Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04111 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWK6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020
DE PERPIGNAN N° RG19/00524
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) [5] a demandé à l’URSSAF Languedoc-Roussillon un remboursement de cotisations sociales indûment versées au titre de la réduction individuelle Fillon.
Après avis de contrôle reçu le 23 mars 2018, le co-gérant de la société [5], Monsieur [R] [D], a sollicité le 19 juin 2018 un report du contrôle. Le 21 août 2018, Monsieur [R] [D] ne s’est pas rendu au rendez-vous de contrôle des services de l’URSSAF du Languedoc Roussillon portant sur les années 2015 à 2017.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d’observations, notifiée le 5 septembre 2018 par l’inspectrice du recouvrement, visant le compte « personnel permanent » et le compte « personnel intérimaire ».
Le 25 octobre 2018, l’URSSAF adresse deux mises en demeure à la SARL [5] :
— La première relative au compte « personnel permanent », pour un montant de 2 354€ (correspondant à 2 138€ de cotisations et 216€ de majorations de retard) ;
— La seconde relative au compte « personnel intérimaire », pour un montant de 103 558€ (correspondant à 92 965€ de cotisations et 10 593€ de majorations de retard).
Le 12 décembre 2018, Monsieur [W] [F], l’autre co-gérant de la SARL [5], a saisi la Commission de Recours Amiable en contestant les mises en demeure et en sollicitant un nouveau contrôle. Le 10 avril 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé l’ensemble des redressements dans leurs principes et quantums, décision notifiée le 13 avril 2019 à la SARL [5], qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 8 août 2019, l’URSSAF a signifié par exploit d’huissier à la SARL [5] une contrainte en date du 5 août 2019, pour un montant de 103 558€ représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 et 2016. Par courrier en date du 21 août 2019, la SARL [5] a contesté cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan.
L’affaire a fait l’objet d’un jugement en date du 2 septembre 2020, par lequel le Tribunal a :
— Déclaré l’opposition de la SARL [5] recevable mais non-fondée ;
— Débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Validé la contrainte émise le 5 août 2019 par l’URSSAF Languedoc-Roussillon à l’encontre de la SARL [5] portant sur le paiement d’une somme de 103 558€ ;
— Dit que la contrainte émise le 5 août 2019 comporte tous les effets d’un jugement ;
— Condamné la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 27 septembre 2020, la SARL [5] a interjeté appel du jugement du 2 septembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 23 décembre 2024 et soutenues oralement, la SARL [5] demande à la cour à titre principal de :
— confirmer le jugement du 02 mars 2020 en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte de la SARL [5] recevable ;
— réformer le jugement du 02 mars 2020 dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que l’URSSAF a commis une faute engageant sa responsabilité en n’examinant pas les documents produits par le cotisant
— juger que la responsabilité civile de l’URSSAF est engagée
— juger que le recours est recevable
— juger que la contrainte est nulle pour défaut de mention de la cause de l’obligation du cotisant
— juger que l’opposition à contrainte est fondée
— juger que l’URSSAF est redevable auprès de la SARL [5] d’un crédit de 78,750,66 euros au titre de la réduction « Loi Fillon ».
— condamner l’URSSAF à verser 182.308,66 euros de dommages et intérêts à la SARL [5]
— condamner l’URSSAF à verser à la SARL [5] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l’URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 2 septembre 2020 et de :
— condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 103558€ ;
— laisser les frais de procédure à la charge de la SARL [5] ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL [5] ;
— condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition à la contrainte du 5 aout 2019 n’est pas discuté en la forme par l’URSSAF. Il n’est pas contesté que cette opposition a été formée dans le délai de 15 jours fixé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur le fond de la contrainte
Au soutien de son appel, la SARL [5] considère que la référence à la mise en demeure dans la contrainte ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte qu’elle est entachée de nullité. Elle soutient qu’elle a été destinataire de deux mises en demeure à la même date portant le même numéro de dossier.
L’URSSAF soutient au contraire que la contrainte est suffisamment motivée et qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer la lettre d’observation, qu’en outre il ne peut y avoir de confusion quant au compte cotisant concerné. Elle rappelle que la cotisante n’a pas saisi la juridiction sociale d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de sorte qu’elle ne peut contester le bien fondé des sommes objet de la contrainte.
Selon le troisième alinéa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’opposition doit être motivée. Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte est jugée valable dès lors qu’elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le redressement opéré concerne une entreprise de travail temporaire laquelle dispose de deux comptes : un compte personnel permanent et un compte personnel intérimaire assortis chacun d’un numéro de cotisant spécifique.
La SARL [5] s’est vue signifier, le 8 août 2019, une contrainte faisant mention du numéro de cotisant de la Société propre au compte personnel intérimaire, portant référence de la mise en demeure n°0060707077 en date du 25/10/2018 et indiquant clairement les chefs de redressement concernés, soit l’année 2015 et l’année 2016, pour un montant total de 103 558€.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il n’y avait donc pas de doute possible quant au compte cotisant concerné, et que la contrainte permettait effectivement de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation incombant à la SARL [5].
La cour relève que la SARL [5] ne discute pas les sommes visées dans la contrainte, cette contestation ayant déjà eu lieu devant la commission de recours amiable.
La décision des premiers juges ayant validé la contrainte sera ainsi confirmée.
Sur la responsabilité civile de l’URSSAF
Sur le fond, la SARL [5] invoque également une faute de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, fondée sur l’article 1240 du Code civil, en soutenant que cette dernière n’a pas examiné les documents et justificatifs produits par la Société au moment du recours devant la Commission de recours amiable, qu’elle a ainsi violé manifestement les droits de la défense de la cotisante. Cette faute de l’organisme social lui a causé un préjudice qu’elle fixe à 182308,66€, cette somme incluant le crédit de 78750,66€ au titre de la réduction Fillon.
L’URSSAF réfute toute faute de sa part en indiquant que la cotisante ne s’est pas présentée au jour prévu pour le contrôle de sorte qu’il n’a pu produire aucun document, et que l’indisponibilité médicale alléguée de l’un des gérants est inopérante dans la mesure où la société comporte un cogérant.
Elle précise qu’en l’absence de toute obligation légale ou réglementaire, la commission de recours amiable a néanmoins examiné l’ensemble des documents comptables et administratifs fournis par l’entreprise pour fonder sa décision.
Ainsi, alors même qu’au moment du contrôle reporté à la demande de la cotisante, l’URSSAF n’a pu disposer de documents, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que les documents remis par la société dont la liste figure en page 6 ont été examinés.
La commission a également relevé des documents manquants qu’elle cite expressément ainsi que des incohérences.
Il est ainsi établi que les droits de la défense de la cotisante ont été parfaitement respectés, laquelle n’a par ailleurs pas usé de la faculté de contester le contenu de la décision devant la juridiction sociale.
La demande de dommages et intérêts de la SARL [5] fondée sur une faute de l’URSSAF sera rejetée.
Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur. En outre, selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens incombent à la partie perdante.
En conséquence, la SARL [5] sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il est équitable de condamner la SARL [5] au paiement d’une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions
DEBOUTE la SARL [5] de toutes ses demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de signification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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