Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 21/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2021, N° 19/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05568 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01099
APPELANTS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446
Madame [U] [D] [K] [O] veuve [T] En qualité d’ayant droit de M. [T] décédé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 1]
Madame [M] [T] ayant droit de M. [T] Décédé
née le 11 Novembre 1976 à [Localité 2]
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 26 Mai 1963 à [Localité 3] (ALGERIE)
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU , Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 30 avril 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [T], personne en situation de handicap lourd, a engagé Mme [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2016 en qualité d’auxiliaire de vie pour une durée hebdomadaire de 6h30.
Par avenant du 7 avril 2017, la durée hebdomadaire de travail de Mme [E] a été portée à 20 heures, du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Aux termes du contrat de travail inchangé par l’avenant, Mme [E] avait pour fonctions l’aide au change et à la toilette, l’aide à la préparation et la prise de repas, l’entretien courant du logement, la stimulation. Son lieu de travail était fixé au domicile de l’employeur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L’association Myosotis + liée par un contrat de mandat à [S] [T] assurait la gestion administrative du contrat de travail.
Par lettres du 2 août 2018, cette association, en la personne de Mme [X], sa présidente, a résilié son mandat et a indiqué aux époux [T] les étapes de la procédure applicable en matière de licenciement.
Le 11 août 2018, Mme [E] a déposé plainte pour violences contre l’épouse de son employeur, Mme [Y] [T], qui lui aurait asséné une gifle le 1er août 2018.
Par lettre du 11 août 2018, Mme [E] s’est vue notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de la notification de votre licenciement, pour accusation mensongère et 'Diffamation’ ! J’ai tout toléré durant ces 2 années échues le 9/09/2018.
— Le téléphone sans arrêt (en parlant, de plus, dans votre langue) auprès de mon époux qui s’agitait. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de le mettre en veille, 'Vous me répondiez’ je fais ce que je veux!' » ;
— Je n’aimai pas votre manière de servir auprès de l’aidé, mon époux. Vous lui parliez mal et portiez les aliments dans votre bouche avant de le faire manger. J’ai donc fermé les yeux, car il était habitué avec vous.
— 'Quant au ménage', qui, de temps en temps aurait pu me soulager, (une simple aide, rien que le fait de de le demander, le ton montait et dégénérait en insulte à mon égard.
— Le manque de discrétion, à toujours répéter et transformer à votre façon a déjà eu des conséquences fâcheuses au sein de l’Association
Au terme de ces deux années, qui prendrait date le 9/09/2018, vous cherchiez depuis quelque temps un prétexte pour partir à votre avantage.
Vous vouliez votre mois d’août, il fallait m’en parler tout simplement au lieu de faire des histoires.
Je vous rappelle toutefois que nous avions convenu d’un commun accord de prendre en même temps nos 3 semaines, ce qui vous arrangeait, moi sur le plan financier, ceci encore. J’étais pénalisée, car à l’origine je devais prendre seulement 15 Js. Vous m’aviez dit « Madame [X] n’a personne pour me remplacer ».
Dans vos beaux discours « je ne vous laisserai jamais tomber », vous n’avez pas hésité après une colère délirante à quitter l’appartement avec des propos diffamatoires devant témoins.
Nous avons pourtant été très proches. J’ai pu recueillir de votre part des confidences que je tairai voulant éviter des vagues!…
Je pense cependant avoir fait preuve d’une très grande générosité, envers vous et votre famille, sans le moins merci de votre part, jusqu’à accepter, sur mon temps de repos, de m’occuper de votre fils, qui souhaitait effectuer un stage de formation à l’Hôpital de [S] pour le mois de septembre, il l’a obtenu alors que moi je me préparais à partir en vacances, avec des démarches à faire en dernière minutes, mais je l’ai fait de bon c’ur.
Vous nous avez abandonnés, mon époux et moi-même en plein mois d’août, laissant [S] complètement déstabilisé et en état apeuré.
Depuis vous m’avez appelé au téléphone, changeant votre version des faits, avouant avoir fait de fausse déclaration, voulant m’intimider et me faire peur, c’est lamentable !
Vous avez pris trop d’ascendant sur moi au point que vous n’avez pas hésité à mettre la voisine à la porte lors de votre visite avec Madame [X], alors que vous n’étiez pas chez vous. Ce même jour, vous avez questionné avec insistance mon époux afin de recueillir un témoignage de sa part, alors qu’il ne parle pas. C’est très grave, et vous l’avez encore perturbé.
Je vous ai tout appris, nous formions un tandem pour le bien-être de mon époux et nous avions besoin l’une de l’autre. Vous avez tout gâché. C’est triste."
Par jugement du 28 mars 2019, le juge des tutelles de Villejuif a prononcé la mise sous habilitation familiale de [S] [T] et a désigné Mme [D] [T] en qualité de représentante.
Le 2 août 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT le licenciement de Madame [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [T], régulièrement représenté par son épouse, Madame [D] [T], à lui verser et lui remettre les sommes suivantes :
— 2557,42 € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 255,74 € (DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence ;
— 537,06 € (CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SIX CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 714,00 € (SEPT CENT QUATORZE EUROS) à titre de rappel de salaires du 24 juillet au 11 août 2018 ;
— 71,40 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence ;
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de paie
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.278,71 € ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [G] [E] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens.'
[S] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
Le 3 juin 2023, [S] [T] est décédé, laissant pour héritières Mme [D] [T] et Mme [M] [T], sa fille, selon acte de notoriété du 28 août 2023.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a donné aux parties un délai de 3 mois afin de la régulariser.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] [T] et Mme [M] [T] venant aux droits de [S] [T] demandent à la cour de :
'Prendre acte de la reprise d’instance par Mesdames [D] [T] et [M] [T], les seules ayants-droit de Monsieur [S] [T]
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 6 mai 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Madame [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Monsieur [S] [T], régulièrement représenté par son épouse, Madame [D] [T], à lui verser et lui remettre les sommes suivantes :
o 2557,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 255,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence;
o 537,06 à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 1300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 714 euros à titre de rappel de salaires du 24 juillet au 11 août 2018 ;
o 71,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence;
— Ordonné la délivrance d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de paie ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1278,71 euros et;
— Condamné Monsieur [T] à verser la somme de 1500 euros à Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail et en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande au titre du travail dissimulé
Statuant de nouveau :
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement des entiers dépens.
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement des entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [E] en date du 11 08 18
— INFIRMER le jugement entrepris en ce que Madame [E] a été déboutée des demandes suivantes et STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— Dire et juger que Madame [E] relevait d’un temps plein
— Fixer le salaire brut mensuel de Madame [E] à hauteur de 1.547,03 euros
En conséquence,
— Condamner Madame [D] [T] et Madame [M] [T], venant aux droits de
Monsieur [S] [T], décédée, à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.188,12 €
— Indemnité légale de licenciement: 773,52 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.094,06 €
— Congés payés afférents : 309,41 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 39,17 €
— Rappel de salaire du 24 07 18 au 11 08 18 : 714 €
— Congés payés afférents : 71,40 €
— Rappel de salaire sur temps plein de janvier 2017 à juin 2018 : 8.144,20 €
— Congés payés afférents : 814,42 €
— Indemnité pour travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail) : 9.282,18 €
— Article 700 du CPC : 1.500 €
— Attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif, conforme au
jugement à intervenir sous astreinte de 50 €/jour et par document
— Exécution provisoire art. 515 du CPC
— Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires
— capitalisation des intérêts (1154 du code civil)
A titre subsidiaire :
— Fixer le salaire brut mensuel de Madame [E] à hauteur de 1.278,71 €
En conséquence,
— Condamner Madame [D] [T] et Madame [M] [T], venant aux droits de
Monsieur [S] [T], décédée, à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.114,84 €
— Indemnité légale de licenciement: 537,06 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.557,42 €
— Congés payés afférents : 255,74 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 39,17 €
— Rappel de salaire du 24 07 18 au 11 08 18 : 714 €
— Congés payés afférents : 71,40 €
— Indemnité pour travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail) : 7.672,26 €
— Article 700 du CPC : 1.500 €
— Attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif, conforme au
jugement à intervenir sous astreinte de 50 €/jour et par document
— Exécution provisoire art. 515 du CPC
— Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires
— capitalisation des intérêts (1154 du code civil)'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences
Mme [E], appelante incidente de ces chefs, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Elle fait valoir au visa de l’article L. 3123-6 du code du travail que compte tenu du changement constant de ses horaires dans le mois et de la grande variabilité de son temps de travail d’un mois sur l’autre, elle était nécessairement dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et les congés payés afférents.
Les consorts [T] concluent à la confirmation du jugement ayant débouté Mme [E] à ces titres au visa de ce même article et après avoir retenu que la variabilité des horaires n’était pas suffisante pour justifier que l’intéressée était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.(Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.584).
En l’espèce, Mme [E] qui était employée par des particuliers relevait de l’article L. 7221-1 du code du travail et de la convention collective précitée.
En conséquence, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions légales qu’elle invoque relatives au contrat de travail à temps partiel et aux mentions qu’il doit comporter concernant en particulier la durée du travail et la répartition de celle-ci. Dès lors la circonstance que l’avenant du 7 avril 2017 ait fixé une durée du travail de 20 heures par semaine, du lundi au vendredi de 14 à 18 heures, alors que les bulletins de paie révèlent une variation du nombre d’heures de travail accomplies qui certains mois, notamment les derniers, dépassaient le volume d’heures prévu dans l’avenant est inopérante et ne saurait justifier la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein.
Par suite, la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 8 144,60 euros basée sur la différence entre un temps plein de 151,67 heures et les heures réalisées est rejetée, de même que celle au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Les consorts [T] demandent l’infirmation du jugement ayant jugé le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse. Elles soutiennent qu’il a été prononcé pour faute grave, invoquant que la lettre fait état d’une telle faute et que l’association Myosotis + a préjugé du motif du licenciement. Elles invoquent qu’il est justifié par les agissements fautifs de la salariée. Elles prétendent que Mme [E] a accusé à tort Mme [D] [T] de l’avoir giflée le 1er août 2018. Elles lui reprochent aussi un abandon de poste, Mme [E] ayant cessé de travailler dès le 1er août 2018 sans être médicalement arrêtée. Elles lui font par ailleurs grief d’avoir proféré des menaces et insultes à l’encontre de celle-ci ainsi que d’avoir pris à partie [S] [T], ce qui l’a rendu anxieux, outre qu’elles soutiennent que Mme [E] a commis des faits susceptibles de caractériser un abus de faiblesse, évoquant des chèques encaissés par le mari de Mme [E] émis par Mme [T].
Mme [E] affirme avoir toujours accompli ses fonctions avec professionnalisme et sérieux, n’ayant jamais reçu la moindre sanction ou remarque. Elle conteste avoir été licenciée pour faute grave, se prévalant des termes de la lettre de licenciement qui ne mentionne pas la faute grave et de l’attestation Pôle emploi remise par l’employeur. Elle fait valoir que les motifs de la lettre de licenciement sont imprécis, faute notamment d’indiquer les accusations mensongères qui lui sont imputées. Elle prétend avoir fait l’objet de violences le 1er août 2018 ainsi qu’elle l’a relaté dans une plainte déposée ensuite et se prévaut d’une attestation délivrée par Mme [X]. Elle ajoute que les consorts [T] se contentent de témoignages de complaisance ou sans lien avec les faits à l’origine du licenciement.
L’employeur particulier qui décide de licencier le salarié doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail. Le seul fait que l’employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au
salarié une somme équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l’invoquer.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave. Le simple fait que la lettre indique à propos du questionnement de [S] [T] 'C’est très grave’ ne suffit pas à retenir que le licenciement a été notifié pour faute grave. Elle ne précise pas non plus que les faits reprochés rendaient impossible le maintien de la salariée à son poste. Il n’a pas non plus été notifié à la salariée dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail était immédiate.
Il résulte des pièces produites par les consorts [T], notamment des échanges de courriers entre l’association Myosotis +, Mme [E] et les époux [T] ainsi qu’entre leur conseil et Mme [E] ainsi que cette association, que les documents de fin de contrat dont se prévaut la salariée, notamment une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi datée du 10 août 2018 mentionnant qu’elle a été licenciée pour 'incompatibilité’ et qui fait état d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité de licenciement, ont été établis par l’association Myosotis + et adressés par elle aux époux [T], que par lettre du 28 septembre 2018, Mme [E] a réclamé notamment l’indemnité de licenciement, que le conseil des époux [T] a répondu le 15 octobre 2018 qu’il s’agissait d’un licenciement pour faute grave puis s’est plaint, le 22 octobre 2018, de renseignements erronés donnés par l’association Myosotis + dans son courrier du 2 août 2018, en ce que l’association a indiqué que la salariée avait droit à un préavis de deux mois sans préciser la privation des indemnités de rupture en cas de faute grave, et de ce qu’elle avait préjugé à ce stade du motif du licenciement. Le conseil des époux [T] a mis en demeure l’association Myosotis + de rectifier l’attestation Pôle emploi, l’association ayant répondu par une lettre du 26 novembre 2018 à laquelle est jointe une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement pour faute grave que la lettre de licenciement ne faisant pas état d’une telle faute, elle avait pu valablement considérer qu’il s’agissait d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et qu’elle contestait la légitimité de la demande mais qu’elle s’exécutait, en sa qualité de mandataire.
Cependant, ces éléments invoqués par les consorts [T] sont indifférents au regard de la qualification revendiquée de faute grave dès lors que la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, ni une rupture immédiate du contrat de travail. En conséquence, les consorts [T] ne peuvent invoquer une faute grave et il convient de rechercher si le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse.
L’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des faits reprochés au salarié n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle doit énoncer des motifs précis c’est-à-dire matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d’avoir proféré une accusation mensongère constituant une diffamation, d’avoir abandonné son travail au mois d’août, d’avoir fait preuve d’intimidation, d’avoir mis à la porte une voisine des époux [T] et d’avoir questionné avec insistance [S] [T], le perturbant.
De telles énonciations constituent des motifs précis et matériellement vérifiables.
Les consorts [T] produisent :
— la lettre de résiliation du contrat de mandat de l’association Myosotis + du 2 août 2018 qui motive la résiliation par 'le fait de violence qui est contraire à notre déontologie’ ;
— la lettre du 8 août 2018 adressée par les époux [T] à Mme [X], présidente de l’association, la lettre contestant toute violence à l’encontre de Mme [E] et niant qu’elle ait été touchée même si celle-ci a montré le 2 août 2018 en présence de Mme [X] une photographie d’un visage tuméfié, laissant croire qu’il s’agissait d’une photographie d’elle ;
— une attestation de M. et Mme [P], voisins des époux [T], qui certifient que le 1er août 2018, ils ont vu au domicile des époux [T] Mme [E] qui ne portait aucune trace tuméfiée sur le visage. Ils indiquent qu’il en était de même le 2 août 2018, ses joues étant intactes malgré une photographie prise avec un portable voulant prouver le contraire. Ils précisent qu’ils aidaient à remettre au lit [S] [T], lourdement handicapé, après l’abandon de son poste par Mme [E], ajoutant lui rendre visite quasiment tous les jours depuis 2 ans ;
— un certificat médical du 8 août 2018 qui indique que du fait de son état de santé, [S] [T] est dans l’incapacité de témoigner et qu’il montre plus de signes d’anxiété que d’habitude (agitation physique, cris, mimiques, appels fréquents) ;
— deux relevés d’interventions de Mme [E] sur la période juillet/août 2018 ;
— des attestations émanant notamment d’une auxiliaire de vie, d’une infirmière, d’une aide à domicile intervenant au domicile des époux [T], dont certains depuis 1 ou 2 ans, se louant de leurs relations avec ces derniers et décrivant [S] [T] comme aphasique et hémiplégique.
Pour sa part, Mme [E] produit :
— le procès-verbal de dépôt de plainte du 11 août 2018 dans lequel Mme [E] indique que le 1er août 2018, Mme [T] l’a menacée de la remplacer et lui a mis 'la pression’ pour qu’elle fasse son ménage, qu’agacée, vers 15 heures, elle lui a demandé de la licencier si elle n’était pas satisfaite, que Mme [T] l’a traitée de folle, ce à quoi elle a répondu 'C’est toi la folle'. Mme [E] précise que Mme [T] lui a alors porté une gifle au visage ;
— une attestation de Mme [X], présidente de l’association Myosotis +, qui indique que le 1er août 2018 au matin, Mme [E] est venue à l’association pour prendre une facture, qu’elle était souriante tout en se plaignant des changements d’humeur de Mme [T], puis que le même jour vers 15h30, elle est revenue en pleurs, disant que Mme [T] l’avait giflée. Mme [X] indique que selon Mme [E], Mme [T] lui a demandé de nettoyer une étagère, Mme [E] a répondu qu’elle était propre, ce à quoi Mme [T] a répliqué qu’elle la mettrait à la porte si elle ne s’exécutait pas puis l’a traitée de folle. Mme [E] lui a relaté avoir répondu 'C’est toi la folle’ et avoir alors reçu de Mme [T] une gifle. Mme [E] lui a précisé que Mme [T] est allée chercher son voisin puis qu’elle a quitté les lieux. Mme [X] relate qu’il a été conseillé à Mme [E] de se rendre chez son médecin mais qu’elle a répondu qu’il était en congé et a pris une photographie de sa joue agressée avec son portable. Mme [X] précise que le lendemain elle s’est rendue chez les époux [T] en compagnie de Mme [E] pour confronter les points de vue et tenter une conciliation et que Mme [T] a nié son geste mais qu’elle a demandé à M. [T] si son épouse avait giflé Mme [E], lequel a hoché la tête en signe de oui. Elle explique que le voisin de Mme [T] a indiqué ne pas avoir été présent lors des faits mais ne pas avoir constaté de rougeurs sur la joue de Mme [E].
Il résulte de ces éléments que Mme [E] a accusé Mme [D] [T] de l’avoir giflée.
Cependant le caractère mensonger de cette accusation n’est pas établi. En effet, les attestations de tiers se louant de leurs relations avec les époux [T] sont indifférentes dans la mesure où elles portent sur une période postérieure aux faits et/ou émanent de personnes étrangères aux faits. Mme [E] n’a déposé plainte que le 11 août 2018 mais il n’est pas établi que ce dépôt de plainte est postérieur à la réception par elle de la lettre de licenciement, datée du 11 août 2018 mais adressée selon ses termes en recommandé avec avis de réception. Selon l’attestation de Mme [X] dont les liens d’amitié supposés avec Mme [E] ne sont pas justifiés, cette dernière lui a fait part, dès le 1er août 2018 dans l’après-midi et en pleurant, de la gifle reçue par elle de Mme [T] dans des termes similaires à ceux de sa plainte. Il ressort de cette attestation et des propres conclusions des consorts [T] que M. et Mme [P] n’étaient pas présents lors de l’échange du 1er août 2018 entre Mme [E] et Mme [T], n’étant arrivés qu’ensuite, à la demande de cette dernière. Leur affirmation selon laquelle ils n’ont constaté aucune trace sur le visage de Mme [E] ni le 1er août 2018, ni le lendemain n’exclut pas la réalité de la gifle. Si aucune conclusion ne peut être tirée avec certitude du hochement de tête de [S] [T] évoqué par Mme [X] dans son attestation au vu du certificat médical produit qui néanmoins ne prouve pas qu’il était incapable de tout mouvement de tête, il n’est pas justifié pour autant que le geste dont Mme [E] s’est plainte est inexact.
Le premier grief d’accusation mensongère et de diffamation n’est pas établi.
Il résulte des éléments précités que le 1er août 2018, Mme [E] a quitté le domicile des époux [T] en début d’après-midi mais est revenue le lendemain en compagnie de Mme [X] dans le cadre de la tentative de conciliation menée par cette dernière. Les relevés d’interventions pour les mois de juillet/août 2018 produits par les consorts [T] mentionnent les missions effectuées par elle du 24 au 31 juillet 2018 mais ne font état d’aucune mission réalisée par la salariée après le 1er août 2018 et Mme [E] n’a pas communiqué d’arrêt de travail médicalement prescrit. Cependant, il convient de relever les circonstances dans lesquelles est survenue cette absence, à la suite immédiate du geste dont Mme [E] s’est plainte le 1er août 2018 et de la rencontre du 2 août 2018. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir adressé la moindre demande à Mme [E] en vue de reprendre son travail ou de fournir un arrêt de travail avant de la licencier le 11 août suivant. Par suite, cette absence de quelques jours ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le grief selon lequel après les faits du 1er août 2018, Mme [E] aurait téléphoné, faisant preuve d’intimidation et voulant faire peur, n’est corroboré par aucune des pièces versées aux débats. De même, rien ne justifie le fait que Mme [E] aurait mis à la porte les voisins de [S] [T].
Aucune des pièces communiquées n’établit que Mme [E] a questionné avec insistance [S] [T], étant observé que la seule personne l’ayant interrogé est, au vu des éléments précités, Mme [X].
Enfin le prétendu abus de faiblesse lié à des chèques n’étant pas invoqué dans la lettre de licenciement, il ne saurait en tout état de cause justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les consorts [T] ne développent aucune critique à l’encontre des motifs du jugement qui a retenu un salaire brut de référence de 1 278,71 euros. Il en est de même de Mme [E], à défaut de requalification en temps plein.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] qui avait une ancienneté de 2 ans a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son âge (née en 1963), de sa capacité à retrouver un emploi et de l’absence de toute justification de sa situation postérieure au licenciement, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, Mme [E] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement. Le montant accordé par le jugement n’étant pas contesté, le jugement est confirmé de ce chef. De même, en l’absence de faute grave et à défaut de toute autre critique, il est confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 11 août 2018
Les consorts [T] qui concluent au rejet de la demande ne développent aucun moyen à l’encontre des dispositions du jugement qui a alloué de ce chef à la salariée la somme de 714 euros à titre de rappel de salaire. Les relevés d’intervention démontrent que Mme [E] a travaillé du 24 juillet 2018 jusqu’au 1er août suivant en début d’après-midi et les consorts [T] ne justifient pas avoir fourni du travail à Mme [E] après. Le jugement est confirmé à ce titre ainsi que sur les congés payés afférents.
Sur le rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [E] se borne à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés non réglée à hauteur de 39,17 euros mais sans aucun développement. Elle n’explique pas ce à quoi correspond cette somme, ni le fondement de sa demande. Elle doit en être déboutée, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué sur la demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [E] prétend que le montant des sommes qui lui étaient versées était supérieur au net à payer des bulletins de paie de sorte que de nombreuses heures de travail n’étaient pas mentionnées sur ses bulletins. Elle ajoute que la partie adverse admet que certains chèques étaient versés directement à son époux et relève que les montants réglés étaient toujours des sommes rondes. Elle estime donc que sa demande pour travail dissimulé est légitime.
Les consorts [T] concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en conséquence de l’absence de requalification en temps plein.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel et il appartient au salarié d’établir cette intention.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats ses bulletins de paye qui indiquent un certain nombre d’heures et des montants nets à payer. Elle produit aussi des bordereaux de remise de chèques émis par Mme [T] à son bénéfice en 2017/2018 portant sur des sommes 'rondes’ mais généralement inférieures aux montants nets à payer. Elle communique également un relevé de virements faits à son bénéfice mais l’auteur de ces opérations est ignoré. L’allégation selon laquelle elle aurait été payée pour un nombre d’heures supérieur à celui indiqué sur les bulletins de paie n’est donc pas corroborée par les pièces versées aux débats. Par ailleurs, si les consorts [T] font état de chèques encaissés par le mari de Mme [E], ils font valoir que ces faits sont susceptibles de caractériser un abus de faiblesse.
En toute hypothèse, à supposer que des heures de travail n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie, ce fait est insuffisant à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au jugement sans astreinte. Il est ordonné en outre aux consorts [T] de remettre à Mme [E] une attestation destinée à France travail conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification mais une astreinte n’apparaît pas non plus nécessaire à ce titre. Il est ajouté au jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement les ayant allouées, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [T] et Mme [E] succombent pour partie en leurs demandes respectives. Chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par elle. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens. Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme [E] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne à Mmes [D] et [M] [T] en leur qualité d’ayants droit de [S] [T] de remettre à Mme [E] une attestation destinée à France travail conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement les ayant allouées, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par elle.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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