Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2025, n° 25/13703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2025, N° 23/4005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 499
Rôle N° RG 25/13703 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLRA
[J], [P], [I] [S] épouse [M]
C/
[G] [V]
Notification aux parties par LRAR
le
à
— Madame [J], [P], [I] [S] épouse [M]
— Monsieur [G] [V]
Notification par LS
le
à
— Me Agnès ERMENEUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Le parquet Général
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/4005.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [J], [P], [I] [S] épouse [M]
née le 10 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Non comparante représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [V]
né le 27 Juin 2015 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Comparant représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , en qualité d’avocat postulant et Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Virginie OZIOL, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Madame Catherine Ouvrel, conseillère, hors convocation des parties, ni tenue d’une audience.
Cette magistrate a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente conseillère, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2018, Mme [J] [S] épouse [M], exerçant la profession d’avocat, a conclu avec M. [G] [V], avocat, un contrat de collaboration libérale après avoir effectué plusieurs stages au sein de son cabinet.
Par lettre du 2 février 2021, Mme [J] [S] épouse [M] faisant état de conflits l’opposant à M. [G] [V] sur le montant de sa rétrocession et ses conditions de travail, a informé celui-ci de sa démission. Cette démission a été notifiée sous réserve de l’exécution du délai de prévenance de trois mois expirant au 2 mai 2021.
Le 1er mars 2021, Mme [J] [S] épouse [M] a annoncé à M. [G] [V] sa grossesse.
A compter du 7 avril 2021, Mme [J] [S] épouse [M] a été placée en situation d’arrêt maladie, puis de congé maternité.
Le 16 avril 2021, Mme [J] [S] épouse [M] exposant avoir finalement renoncé à sa démission d’un commun accord avec M. [G] [V], a informé monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], alléguant de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat poursuivi, portant notamment sur sa rémunération et sur sa grossesse.
Le 30 avril 2021, M. [G] [V] a fait connaître à monsieur le bâtonnier une proposition de solution amiable refusée par Mme [J] [S] épouse [M] qui, par courrier du 24 juin 2021, a saisi monsieur le bâtonnier.
M. [G] [V] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 20 septembre 2021, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à la suite duquel Mme [J] [S] épouse [M] a, de nouveau, saisi monsieur le bâtonnier d’une demande d’arbitrage le 22 septembre 2021, reprenant ses demandes présentées dans son courrier du 24 juin 2021.
Par lettre de saisine complémentaire du 23 décembre 2021, Mme [J] [S] épouse [M] a actualisé ses prétentions et a demandé que soit prononcée la rupture de son contrat de collaboration aux torts exclusifs de M. [G] [V] et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes au titre :
de son arrêt maladie (du 7 avril au 7 juin 2021) assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2021,
de la rétrocession pour congé maternité d’une durée de seize semaines, après déduction des indemnités journalières, de la période de protection de trois mois,
de l’indemnité de préavis de quatre mois, pour les trois années d’ancienneté révolues à la date de la rupture,
du droit à congés rémunérés,
des dommages et intérêts dus en raison du caractère discriminatoire et vexatoire de la rupture de son contrat de collaboration.
Par décision contradictoire du 8 mars 2022, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
dit que la rupture du contrat de collaboration libérale entre Mme [J] [S] épouse [M] et M. [G] [V] est intervenue le 30 novembre 2021 à l’issue du congé maternité de Mme [J] [S] épouse [M],
dit en conséquence que M. [G] [V] devra verser à Mme [J] [S] épouse [M] les sommes suivantes :
2 418 euros au titre de ses périodes d’arrêt maladie,
7 867,26 euros au titre de ses congés maternité déduction faite des indemnités journalières,
11 460 euros au titre du délai de prévenance,
2 865 euros au titre de ses droits à congés payés,
rejeté toute autre demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, Mme [J] [S] épouse [M] a relevé appel de la décision du bâtonnier devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demande l’infirmation de l’ensemble des dispositions rendues par M. le bâtonnier dans la décision du 8 mars 2022.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pris la décision suivante :
' déclare recevable l’appel formé par Mme [J] [S] épouse [M] le 16 mars 2023,
' infirme la décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' dit que le contrat de collaboration libérale signé le 2 novembre 2018 entre Mme [J] [S] épouse [M] et M. [G] [V] a pris fin par l’effet de la démission du 2 février 2021 de la collaboratrice, à la date du 2 mai 2021,
' déboute Mme [J] [S] épouse [M] de ses demandes tendant au prononcé de la rupture du contrat de collaboration aux torts de M. [G] [V],
' condamne M. [G] [V] à verser à Mme [J] [S] épouse [M] les sommes suivantes :
— 2 649 euros au titre de la période d’arrêt maladie du 7 avril 2021 au 2 mai 2021,
— 11 520 euros au titre de son indemnité de préavis,
— 1 536 euros au titre de droit à repos rémunéré,
soit 15 705 euros dont 3 291 euros déjà versés à déduire,
soit, au total, la somme de 12 414 euros,
' rejette les demandes d’indemnisation présentées par Mme [J] [S] épouse [M] au titre de la période de congé maternité, au titre de la période de protection, au titre d’un préavis supérieur et au titre d’une rupture discriminatoire et vexatoire du contrat de collaboration,
' condamne Mme [J] [S] épouse [M] au paiement des dépens,
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute Mme [J] [S] épouse [M] et M. [G] [V] de leurs demandes respectives sur ce même fondement.
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2025, Mme [J] [S] épouse [M] a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreurs matérielles. Elle demande à la cour de procéder à la rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant l’arrêt du 7 octobre 2025 (RG n°23/04005), et ainsi de remplacer les mentions suivantes :
— 'Maître’ [S] par 'Madame’ [S] dans le chapeau de la décision,
— Mme [J] [S] épouse [M] 'comparante’ et non 'non comparante’ dans le chapeau et la motivation de l’arrêt en page 6,
— Mme [J] [S] épouse [M] 'représentée par Maître Agnès Ermeneux, avocat postulant’ et non 'représentée par Maître Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille',
— Mme [J] [S] épouse [M] 'assistée de Maître Cécile Crevant, avocat plaidant', et non 'représentée par Maître Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille'.
Par un premier soit-transmis via le RPVA dans le numéro RG 23/4005, le greffier de la chambre a sollicité les observations de l’ensemble des parties avant le 25 novembre 2025. Aucune observation particulière n’a été transmise dans ce délai.
Par nouveau message électronique du 28 novembre 2025, le greffier de la chambre a avisé les parties, dans le dossier RG 25/13703, que la cour envisageait de se saisir d’office concernant la mention erronée liée à la non comparution de M. [G] [V] dans le chapeau, ainsi que de rendre la décision en rectification de l’erreur matérielle sans audience, de sorte qu’ils disposaient d’un délai expirant le 5 décembre 2025 pour lui faire valoir leurs observations.
Aucune observation n’a été transmise à la cour dans ce délai par l’une ou l’autre des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, après consultation et comparaison des notes prises à l’audience du 16 juin 2025 par le greffier, du plumitif de cette audience par lui tenu, des conclusions des parties, des actes et indications ressortant du RPVA, ainsi que des notes prises par la cour elle-même, il appert que des mentions erronées sont effectivement avérées s’agissant des points suivants :
— d’une part, le chapeau mentionne Mme [J] [S] épouse [M] avec sa qualité d’avocat, alors qu’elle est partie dans le cadre de la présente instance l’opposant à M. [G] [V], également avocat ; le chapeau de la décision doit donc être rectifié en ce qu’il indique 'Maître [S]' et non 'Madame [J] [S] épouse [M]' ;
— d’autre part, Mme [J] [S] épouse [M] était représentée par Maître Ermeneux, elle-même substituée par Maître Pascal Cermolacce lors de l’audience, étant observé que la notion d’avocat postulant et d’avocat plaidant n’est pas ici adaptée, s’agissant d’une procédure orale ; le chapeau de la décision sera donc modifié pour faire état de l’intervention de Maître Ermeneux dans les intérêts de l’appelante ;
— enfin, c’est à tort que le chapeau de la décision, en page 1, indique que M. [G] [V] était 'non comparant', alors qu’il était présent à l’audience.
En revanche, les autres rectifications sollicitées, tendant à faire acter la présence de Mme [J] [S] épouse [M] lors de l’audience, ainsi que l’intervention de Maître Cécile Crevant comme avocat ayant plaidé dans ses intérêts, ne sont pas justifiées comme ne correspondant pas aux indications du greffier et de la cour sur l’audience. Ces rectifications seront rejetées.
Ainsi, l’arrêt sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 7 octobre 2025,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle tendant à faire acter la présence de Mme [J] [S] épouse [M] lors de l’audience du 16 juin 2025, ainsi que l’intervention de Maître Cécile Crevant comme avocat ayant plaidé dans ses intérêts,
Fait droit pour le surplus à la requête en rectification d’erreur matérielle et rectifie d’office la décision,
Dit qu’il convient de rectifier la page 1 de l’arrêt rendu par la cour le 7 octobre 2025 de la manière suivante :
— en substituant la mention suivante :
'Maître [J], [P], [I] [S]'
par la mention suivant :
'Mme [J] [S] épouse [M]'
— en substituant la mention suivante :
M. [G] [V] (…) 'Non comparant'
par la mention suivante :
M. [G] [V] (…) 'Comparant'
— en substituant la mention suivante :
Mme [J] [S] épouse [M] (…) 'Non comparante, représentée par Maître Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille'
par la mention suivante :
Mme [J] [S] épouse [M] (…) 'Non comparante, représentée par Maître Agnès Ermeneux, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Maître Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille'
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L’Etat.
La greffière La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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