augmentation de la demande de puissance frigorifique du refroidisseur d’eau, d’où les problèmes de « start and stop » des compresseurs secondaires. Il écrivait le 8 août que le nombre important de fuites sur les gaines de reprise avaient en toute logique un impact important sur le problème de certification ISO et qu’il fallait reprendre impérativement l’ensemble des fuites avec des bandes de butyle.
La SAS Symatèse Aesthétics ne produit aucun élément pour expliquer à quelle date elle a fait procéder à la reprise des fuites sur les gaines et ne caractérise pas une faute imputable à la SASU Seicar. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu du 25 août 2017 établi à l’issue de son intervention entre le 8 et le 17 août que M. [D] préconisait le remplacement des filtres et la réfection des gaines avant de procéder à des réglages aérauliques ainsi qu’à une modification des fréquences des variateurs ; que toutefois le groupe Symatese a fait le choix de commander des caissons avant de réparer les fuites sur les gaines pour lesquelles il était seul responsable de leur installation.
Dans ces conditions, la cour estime que la SASU Seicar justifie de sa créance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Symatèse Aesthétics avec la SAS Symatese Group à payer à la SASU Seicar la somme de 65.350,80 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de 10 points conformément à l’article 441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2018.
*Sur la demande en paiement de la somme de 3.161,67 euros à titre de dommages et intérêts
La SASU Seicar prouve que la société ADS Laminaire l’a attraite en paiement de la facture des caissons devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et que suivant ordonnance du 24 septembre 2018 elle a été condamnée au paiement d’une provision de 24.000 euros outre 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Elle justifie avoir réglé les dépens et les frais d’avocat pour cette instance pour la somme totale de 3.161,67 euros. Il est indéniable que cette dernière somme constitue des frais imputables à la SAS Symatèse Aesthétics qui a refusé de la payer de la livraison des 27 caissons.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Symatèse Aesthétics avec la SAS Symatese Group à payer à la SASU Seicar la somme de 3.161,67 euros à titre de dommages et intérêts.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS Symatese Aesthétics
Il y a lieu de relever que la SAS Symatèse Aesthétics ne fournit aucun élément s’agissant du processus de validation des salles blanches pour lesquelles elle impute le retard de mise en 'uvre à la SASU Seicar.
Aussi, soulignant la carence de la SAS Symatèse Aesthétics dans l’administration de la preuve, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Symatèse Aesthétics succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Symatèse Aesthétics à payer à la SASU Seicar la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais est définitif à l’égard de la SAS Symatese Group.
Confirme le jugement précité en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Symatèse Aesthétics à payer à la SASU Seicar la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétible.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS Symatèse Aesthétics aux dépens d’appel et autorise Me Guillaume Olivaux, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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