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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 juin 2023, N° f22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1147/25
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMG
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Juin 2023
(RG f22/00154 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Société CABINET S’WAY S.E.L.A.R.L. FHB pris en la personne de Me [K], administrateur judiciaire de la société CABINET S’WAY,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a été engagé le 1er octobre 2011 par la société à responsabilité limitée à associée unique Cabinet S’Way (le cabinet S’Way) en qualité de directeur exécutif.
A la suite d’un différend sur le paiement de son salaire, il a saisi le 4 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Lens de demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ainsi qu’en résiliation judiciaire de celui-ci.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 2013 pour des faits de non-restitution de documents administratifs et comptables et de défaut de communication de copies de chèques.
Contestant son licenciement, il a également saisi le conseil de prud’hommes de Lens de demandes de ce chef.
D’autres procédures ont, par ailleurs, opposé en référé les parties devant la juridiction prud’homale et ont donné lieu à des décisions distinctes, notamment à un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Douai qui condamne le 31 mai 2013 l’employeur à un rappel de salaires provisionnel jusqu’en décembre 2022 et à une ordonnance rendue le 6 juin 2013 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lens qui condamne le cabinet S’Way à un rappel de salaires pour la période postérieure.
S’agissant du litige sur le fond relatif à l’imputabilité de la rupture, le salarié a également formé des demandes au titre notamment d’un harcèlement moral, d’un travail dissimulé et d’un préjudice financier.
Dans le même temps, le cabinet S’Way a porté plainte notamment contre le salarié des chefs d’abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, recel et faux de nature financière et s’est constitué partie civile.
Devant le conseil de prud’hommes de Lens, l’affaire a fait l’objet de renvois puis d’une première décision de radiation le 30 mai 2013 et à de nouveaux renvois.
La juridiction prud’homale a, par un jugement du 21 juin 2016, refusé, nonobstant la procédure pénale, de surseoir à statuer sur le fond de sorte que l’employeur l’a frappé d’appel.
Par un jugement rendu le 20 avril 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’endroit du cabinet S’Way et a désigné en tant qu’administrateur judiciaire la société d’administrateurs judiciaires FHB en la personne de Mme [K] avec pour mission et pouvoirs de surveiller les opérations de gestion.
Un mandataire judiciaire a été également été nommé, en l’occurrence la société de mandataires judiciaires BTSG, en la personne de M. [J].
Une deuxième décision de radiation a été prise par le conseil de prud’hommes de Lens le 13 juin 2017.
Par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde du cabinet S’Way, en a fixé la durée à 48 mois et a nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la société d’administrateurs judiciaires FHB en la personne de Mme [K].
Le conseil de prud’hommes, qui avait réinscrit l’affaire en mars 2019, l’a à nouveau radiée en mai 2020.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 26 avril 2023, modifié le plan de sauvegarde.
Par un jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a tranché sur le fond les contestations opposant le salarié à l’employeur.
Après avoir débouté ce dernier de sa demande aux fins de péremption de l’instance, ce jugement prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts avec effet au 7 février 2013 et le condamne du chef d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, préjudice financier, travail dissimulé et à des rappels de salaires et de frais divers.
Par un arrêt du 7 juillet 2023, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement du 21 juin 2016 en ce qu’il n’avait pas mis fin à l’instance et n’était pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond.
Par déclaration du 17 juillet 2023, le cabinet S’Way a fait appel du jugement rendu le 27 juin 2023.
Par des conclusions d’appelant du 12 octobre 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, le cabinet S’Way réclame l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Renvoyant à ses conclusions d’incident, il soutient en premier lieu qu’est éteinte, pour cause de péremption, l’instance au fond engagée devant le conseil de prud’hommes et qu’en conséquence l’action est prescrite ou qu’à tout le moins, en second lieu, aucun des griefs n’est fondé.
Par une ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai, saisi par la partie appelante d’un incident et plus particulièrement, à titre principal, d’une demande aux fins de voir acquise la péremption de l’instance devant le conseil de prud’hommes et, à titre subsidiaire, d’un moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de M. [S] en raison de la prescription, s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Il a énoncé que seule la cour d’appel pouvait, en l’espèce, se prononcer, le salarié n’ayant, de son côté, pas déposé de conclusions sur l’incident.
Par des conclusions en réponse sur l’appel formé le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le salarié enjoint à l’appelant de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan et sollicite la confirmation du jugement du 27 juin 2023 sauf à fixer le cas échéant les créances au passif de la procédure collective.
Le salarié a conclu sur le fond sans répondre aux demandes sur la péremption et la prescription.
Par un courrier électronique du 6 juin 2024, le greffe de la chambre sociale a rappelé aux parties, et notamment à l’avocate du cabinet S’Way (qui a réclamé, en réponse du 21 juin 2024, un délai pour se mettre en état), la nécessité d’appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS-CGEA.
Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a modifié le plan de redressement.
Par un arrêt rendu le 27 juin 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction s’agissant des diverses infractions pénales à caractère financier pour lesquelles le cabinet S’Way s’était, notamment à l’encontre de M. [S], constitué partie civile tel qu’il l’a été précédemment indiqué.
Par un arrêt rendu par la Cour de cassation (Crim., 29 janvier 2025, pourvoi n° 24-85.036), le pourvoi formé par la partie civile contre l’arrêt susvisé du 27 juin 2024 a été déclaré non admis.
MOTIVATION :
En procédure de sauvegarde, l’instance est poursuivie de plein droit en présence du
mandataire judiciaire, chargé d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers
et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés (articles L. 625-3 du code de commerce).
Ainsi, la mise en cause de l’administrateur (mais pas celle du mandataire) est exclue dans la procédure de sauvegarde lorsqu’il a une simple mission de surveillance.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 626-25 du code de commerce que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
En redressement judiciaire, l’instance est, en application des articles L.625-3 et L.631-18 du code de commerce, poursuivie de plein droit en présence du mandataire judiciaire, chargé d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers, et de l’administrateur, lorsque celui-ci a une mission d’assistance ou, a fortiori, lorsque cet administrateur s’est vu confier la responsabilité d’assurer seul l’administration de l’entreprise.
En application des articles L. 626-25, alinéa 3, et L. 631-19 du code de commerce, les
actions introduites avant le jugement qui arrête le plan de redressement et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Néanmoins, les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce ne paraissent pas applicables aux instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement
engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire semble pouvoir être poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance (par exemple, Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-25.744), le mandataire judiciaire devant être en revanche mis en cause.
Mais il n’y a pas lieu, à première vue, à mise en cause de l’AGS-CGEA dans le cadre de la procédure de sauvegarde (par exemple, Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-14.669).
En l’espèce, les parties renseignent peu sur l’état actuel de la procédure collective ouverte à l’encontre du cabinet S’Way.
Certaines des précisions qui figurent à ce sujet dans l’exposé du litige ont été obtenues (de façon incomplète) par la cour d’appel elle-même qui a été contrainte de consulter le site Infogreffe (en fréquent dysfonctionnement).
Le greffe de la chambre sociale a invité le 6 juin 2024 les parties, et notamment le cabinet S’Way, à mettre en cause les organes de la procédure collective, ce à quoi s’était engagé l’avocat de ce dernier par réponse du 21 juin 2024.
Aucune démarche n’a été accomplie en ce sens alors qu’il apparaît qu’une procédure collective est encore ouverte.
La mise en cause des organes de la procédure est pourtant une condition de régularité de la procédure.
Il s’ensuit que la cour ne peut que révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2025, même si aucune cause grave n’est survenue depuis, sous peine, d’une part, de voir réputé non avenu l’arrêt à intervenir sur le fond (par exemple, Soc., 29 février 2000, pourvoi n° 97-45.669) et, d’autre part, de permettre au salarié d’agir à nouveau en contestation du relevé des créances s’il n’y figurait pas (par exemple, Soc., 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-43.794).
La question de la mise en cause de l’AGS-CGEA est distincte mais son absence de mise en cause, qui ne paraît pas vicier la décision rendue sur le fond, ouvrirait néanmoins la voie à une tierce opposition de sorte que sa mise en cause est préférable.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire ne pourra qu’être ordonnée compte tenu de l’inertie des parties parfaitement informées depuis longtemps de la nécessité de régulariser la procédure prud’homale, étant observé que le jugement attaqué rendu le 27 juin 2023 à la requête de M. [S] l’a été hors les organes de la procédure collective.
Un extrait Kbis du cabinet S’Way a été demandé aux parties le 7 mai 2025 et rien ne permet d’en déduire que celui-ci se trouve in bonis hors procédure collective.
A toutes fins utiles, la cour d’appel fait, par ailleurs, observer que la demande aux fins de péremption d’instance et, partant, le moyen tiré de la prescription selon l’article 2243 du code civil, et auxquels M. [S] apparaît ne pas avoir répondu, paraissent sérieux.
Il résulte, en effet, des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005).
Ce texte est donc applicable en l’espèce, la saisine initiale étant de 2012.
Il s’en déduit que si aucune péremption ne semble pouvoir courir à compter de la première décision de radiation du 28 mai 2013, faute de diligences mises à la charge des parties, il n’en va pas nécessairement de même, sous réserve d’un meilleur examen, de la deuxième décision de radiation du 13 juin 2017 qui mettait à la charge des parties des obligations aux fins de réinscription et qui sanctionnait déjà, par hypothèse, un défaut de diligences.
La question est notamment de savoir si les conclusions déposées au greffe par M. [S] en mars 2019, et considérées par le jugement attaqué comme interruptive du délai de péremption, ont bien interrompu le délai de 2 ans, étant souligné que la cour d’appel retrouve son office et apparaît pouvoir juger qu’une réinscription par un conseil de prud’hommes d’une affaire au rôle l’a été à tort et ne pouvait avoir pour effet d’interrompre le délai (Civ. 2ème, 19 novembre 2009, n° 08-19.781).
Le point de départ du délai doit aussi s’apprécier par rapport à l’article 381 du code de procédure civile (Soc., 19 octobre 2016, n° 15-16.120).
Il n’apparaît pas que le litige sur la péremption doive se régler à l’aune de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-15.464) dès lors qu’une décision de radiation avait été prise sous le régime applicable avant la réforme issue du décret précité du 20 mai 2016.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— dit que les parties, et notamment la société Cabinet S’Way et à défaut M. [S], doivent impérativement mettre en cause les organes intéressés au regard du type de procédure collective ouverte ;
— dit que l’affaire est radiée et que le délai de péremption de l’instance d’appel court à compter du prononcé du présent arrêt ;
— dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la mise en l’état est soumise à l’exécution des diligences qui viennent d’être précisées ;
— réserve l’ensemble des demandes
LE GREFFIER
Gaëlle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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