Infirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2025, n° 25/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 19 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant être né à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Mame Abdou DIOP, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI, de la selarl actis avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention administrative du [2] 2 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 juillet 2025, à 09h55, par M. [P] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [S] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S], né le 19 décembre 1992 à [Localité 3] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2023.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 24 juillet 2025.
M. [S] a interjeté appel de cette décision au motif que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
MOTIVATION
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [S] s’est déclaré de nationalité tunisienne. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires ont été saisies par courriel du 24 juin 2025 à l’adresse suivante : [Courriel 6], adresse manifestement invalide.
De même, le courrier à destination du consul général de Tunisie lui faisant savoir que l’intéressé sera présenté aux autorités consulaires de ce pays le 1er août 2025 a été transmis le 21 juillet 2017 aux autorités consulaires algériennes, et non pas tunisiennes, à l’adresse suivante : [Courriel 5].
Ce faisant, l’administration ne produit aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies. Dès lors, il doit être considéré que l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n’établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir [S] en rétention le temps strictement nécessaire.
Il convient d’ajouter que le contrôle des diligences doit être effectué à tous les stades de la procédure et qu’il ne peut être reproché au conseil de ne pas avoir soulevé cette difficulté lors de la première prolongation dès lors que l’administration ne démontre pas, depuis lors, avoir effectivement saisi le consulat de Tunisie.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interessé L’avocat de l’intéressé
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