Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 21/08727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2021, N° 19/08950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08727 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08950
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S. ELCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Daniel FONTANDAUD, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [Z] [P], né en 1973, a été engagé le 7 avril 2015 par la SAS Elco, en qualité de responsable de développement des ventes pour la marque AVEDA, par la SAS Elco (Estée Lauder Companies), selon un contrat à durée déterminée du 7 avril au 31 août 2015, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.
M. [Z] [P] a été convoqué le 19 février 2019 pour le 1er mars suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La SAS Elco lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 mars 2019.
M. [Z] [P] a saisi la juridiction prud’homale le 8 octobre 2019 aux fins notamment de faire juger son licenciement nul en raison de la discrimination subie en lien avec son état de santé, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire moyen à la somme de 5424,79 €, et de condamner la SAS ELCO (Estée Lauder Companies) au paiement d’un rappel de primes ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité du salarié
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel à la somme de 5 424,79 €, et a condamné la SAS Elco à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de rappel de prime pour la période de novembre 2017 à juin 2018 avec intérêts au taux légal a compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 14 octobre 2019
— 27 124 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration d’appel du 14 octobre 2021, M. [P] a relevé appel partiel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la cour de:
— confirmer la condamnation à hauteur de 4000 euros à titre de rappel de prime pour la période de novembre 2017 à juin 2018 et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement ainsi que les condamnations en découlant et n’a pas constaté la violation de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen à la somme de 6.444 euros brut,
— condamner la SAS Elco au paiement de la somme de 38 700 euros nets de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la violation par la société de son obligation de sécurité,
— prononcer la nullité du licenciement en raison de la discrimination subie en lien avec son état de santé
Subsidiairement,
— confirmer l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence :
A titre principal
' ordonner sa réintégration sur le poste de responsable développement commercial et management du retail au sein du siège social de la SAS Elco , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation
' condamner la SAS Elco à lui verser une indemnité d’éviction du 8 juin 2019 (fin du préavis) à l’audience devant la cour d’appel de Paris fixée le 26 avril 2024 d’un montant de 373 752 euros nets,
ainsi que l’indemnité de congés payés y afférents d’un montant de 37 375 euros
' fixer sa rémunération de M. [P] à la somme de 6.444 euros à compter du jour de sa réintégration,
A titre subsidiaire
' écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de la nullité du licenciement en lien avec la discrimination en raison de l’état de santé subie,
' condamner la SAS Elco à lui payer la somme de 77 330 euros nets d’indemnité pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire
' écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
' condamner la SAS Elco à lui verser les sommes de :
— 77.330 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (inconventionnalité du barème reconnue),
À titre infiniment subsidiaire :
— 32.220 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail
En tout état de cause:
— 4.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner la communication des documents conformément à l’arrêt à et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation
— débouter la SAS Elco de l’ensemble de ses demandes
Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Elco intimée, le 14 mars et 31 mars 2022 au visa des articles 909 et 910-4 et 954 du code de procédure civile, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 avril 2023 rendu sur déféré, la cour d’appel (Pôle 6 – Chambre 1- A) a confirmé l’ordonnance du 30 août 2022 et renvoyé l’affaire à la mise en état sous le n° 21/08727 pour fixation.
Le présent arrêt est rendu contre l’intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
Par arrêt en date du 14 mai 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, restée sans suite.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de primes :
M. [Z] [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Elco au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de rappel de prime pour la période de novembre 2017 à juin 2018. I
l ressort du jugement déféré qu’il a été retenu que M. [P] a assuré à compter de juin 2017 et jusqu’au mois de juin 2018, l’animation du commerce détail pour la marque Bumble en sus de la marque Aveda raison pour laquelle il a perçu une prime de 500 euros par mois versée sur la fiche de paye du mois d’octobre 2017 (2500 euros, soit 500 euros par mois ) ainsi qu’une somme de 500 euros en décembre 2017 mais qu’ensuite cette prime ne lui a plus été payée sans explication et sans que l’employeur ne justifie qu’elle ne serait pas due au vu des objectifs fixés.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [Z] [P] expose que le médecin du travail, le 20 décembre 2018, l’a déclaré apte avec réserve pour une durée de trois mois, mais que la SAS Elco n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé, qu’il a continué à exercer une activité professionnelle, et notamment à effectuer des déplacements, sans qu’il soit donc procédé à un aménagement de ses missions, que de plus, alors qu’il souffrait de douleurs cervicales, on a retiré pendant son absence l’écran d’ordinateur adapté à sa posture.
Il est justifié qu’effectivement alors que le médecin du travail avait émis des réserves concernant la conduite automobile, l’employeur n’a nullement tenu compte de cette préconisation, notamment en limitant ses déplacements et qu’il a de plus pris la décision de lui retirer son écran, l’intéressé dénonçant expressément par un courriel en date du 7 février 2019, une dégradation de ses conditions de travail.
Ce non respect par la SAS Elco de son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z] [P] lui a occasionné un préjudice certain, la cour constatant qu’il a fait, postérieurement à l’avis d’aptitude du 20 décembre 2017, l’objet d’un nouvel arrêt de travail.
Il convient par conséquent de condamner la SAS Elco à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'… nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les raisons suivantes :
Vous avez été recruté en tant que Responsable Développement des Ventes pour la marque Aveda en septembre 2015.
L’activité commerciale de la marque Aveda repose sur une organisation comptant trois Responsables Développement des Ventes dont vous faites partie.
Le rôle du Responsable Développement des Ventes consiste précisément à développer le chiffre d’affaires de la marque auprès des clients existants et à prospecter de nouveaux clients.
Or, depuis le début de l’exercice fiscal, nous constatons un manque d’implication et de motivation de votre part dans l’exercice de vos missions.
En effet, dès le mois de juin 2019, vous nous avez fait part de votre refus de prendre en charge de nouveaux comptes car cela engendrerait pour vous 3 nuits d’hôtel supplémentaires sur un cycle de 6 semaines.
Ce refus est incompatible avec la nature même du poste de Responsable Développement des Ventes Aveda.
En outre, votre Manager, [G] [C] a constaté que des clients se plaignaient de la qualité de la relation commerciale que vous aviez établie avec eux.
Il constatait également que vous étiez en situation de sous-performance au sein de votre poste.
En octobre 2018, à l’occasion de votre reprise de poste à la suite de votre arrêt de travail pour raisons médicales, vous nous avez exprimé de façon répétée votre désaccord sur notre appréciation de l’atteinte des objectifs qui vous avaient été fixés par votre hiérarchie, ainsi que sur le périmètre de votre mission.
Vous avez dénoncé en particulier le fait de devoir prendre en charge les nouveaux clients de la marque Aveda, ce qui pourtant constitue une partie essentielle de votre mission de développement des ventes.
C’est la raison pour laquelle, votre Manager, [G] [C], vous a rappelé au cours de vos nombreux échanges la nature de votre mission et de vos objectifs :
— accompagner vos clients existants afin de développer leur chiffre d’affaires
et développer votre nombre de clients, à savoir : selon vos objectifs. détenir portefeuille de 40 à 50 clients et réaliser un chiffre d’affaires de 1 million d’euros net.
Compte tenu de la situation de sous-performance, votre Manager vous a demandé de réagir de façon urgente pour remettre votre secteur en situation de croissance : il vous a demandé d’ouvrir au minimum un nouveau compte par mois, d’avoir un solde positif de 12 salons et de ramener le portefeuille clients à 40 salons minimum dans les meilleurs délais.
Afin de vous permettre de vous concentrer pleinement sur 1'atteinte de ces objectifs, nous avons décidé de confier le management de l’équipe Retail (GLH Aveda et Bumble) à l’une de vos collègues.
Vous avez pourtant dénoncé cet effort et persisté à contester la fixation de vos objectifs.
Au lieu de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour retrouver le niveau de performance attendu, vous n’avez eu de cesse que d’adopter une position de critique systématique des directives de l’entreprise et de toutes les situations d’une façon générale : la fixation de vos objectifs, l’évaluation de l’atteinte de ceux-ci, jusqu’à l’installation de votre poste de travail dans l’open space.
Il est manifeste que vous ne prenez pas en compte les demandes de votre hiérarchie et que vous ne mettez pas en 'uvre les actions qui vous permettraient de développer le chiffre d’affaires de la marque.
Le 22 octobre 2018, vous avez eu un entretien avec votre Manager [G] [C] et Madame [W] [N], Responsable des Ressources Humaines, pour clarifier la situation sur l’atteinte de vos objectifs.
Lors de cet entretien, force a été de constater que vos résultats commerciaux pour FY 18 n’étaient pas au niveau attendu et inférieurs à ceux de la marque en France, que ce soit en CA généré ou en nombre d’ouvertures de salons, même en prenant en compte la mission de management que vous avez effectué auprès des équipes Retail Bumble et Aveda pendant cette première partie de l’armée.
Pour l’exercice FY 18, alors que la marque progressait de 13 % au niveau France, votre secteur involuait de 7%. A titre de comparaison, vos deux collègues réalisaient une progression de 11% et de 68 %.
Sur le début de l’année 2019 (FY19), le constat est le même : alors que la marque est stable au niveau France, votre secteur est en involution de 17%. A titre d’exemples, vos collègues réalisent quant à eux une progression de 2 et 17% sur leur secteur.
Vous n’avez pas ouvert de nouveaux comptes sur cette période alors que vous collègues en ont ouvert 10.
Votre manque d’implication et de motivation, votre absence de respect des priorités pourtant communiquées, ne vous permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie, alors même que ceux-ci constituent la base même de votre fonction de Responsable Développement des Ventes.
Nous ne pouvons que constater que vous êtes en situation de sous-performance au sein de votre poste.
Loin de chercher à améliorer vos résultats en respectant notamment les directives, votre attitude consiste à vouloir faire porter la responsabilité de votre manque de résultats à l’entreprise.
Nous ne pouvons accepter que vous continuiez à contester systématiquement les consignes qui vous sont données pour vous en exonérer. Cette attitude caractérise un manque de loyauté de votre part dans l’exécution de votre contrat.
Nous sommes donc contraints de tirer le constat d’une insuffisance de résultats découlant d’une insuffisance professionnelle persistante de votre part.
Les éléments que vous avez apportés lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail. …'
— Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce M. [Z] [P] expose qu’outre sa mission initiale de développement de la marque Aveda, de nombreuses autres mission lui ont été confiées, valorisantes et avec un large périmètre d’action, qu’il donnait satisfaction, et que jusqu’au 23 juillet 2018, date à laquelle la SAS Elco a mis en oeuvre une nouvelle organisation, impliquant une extension de son périmètre de prospection, aucun reproche ne lui avait été fait, et qu’en réalité, son licenciement est motivé par son état de santé et non par un prétendu refus d’accepter de nouveaux comptes clients.
Il fait valoir que :
— il a fait l’objet d’un arrêt de travail de dix jours à compter du 25 juin 2018, en raison d’une hernie discale, suivi de nombreux examens et actes médicaux jusqu’au 19 janvier 2019, de la prescription d’un traitement antidouleur, et de plusieurs arrêts pour cause de maladie (du 27 juin au 30 septembre 2018, du 18 octobre au 13 novembre 2018, et enfin du 10 au 18 janvier 2019 ;
— il a fait l’objet de pression de la part de l’employeur et a même dû travailler pendant ses arrêts de travail ;
— à son retour à son poste de travail en octobre 2018, lors de son entretien annuel d’évaluation, la SAS Elco a souhaité lui retirer la mission de gestion du retail Aveda et Bumble et lui imposer une modification de son périmètre géographique.
M. [Z] [P] verse aux débats les documents médicaux établissant la réalité des problèmes de santé qu’il a rencontrés à compter du 25 juin 2018 et nécessitant des soins importants, à savoir des infiltrations du rachis cervical à plusieurs reprises et la prise de médicaments.
Il est justifié de ce que tant le 3 octobre 2018 que le 20 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à son travail avec cette mention : 'doit éviter les charges supérieures à 5 kg et la conduite automobile et ce durant 3 mois. A revoir dans 3 mois'.
Le salarié communique :
— un courriel du 3 juin 2018 relatif à une modification de son territoire qu’il refuse en invoquant 'les conséquences néfastes’ sur sa vie personnelle au regard de l’élargissement de son territoire et des déplacements en résultant;
— un échange par SMS en date du 1er septembre 2018 aux termes duquel l’employeur évoque la nécessité de procéder à son remplacement et se termine ainsi :
' Ok tiens moi au courant. Si ton arrêt se prolonge il faut que je trouve une solution. C’est évidemment moins important que ta santé mais le business est pénalisé par ton absence. Appelons nous vendredi. Bon courage'.
— un courriel du 4 octobre 2018 de M. [C], en réponse à M. [Z] [P], par lequel il indique à ce dernier qu’il souhaite qu’il se dédié 'uniquement’ à sa mission principale de SDP, accompagnement des clients existants et développement du nombre de clients afin de parvenir à un portefeuille de 40 à 50 clients et un chiffre d’affaires de 1 M euros nets, et se terminant ainsi 'Il est préférable que les changements de politique ou d’organisation soient partagés par mail et avec tout l’équipe afin que nous puissions travailler en unisson', suivi de sa réponse en date du 16 octobre 2018 aux termes de laquelle il évoque un entretien en date du 1er octobre 2018 au cours duquel il lui aurait été indiqué que la gestion du retail lui serait retiré du fait de son absence pendant trois mois et de l’insuffisance de ses résultats et fait mention d’une situation de blocage nécessitant de 'faire intervenir une 3ème personne dans ce dialogue afin de pouvoir trouver une solution constructive'.
— un courriel adressé le 19 novembre 2018, à son retour d’arrêt de travail, à Mme [N] à laquelle il fait part des difficultés qu’il rencontre pour obtenir le paiement de primes exceptionnelles et de son sentiment qu’il y a une volonté d’entraver son évolution au sein du groupe,
— un échange en date des 7 et 8 février 2019, M. [Z] [P] se plaignant de ne plus disposer exclusivement d’un bureau, de subir ainsi une dégradation de ses conditions de travail, M. [C] lui rappelant de nouveau qu’en sa qualité de SDP, il était amené à passer la quasi totalité de son temps sur le terrain, chez des clients ou en prospection.
Il y a lieu de constater que rien ne permet d’établir que M. [Z] [P] a fait l’objet de pression pendant son arrêt de travail afin notamment de l’inciter à continuer de travailler.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des pièces communiquées qu’en raison de l’absence de M. [Z] [P], la SAS Elco a effectivement dû faire face à une désorganisation de son service commercial et mettre en place des mesures propres à y remédier, sans que rien ne permette d’établir que son licenciement soit intervenu en considération de son état de santé.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n’est pas démontrée.
Il y a lieu de débouter M. [Z] [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement pour discrimination, ainsi que de ses demandes de réintégration, en paiement d’une indemnité d’éviction et de fixation de rémunération consécutive.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les motifs du licenciement :
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La cour rappelle que la charge de la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute.
L’insuffisance professionnelle reprochée à M. [Z] [P], selon la SAS Elco, trouverait sa source dans son manque d’implication depuis le début de l’exercice fiscal, son refus de prendre en charge de nouveaux comptes depuis juin 2019, ainsi qu’une sous-performance auxquels s’ajoutent les plaintes de clients.
Aucun élément ne corrobore les allégations de l’employeur qui sont de plus contredites par les pièces versées aux débats par le salarié, notamment par les attestations de clientes, coiffeuses (Mme [B], Mme [S], Mme [I]) ou gérants de salons de coiffure (Mme [U], Mme [O], M. [M]), avec lesquels il a travaillé régulièrement, qui tous louent de manière concordante sa disponibilité et ses compétences.
Par ailleurs, le salarié fait observer avec pertinence que la brièveté du délai entre son dernier arrêt de travail et la rupture du contrat de travail ne lui a pas permis de 'redresser la situation', qu’en 2018 une prime d’objectifs lui a été versée, et enfin que lors de l’année fiscale 2019 (juillet 2018 à juin 2019) il a été absent durant plus de quatre mois.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée par la SAS Elco n’est pas fondée.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’homme a dit le licenciement de M. [Z] [P] sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines situations précisément énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
De plus, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il en résulte que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
L’appelant est débouté de sa demande tendant à voir écarter ces dispositions.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] (6 444 euros), de son âge (comme étant né le 27 décembre 1973 , de son ancienneté (trois années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges, en allouant à M. [Z] [P] une somme de 27 124 euros, ont procédé à une exacte appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il convient de dire que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] [P] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la SAS Elco occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Sur les documents sociaux :
La demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif, M. [Z] [P] étant débouté de sa demande d’astreinte qu’aucune circonstance particulière ne justifie.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [Z] [P] la somme de 1 000 euros et de lui allouer la somme de 1 200 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2012 par le conseil de prud’homme de Paris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Elco à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE le remboursement par la SAS Elco à France travail des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Z] [P] dans la limite de quatre mois,
DEBOUTE M. [Z] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Elco à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Elco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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