Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 30 avril 2025, N° 1224000260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03378 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 1224000260
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 13 Juillet 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]; [Adresse 2]
Représentée par Me BOURREL substituant Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-007359 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Madame [V] [F] épouse [X]
née le 11 Août 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 1er juillet 2022, Mme [V] [F] épouse [X] a donné à bail à Mme [W] [H] un logement meublé, situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, charges comprises.
Selon acte du 22 juin 2022, M. [T] [C] s’est porté caution des obligations de Mme [H].
Mme [X] a délivré, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, à Mme [H] un commandement de payer la somme principale de 926 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois de novembre 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail. Ce commandement de payer a été dénoncée à la caution par acte du 23 novembre suivant.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 5 février 2024, elle les a assignés devant le tribunal de proximité de Sète, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et leur condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 30 avril 2025, le tribunal de proximité de Sète, statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2022 entre Mme [Y] [V] et Mme [H] [W], concernant l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunis à la date du 17 janvier 2024,
— déclaré en conséquence Mme [H] [W] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 17 janvier 2024,
— dit qu’à défaut pour Mme [H] d’avoir libéré les lieux avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef dans les 2 mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion,
— fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité d’occupation que Mme [H] devra payer à compter de la résiliation de plein droit du bail du 17 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— condamner Mme [H] [W] à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 1 356 euros représentant l’arriéré de loyers et charges arrêtées au 19 mars 2025, mensualité de mars 2025 comprise,
— débouter Mme [X] [V] de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] [T],
— débouter Mme [X] [V] de ses autres demandes,
— condamner Mme [H] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— condamner Mme [H] [W] à payer à Mme [V] [X] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire,
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 13 juin 2025, Mme [H] a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration reçue le 27 juin 2025, Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance, intimant seulement Mme [X].
Par avis en date du 9 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel à l’encontre de la décision déférée ;
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que sa situation financière et personnelle ne lui permettait pas de régler sa dette en une seule échéance ;
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre les parties compte tenu de sa demande de délai de paiement;
— constater qu’elle a apuré sa dette et qu’elle est à jour de ses loyers;
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger que chaque partie conservera ses dépens (sic).
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a rencontré de lourdes difficultés financières, elle demeurait dans l’attente de la perception de l’allocation adulte handicapée dont elle a été destinataire seulement à compter du mois de mars 2025,
— elle est de parfaite bonne foi dans la mesure où elle a repris le règlement de son loyer dès le mois de mars 2025 et qu’elle a réglé l’intégralité de l’arriéré au mois de juin,
— la bailleresse a refusé le FSL (fonds de solidarité logement) qui lui avait été accordée à hauteur de 1200 euros. De la même manière, l’allocation d’aide au logement avait été suspendue à la suite de la déclaration de Mme [X] du retard de loyer et l’échéancier qu’elle a proposé devant le conciliateur a été refusé,
— un relogement est particulièrement difficile de sorte qu’un délai est nécessaire. La bailleresse n’a pas fourni les documents sollicités pour bénéficier d’un logement social malgré de nombreuses demandes en ce sens.
Par conclusions du 10 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— elle subit un arriéré locatif depuis le mois de mars 2023, depuis cette date, Mme [H] n’a jamais été à jour de ses paiements.
— le commandement de payer est resté infructueux. Mme [H] n’a réalisé qu’un seul paiement entre le mois d’août 2023 et le mois de février 2024.
— Mme [H] indiquue qu’elle percevait l’allocation adulte handicapé depuis le mois de mars 2025, mais elle ne réglait pas son loyer en avril 2025 ; elle n’est pas en mesure de régler un loyer de 119 euros, déduction faite des aides sociales,
— elle supporte une somme globale mensuelle de 608,33 euros au titre du bien litigieux.
— la locataire s’est déjà octroyée près de deux années de délais depuis la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. En outre, elle ne justifie nullement avoir tenté de rechercher des logements depuis que la procédure a été initiée ni même depuis la résiliation du bail.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [W] [H].
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
Si Mme [H] a relevé appel, dans la déclaration d’appel et le dispositif de ses premières conclusions, de tous les chefs de dispositif de l’ordonnance critiquée, elle ne développe de moyens qu’à l’appui d’une demande de délais de grâce.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail comprend une telle clause résolutoire (article 11), que le commandement de payer reproduit.
Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au mois de septembre 2025, le commandement de payer du 17 novembre 2023 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 17 janvier 2024.
Il en résulte que Mme [H], qui ne le conteste pas, est occupante sans droit, ni titre du logement depuis la résiliation. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, ordonné à Mme [H] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, Mme [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
2 -sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur qu’au mois de septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus), Mme [H] était redevable d’une somme de 981 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Si Mme [H] conteste ce montant considérant être à jour de ses loyers, les sommes qu’elle justifie avoir versées entre mars et août 2025, qui figurent dans le décompte produit par la bailleresse, n’ont pas permis d’apurer la dette.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel de la locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif, arrêté au mois de mars 2025, pour lequel aucune actualisation n’est sollicité, et à verser une indemnité mensuelle d’occupation.
3- sur les délais de grâce
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [H] a perçu une allocation adulte handicapé depuis janvier 2025, d’un montant de 648,72 euros par mois depuis avril 2025 ainsi que le revenu de solidarité active à hauteur de 215,39 euros depuis le mois de février 2025. Elle a déclaré en 2023 avoir perçu 6 529 euros.
Elle ne justifie d’aucune charge, ni avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Ainsi, elle ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative, dont le montant n’a pas diminué depuis la délivrance du commandement.
Les versements de Mme [H] en mars, mai, juin, juillet et août 2025, ne démontrent pas une reprise régulière du paiement du loyer intégral au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Elle a déjà bénéficié d’un délai de vingt-quatre mois depuis la résiliation du contrat de location et d’un délai de neuf mois depuis la décision ordonnant son expulsion, les parties n’indiquant pas les suites données au commandement de quitter les lieux en date du 13 juin 2025.
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Si les ressources de Mme [H] sont uniquement composées d’allocations sociales, elle ne justifie, contrairement à ce qu’elle soutient, d’aucune recherche de logement dans le secteur public ou privé, ni d’aucune demande d’accompagnement social.
Au regard de ces éléments, les demandes de délais de grâce ne pourront qu’être rejetées.
L’ordonnance de référé sera confirmée et complétée quant au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux.
4- sur les autres demandes
Mme [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, eu égard à l’équité, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée,
Et ajoutant,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux, formée par Mme [W] [H] ;
Condamne Mme [W] [H] à payer à Mme [V] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Partenariat ·
- Correspondance ·
- Échange ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Lettre ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Royaume-uni ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Véhicules de fonction ·
- Agence ·
- Commission d'enquête ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage ·
- Imposition ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Redressement fiscal ·
- Revenus fonciers ·
- Procès-verbal ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Guadeloupe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Villa ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ratification ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Atteinte ·
- Destination
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ayant-droit ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Dommages et intérêts ·
- Établissement ·
- Faute ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Responsabilité décennale ·
- Mandataire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Ligne ·
- Machine ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Navette ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.