Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 sept. 2025, n° 24/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°265
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05074 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWAJ
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0251
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 23.09.2025
à :
Me Philippe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 17 Novembre 1971 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1] [Adresse 6],
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024099
****************
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 au capital de 2000,00 euros inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 515.080.077 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 515 06 0 0 77
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 33 – N° du dossier E0006CWQ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2015, la SCI Foncière RU 01/2010 a donné en location à M. [C] [J] et M. [W] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Cergy (95000).
M. [V] s’est désolidarisé du bail le 10 avril 2016.
Suite à des loyers impayés, la société Foncière RU 01/2010 a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 février 2021 pour la somme de 2 344,94 euros en principal.
Le 2 octobre 2023, elle lui a fait délivrer un second commandement de payer pour la somme de 2 471,72 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, la société Foncière RU 01/2010 a assigné M. [J] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 5 868,53 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2023,
— l’expulsion de M. [J], à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2], à [Localité 7],
— la condamnation de M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 mai 2015 liant les parties,
— constaté, à compter du 13 novembre 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 mai 2015 et dit que M. [J] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 7], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [J] à payer à la société Foncière RU 01/2010 la somme de 5 868,53 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2023 inclus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné M. [J] à payer à la société Foncière RU 01/2010, à compter du 1er décembre 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [J] à payer à la société Foncière RU 01/2010 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droit proportionnel (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le premier président de la cour de céans a arrêté l’exécution provisoire du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré recevable l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 mai 2015 liant les parties
— a constaté, à compter du 13 novembre 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 mai 2015 liant les parties,
— a dit qu’il devra quitter les lieux loués sis [Adresse 2], à [Localité 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— a ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— l’a condamné à payer à la société Foncière RU 01/2010 la somme de 5 868,53 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2023 inclus,
— a fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— l’a condamné à payer à la société Foncière RU 01/2010, à compter du 1er décembre 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’a condamné à payer à la société Foncière RU 01/2010 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tous frais de copie, droit proportionnel (notamment article A444-15 du code de commerce), et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
— lui accorder des délais de paiement rétroactifs pendant la procédure,
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ces délais,
— constater que la dette a été soldée pendant ces délais,
— dire, en conséquence, que la clause résolutoire du bail est considérée comme n’ayant pas joué,
— en conséquence, débouter la société Foncière RU 01/2010 de sa demande de résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, et de toutes ses demandes consécutives,
Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail pour manquement contractuel :
— vu sa bonne foi et son état de santé,
— juger que le non-respect (passé) de son obligation de payer son loyer aux termes convenus ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner une résiliation du bail,
— en conséquence, débouter la société Foncière RU 01/2010 de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations contractuelles, et de toutes ses demandes consécutives,
En tout état de cause,
— débouter la société Foncière RU 01/2010 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner la société Foncière RU 01/2010 à lui régler la somme de 1 457, 68 euros au titre des frais indus prélevés sur son compte locataire en ce qu’ils sont fondés sur une décision dont appel non encore confirmée par la cour,
— condamner la société Foncière RU 01/2010 à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncière RU 01/2010 aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Foncière RU 01/2010, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1741 du code civil,
En conséquence,
— ordonner au défendeur de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’il occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par lui de ce faire, voir dire qu’il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner également M. [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner enfin M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [J] en tous les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire a été vérifiée par le premier juge ; que si M. [J] demande à la cour d’infirmer ce chef du jugement, il ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande et ne fait valoir aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société Foncière RU 01/2010 demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail. Elle fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées et que la situation d’impayés a persisté, relevant que le 11 janvier 2024, M. [J] lui devait encore la somme de 5 868,53 euros. Elle ajoute qu’il s’est montré irrégulier dans le respect de ses obligations pendant plusieurs mois.
M. [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de lui accorder des délais de paiement rétroactifs pendant la procédure, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, de constater que la dette a été soldée pendant ces délais et de dire en conséquence que la clause résolutoire est considérée comme n’ayant pas joué.
Il indique que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile et que l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le droit au logement est un droit fondamental.
Il fait valoir que dès le début de la location, il a informé la société Foncière RU 01/2010 de sa situation médicale (leucémie) et du fait que ses revenus, réglés par son organisme de prévoyance, étaient trimestriels et non mensuels, ce qui pouvait entraîner parfois des retards de paiement indépendant de sa volonté, ce que l’ancien gestionnaire avait pris en compte contrairement à la société Lamy.
Il affirme que la dette est entièrement réglée ; qu’il a repris le paiement du loyer courant et qu’en raison de ses efforts financiers et de sa bonne foi, il serait injuste qu’il soit expulsé de son logement alors qu’il est reconnu invalide de 2ème catégorie et qu’il lui serait très difficile de retrouver un logement en raison de son état de santé, expliquant que bien qu’en rémission, il est toujours sous surveillance médicale. Il affirme qu’en l’absence de proches susceptibles de l’héberger, une expulsion serait le condamner à mourir dans la rue compte tenu de sa faible immunité.
Il ajoute que la bailleresse n’a pas hésité à maintenir artificiellement son compte locatif débiteur en incluant des frais supplémentaires dont les montants sont erronés ou injustifiés car non définitifs et dont il demande le remboursement.
Sur ce,
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1984, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de cette loi dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [J] demande l’infirmation du chef du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à la date du 13 novembre 2023 et conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la bailleresse, il ne fait valoir aucun moyen sur ce point et notamment il ne justifie, ni même n’allègue, que l’arriéré locatif aurait été réglé dans le délai imparti. La cour ne peut donc que confirmer ce chef du jugement.
Il résulte des décomptes produits par le bailleur (ses pièces 4 et 16) débutant au 23 juillet 2020 que le solde locatif était débiteur depuis le mois d’août 2021 et que M. [J] n’a effectué aucun règlement entre juillet 2023 et décembre 2023. Pour autant, la dette a été soldée le 17 avril 2024, soit avant l’audience du 28 mai 2024 devant le premier juge.
Si le décompte arrêté au 18 mars 2025 mentionne un solde débiteur de – 693,03 euros, la cour relève qu’ont été imputées au débit du compte des sommes qui ne constituent pas une dette locative, à savoir le coût du commandement de payer (166,14 euros), de l’assignation (591,54 euros) et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1 457,68 euros à déduire de ce décompte.
En outre, il apparaît que le paiement du loyer courant est repris depuis le mois de juin 2024.
Dans ces conditions, étant relevé les efforts de M. [J] pour apurer sa dette et la reprise du loyer courant, il convient de lui accorder un délai de paiement jusqu’au 17 avril 2024, de suspendre la clause résolutoire pendant ces délais et de constater que la dette ayant été réglée et le locataire étant à jour du paiement des loyers courants, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 novembre 2023.
Sur la résiliation judiciaire du bail
A titre subsidiaire, la société Foncière RU 01/2010 demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la carence répétée du locataire qui n’a pas réglé son loyer pendant 5 mois sans qu’il s’explique sur cette situation, ajoutant qu’il a repris le paiement des loyers tardivement et après plusieurs mois de manquements.
M. [J] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la cour doit apprécier la situation au jour où elle statue sur la demande de résiliation et que la bailleresse invoque un arriéré locatif qui n’existe plus. Il soutient que le non-respect passé de son obligation de payer le loyer aux termes convenus ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Il relève qu’il n’a jamais cumulé plus de deux loyers impayés, le bailleur jouant sur le fait d’être passé d’un loyer à échoir à un loyer échu ; que ses revenus étaient trimestriels ; qu’il a fait preuve de bonne foi en se mettant en règle malgré une situation personnelle difficile, en sorte que la résiliation du bail constituerait une sanction disproportionnée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En matière de bail d’habitation, il appartient au juge d’apprécier si les manquements imputés au locataire, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1142 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement de son loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, il apparaît que si M. [J] a pu être défaillant dans le règlement de ses loyers, il a soldé sa dette locative et a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2024 sans que la société Foncière RU 01/2010 ne justifie de la survenance de nouveaux impayés.
Dans ces conditions, au regard des efforts de ce derniers pour apurer sa dette, la bailleresse ne démontre pas un manquement suffisamment grave de M. [J] dans le respect de ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de débouter la société Foncière RU 01/2010 de sa demande subsidiaire en résiliation du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et au titre des indemnités d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été nécessaire pour la bailleresse d’engager la présente procédure pour que la dette locative soit apurée et que M. [J] a interjeté appel en raison de sa non comparution devant le premier juge, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais liés à la procédure en expulsion qui resteront à la charge de la société Foncière RU 01/2010, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant donc confirmées.
En équité et au vu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
Sur la demande au titre des frais
M. [J] demande le remboursement de la somme de 1 457,68 euros correspondant aux frais de procédure (commandement de payer, assignation et article 700 du code de procédure civile) imputés sur son compte locatif en faisant valoir que le coût de l’assignation est de 106,09 euros et non 591,54 euros comme indiqué sur le décompte et que les autres frais sont fondés sur la décision de première instance qui n’est pas définitive et pour laquelle la suspension de l’exécution provisoire a été ordonnée.
La société Foncière RU 01/2010 s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a imputé ces sommes sur la base d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire et donc de manière légale. Elle soutient que ces sommes sont justifiées et que ces montants seront recrédités ou remboursés si la cour venait à infirmer la décision et qu’il n’y a donc pas lieu à remboursement à ce stade.
Sur ce,
En l’espèce, la suspension de l’exécution provisoire a bien été ordonnée, de sorte que la société Foncière RU 01/2010 ne pouvait plus, à partir de l’ordonnance rendue et dans l’attente du présent arrêt, obtenir le paiement de ces sommes qui correspondent à des frais incluent dans les dépens ou les frais irrépétibles.
En effet, la somme de 166,14 euros correspond au coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX, la somme de 591,54 euros correspond, outre au coût de l’assignation et de sa signification, à celui de la signification du jugement, et des frais relatifs à la procédure d’expulsion (commandement de saisie vente, commandement de quitter les lieux, notification à la préfecture…).
Au vu des dispositions du présent arrêt, il apparaît que M. [J] est redevable des dépens de la présente instance et qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes qu’il a réglées à ce titre, de même que la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant aux frais relatifs à l’expulsion, il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 novembre 2023 et en ce qu’il a condamné M. [C] [J] à payer à la SCI Foncière RU 01/2010 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Accorde, à titre rétroactif, à M. [C] [J] des délais pour se libérer de sa dette locative jusqu’au 17 avril 2024 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
Constate que M. [C] [J] s’est libéré de sa dette locative le 17 avril 2024 ;
Dit, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
Déboute subséquemment la SCI Foncière RU 01/2010 de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant ,
Déboute la société Foncière RU 01/2010 de sa demande en résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et au titre des indemnités d’occupation ;
Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens d’appel à l’exception des frais liés à la procédure en expulsion qui resteront à la charge de la société Foncière RU 01/2010.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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