Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/15241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15241 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/08509
APPELANTE
Madame [B] [M] [C] NEE [X]
Née le 28 février 1969 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
INTIMES
Monsieur [N] [H]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [S] [Y]
Née le 15 février 1981 à [Localité 6] (PHILIPPINES)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2023-507461 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2008, intitulé contrat de location à usage d’habitation locaux meublés , M. [R] [C], aux droits duquel est venue son épouse, Mme [B] [M] [C], en qualité d’usufruitière du bien, a donné à bail à M. [N] [H] et Mme [S] [Y], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 470 € et un forfait de charges de 50 €.
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2022, M me [C] a donné congé à ses locataires pour le 31 août 2022, pour reprise au bénéfice de son fils.
Les locataires n’ayant pas libéré les lieux dans le délai imparti, Mme [C] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par exploit en date du 26 octobre 2022.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2023, a :
' Requalifié le contrat de bail d’habitation meublé en bail à usage d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
' Annulé le congé du 12 mai 2022 ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes ;
' Condamné Mme [C] à verser à Mme [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 29 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de bail d’habitation meublé en bail à usage d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989
— Annulé le congé du 12 mai 2022
— Débouté Madame [C] de ses autres demandes,
— Condamné Madame [C] à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [H] et Madame [Y] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1 er septembre 2022.
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] et de Madame [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [Y] à payer à Madame [C] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 600 euros par mois charges comprises, à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à parfaite libération des lieux. CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [Y] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure de première instance et les condamner en outre, solidairement, à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure d’appel .
Mme [Y], aux termes de ses conclusions d’appel régulièrement signifiées via RPVAle 16 janvier 2024, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si le congé était validé, ACCORDER à Mme [S] [Y] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
CONDAMNER Mme [B] [M] [C] née [X], à payer à M me [S] [Y] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Mme [B] [M] [C] née [X] aux dépens d’appel et dire qu’ils seront recouvrés par maître Stéphan ZITZERMANN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [N] [H] qui n’est plus dans les lieux n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par exploit du 13 novembre 2023 à étude.
Les conclusions de l’intimée , Mme [Y] lui ont été signifiées par exploit du 22 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du bail
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme étant un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ; le décret du 31 juillet 2015 dresse la liste des éléments de mobilier nécessaires pour répondre à cette définition légale ; l’article 25-5 de la loi de 1989 précise qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve du bail meublé et donc de démontrer que le local est normalement meublé et équipé d’objets mobiliers en nombre et en quantité suffisante pour permettre au locataire d’y vivre convenablement.
Mme [C] critique le jugement entrepris en faisant valoir que même si elle n’est pas en mesure de produire l’inventaire annexé au contrat, le bail doit être qualifié de bail meublé, car il « stipule les éléments essentiels présents dans cet appartement » et Mme [Y] « n’a jamais fait valoir, en plus de 15 ans, que certains éléments ou mobiliers étaient manquants, ce qui démontre en tant que de besoin que ces éléments étaient présents ».
Mme [Y] précise qu’il n’y a jamais eu d’inventaire annexé au contrat de bail et se réfère à la motivation du jugement et à la liste des éléments essentiels fixés par le décret du 31 juillet 2015 que doit comporter un meublé .
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, le premier juge , relevant qu 'en l’absence de production d’un inventaire contradictoire et d’état des lieux d’entrée , il est manifeste qu’il manque notamment un four ou des plaques chauffantes , des ustensibles de cuisine et des éléments de literie , éléments essentiels pour vivre convenablement et a donc justement requalifié le bail en location non meublée soumise à la loi du 6 juillet 1989.
La cour y ajoute que l’absence notamment , de tout équipement permettant de cuisiner ne permettait pas aux locataires d’avoir une jouissance normale immédiate des lieux , et que dès lors la seule qualification de location meublée ne suffit pas à prouver le caractère meublé de ladite location.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant requalifié le contrat de bail d’habitation meublé en contrat de bail à usage d’habitation principale soumis à la loi du 6 jullet 1989.
Sur la nullité du congé
Du fait de la requalification du bail , c’est à juste titre que le premier juge , constatant que le congé ne respectait pas le délai de préabvis de 6 mois prévu par les dispositions d’ordre publique de la loi du 6 juillet 1989 , a annulé le congé du 12 mai 2022 .
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] [C] aux entiers dépens d’appel recouvrés par Me Stéphan Zitzermann conformément aux dispositons del’article 699 du code deprocédure civile
Condamne Mme [B] [M] [C] à payer à Mme [S] [Y] la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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